2021 QCCQ 7948, 2021 QCCQ 7948
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9103-4041 Québec inc. 2021 QCCQ 7948 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale »
N° : 450-61-070770-192 450-61-070771-190 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9103-4041 QUÉBEC INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 mai 2018, des policiers se présentent au bar de la défenderesse afin de procéder à une inspection systématique.
Ils constatent la présence d’insecte dans deux bouteilles d’alcool ainsi que la présence, dans un réfrigérateur, d’un demi-pichet de bière contenant 3 cm de bière en fut. [ 2 ] On reproche deux infractions à la défenderesse, soit : 1) D’avoir gardé ou toléré qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte [1] . 2) D’avoir omis de garder dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées, les boissons alcooliques qu’elle s’était procurées dans le but de les distribuer à ses clients pendant qu’elles étaient dans l’établissement où elle exerce son commerce [2] . [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la preuve révèle hors de tout doute la commission des infractions et si tel est le cas, si la défenderesse soulève une défense pouvant l’exonérer.
Présence d’insecte [ 4 ] La preuve démontre que les policiers ont saisi une bouteille de Metaxa située sur la première tablette du bar ainsi qu’une bouteille de cognac située sur la deuxième tablette du bar. Ces bouteilles, qui semblent contenir un insecte, sont analysées par la SAQ [3] qui conclut à la présence d’insecte dans ces dernières.
Par conséquent, la preuve démontre hors de tout doute la commission de l’infraction. [ 5 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, par prépondérances de preuves, qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour ne pas commettre l’infraction [4] . [ 6 ] Pour déterminer la diligence de la défenderesse, le Tribunal doit appliquer les critères de l’arrêt Dépan-escompte Couche- tard [5] , soient : 1) la présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2) la mise en place de systèmes de contrôle et de supervision; 3) l’existence de programmes de formation; 4) l’utilisation de l’équipement adéquat; 5) […] 6) la possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives.
[ 7 ] La conduite de la défenderesse doit être appréciée d’après la norme d’une personne raisonnable exerçant le même genre d’activités dans les mêmes circonstances [6] .
Directives claires [ 8 ] Le représentant de la défenderesse mentionne que les directives sont données de façon verbale aux employés et que le nettoyage des bouteilles doit se faire tous les jours, mais il admet que la serveuse n’a pas nettoyé les bouteilles se situant sur les tablettes du fond. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse n’indique pas au Tribunal en quoi consistent ses directives relativement à la prévention de présence d’insectes dans les bouteilles d’alcool. [ 10 ] Vu l’absence de preuve sur cet élément, le Tribunal ne peut déterminer si ces directives sont claires et comprises par les employés [7] .
Système de contrôle [ 11 ] Le représentant de la défenderesse soutient être présent à l’établissement tous les jours et avertir ses employés aussitôt qu’ils commettent des erreurs. Il mentionne également : «J’ai beau avertir, j’ai beau être sévère, mais il y a des échappés de temps en temps». [ 12 ] Le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un système de contrôle et de supervision adéquat pour se prémunir contre l’infraction reprochée.
Formation [ 13 ] Le représentant de la défenderesse mentionne former les employés lors de leur embauche sans élaborer plus sur ce sujet. [ 14 ] Il y a donc absence de preuve quant au contenu de la formation et par conséquent, le Tribunal ne peut déterminer si cette formation est adéquate. Équipement [ 15 ] Le seul élément de preuve sur ce point consiste de munir les bouteilles d’alcool d’un bouchon. Ceci est une pièce d’équipement utile pour la prévention des insectes, mais d’autres équipements sont nécessaires afin de s’assurer que les bouteilles d’alcool sont exemptes d’insectes.
Sanctions administratives graduées [ 16 ] Le représentant de la défenderesse indique congédier ses employés en cas de récidive. [ 17 ] Un système de sanction administrative graduée permet aux employés de connaître exactement les sanctions administratives et/ou disciplinaires auxquelles ils s’exposent afin de les inciter à suivre les directives de leur patron. [ 18 ] Par conséquent, la méthode utilisée par la défenderesse vide de sens l’effet dissuasif recherché. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT, la preuve démontre des lacunes relativement à chacun des critères établis par la jurisprudence.
Donc, la défenderesse ne remplit pas son obligation de moyens afin de s’assurer d’éviter la commission de l’infraction. [ 20 ] De plus, la preuve au dossier révèle que les deux bouteilles d’alcool sont impropres à la consommation.
Le montant de l’amende sera doublé conformément à l’article 140 de la L.I.M.B.A Transvidage [ 21 ] Dans la pièce où se situent les barils de bière en fut, un policier trouve dans le réfrigérateur, un demi-pichet de bière contenant 3 cm de bière en fût. [ 22 ] Le représentant de la défenderesse explique qu’il s’agit de la bière qui est expulsée des tuyaux des divers barils après la purge de ces derniers qui est recueillie dans ce pichet. Ce pichet est ensuite remis dans le réfrigérateur de cette pièce et vidé une fois par semaine.
Cette pièce est inaccessible aux clients et aux serveuses puisqu’elle est barrée. [ 23 ] Par conséquent, la preuve démontre que la défenderesse a omis de garder l’alcool dans les contenants dans lequel elles lui ont été livrées. Cependant, la preuve ne démontre pas hors de tout doute que le but de la défenderesse est de distribuer la bière contenue dans ce pichet à ses clients. Donc, les éléments essentiels de cette infraction ne sont pas prouvés hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée dans le dossier 450-61-070770-192; [ 25 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction telle que reprochée dans le dossier 450-61-070771-190 [ 26 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9:30 le mercredi 13 octobre 2021 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke,
afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 650$ ainsi que tous les frais, incluant les frais de la poursuite de 150.00$, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite Me Joël Bourassa Procureur de la défenderesse Date d’audience : 7 juillet 2021
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