2012 QCCA 1650, 2012 QCCA 1650
Opinion
Presse Café inc. c. 9156-3817 Québec inc. 2012 QCCA 1650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022948-129 (505-17-004688-109 et 505-17-004377-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT PRESSE CAFÉ INC. PRESSE CAFÉ FRANCHISE RESTAURANTS INC. 9021-5187 QUÉBEC INC. LES CAFÉS VIENNE PRESSE INC. Me Jacques S. Darche (ABSENT) BORDEN LADNER GERVAIS PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9156-3817 QUÉBEC INC. 9027-1453 QUÉBEC INC. Me Jean-Philippe Turgeon (ABSENT) THERRIEN COUTURE Me Luc Audet AUDET & ASSOCIÉS MISE EN CAUSE AVOCATE
FRASER MILNER CASGRAIN Me Mélisa Thibault (ABSENTE) FRASER MILNER CASGRAIN REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 26 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE FRANCINE NANTEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 11 septembre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 11 septembre 2012 que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 4.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 26 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Francine Nantel), qui rejette leur demande en radiation d'allégations d'une requête en homologation d'une
transaction issue d'une conférence de règlement à l'amiable. [ 2 ] Essentiellement, les requérantes soutiennent que les allégations contreviennent à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 151.21 C.p.c. qui stipule que tout ce qui est dit ou écrit à l'occasion d'une conférence de règlement à l'amiable est confidentiel. [ 3 ] En plaidoirie, l'avocat des requérantes soutient que la confidentialité est imposée par la loi et la convention des parties et qu'il y a lieu de distinguer la situation de celle qui prévaut lorsque la médiation intervient dans un cadre extrajudiciaire ou encore à l'occasion de pourparlers de règlement. [ 4 ] Il propose une analogie entre l'obligation de confidentialité et le secret professionnel et il suggère que le jugement final ne pourra remédier à la situation de fait que crée le jugement. [ 5 ] La question est intéressante, mais à mon avis, le jugement ne crée pas une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier et je m'explique. [ 6 ] Le jugement qui rejette la demande en radiation d'allégation est assimilable au jugement qui rejette une objection à la preuve, qui ne peut de façon générale faire l'objet d'une permission d'appel.
Ce principe a été repris par le juge Rochon de notre Cour, dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc . [1] . Même la dissidence du juge Dalphond n'est ici d'aucuns recours à la position des requérantes. [ 7 ] Le secret est ici déjà éventé puisque les pourparlers ont eu lieu en présence de l'une et l'autre des parties. La question n'est donc pas de savoir si la
partie qui s'en réclame subira un préjudice de sa divulgation, mais bien de décider de la recevabilité de la preuve. Le jugement final pourra donc remédier au seul préjudice qui reste, soit celui de se faire opposer une preuve qui est déjà connue, mais qui serait autrement irrecevable. [ 8 ] La situation est assimilable à celle d'une objection prise sous réserve. Si le juge conclut à l'illégalité de cette preuve, il en fera abstraction. [ 9 ] Je ne vois donc pas qu'on puisse soutenir que le jugement final ne pourra remédier à la survie des allégations. [ 10 ] En conséquence, la requête pour permission d'en appeler est REJETÉE , avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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