2016 QCCQ 19749, 2016 QCCQ 19749
Opinion
Protection de la jeunesse — 1610404 2016 QCCQ 19749 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-026708-123 DATE : Le 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2003) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 9 décembre 2015. [ 2 ] X se comporte bien dans sa famille d'accueil.
Il ne présente pas de problème de comportement particulier. Il réussit à mieux communiquer avec sa mère d'accueil qu'avec sa propre mère. [ 3 ] Néanmoins, depuis environ 3 mois, on note une amélioration dans la communication mère/fils. X visite sa mère tous les week-ends du vendredi midi au lundi matin. Les contacts sont positifs. [ 4 ] Lors de la dernière ordonnance les explosions de colère étaient récurrentes.
X est maintenant apaisé et plus en mesure de respecter les demandes de sa mère. [ 5 ] À l'école il éprouve certaines difficultés académiques, mais rien ne justifiant la poursuite du placement. [ 6 ] Le Directeur vient tout juste de mettre en place les services d'un éducateur qui aidera mère et fils revivre ensemble. [ 7 ] Le Directeur recommande la poursuite du placement jusqu'à la fin décembre, X préférerait un placement jusqu'au 1 er novembre. On notera qu'en juin le Directeur avait émis une première recommandation de placement jusqu'à la fin septembre. [ 8 ] X a fait des efforts sérieux.
Il accepte de travailler avec l'éducateur. La mère offre une collaboration sans faille au Directeur. [ 9 ] Dans les circonstances, le soussigné considère que la proposition de l'adolescent est réaliste et offre un filet de sécurité qui permettra 3 mois de travail intensif avec l'éducateur avant la réinsertion définitive en milieu naturel. [ 10 ] De plus, cette approche est cohérente avec le message reçu par X le mois dernier.
FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] CONSIDERS that security and development of X are still compromised; [ 13 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 14 ] ENTRUSTS the adolescent to a foster family until October 28, 2016 ; [ 15 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that he will remain in the foster home of C;
[ 16 ] ORDERS that contacts between the adolescent and his father take place following agreement between the parties; [ 17 ] PROHIBITS contact between the adolescent and D; [ 18 ] ORDERS the adolescent and the parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 19 ] ORDERS the Director to provide the psycho educational assessment to the school in order to obtain academic support for the adolescent; [ 20 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his parents including the services of an educator for as long as needed, [ 21 ] THE WHOLE for 9 months.
Signed in City A, July 29, 2016 _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney for DYP Me Robert Hamel Attorney for the child Hearing date: July 25, 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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