2020 QCCQ 9842, 2020 QCCQ 9842
Opinion
Protection de la jeunesse — 206438 2020 QCCQ 9842 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000060-190 155-41-000061-198 155-41-000062-196 DATE : 21 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2014 -et- Y Né le [...] 2016 -et- Z Né le [...] 2019 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 SEPTEMBRE 2020 SUR LES DEMANDES EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION
[ 1 ] Les enfants ont 6 ans, 4 ans et 1 an. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis février 2019 sur la base de mesures volontaires pour différents éléments de négligence. [ 2 ] Au début du suivi, la collaboration des parents est difficile.
Ils remettent constamment en question les interventions et refusent que l’intervenante rencontre l’aînée seule ou qu’elle obtienne certaines informations auprès des différents professionnels. [ 3 ] En décembre 2019, le Tribunal est saisi de la situation et une décision provisoire est rendue afin de s’assurer de la collaboration des parents. [ 4 ] En février 2020, la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis (négligence sur le plan éducatif).
Le Tribunal fait alors notamment les constats suivants : • Les parents sont très méfiants et minimisent les difficultés de leurs enfants; • L’aînée est opposante, fait des crises et présente certains retards de développement; • Le cadet a d’importants retards de langage, fait des crises de colère, n’a pas acquis la propreté, requiert une surveillance constante en raison de ses comportements impulsifs et les parents ont beaucoup de difficultés à lui faire respecter des consignes de base; • Le benjamin semble avoir un développement adéquat; • À l’audience, les parents démontrent une meilleure ouverture à prendre les moyens nécessaires pour améliorer la situation. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier les enfants à leurs parents pour une période additionnelle de six mois. [ 6 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision. ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’aînée rattrape ses retards de développement, se comporte généralement adéquatement mais a tendance à rechercher l’attention de façon négative; • Le cadet est souvent agité.
Son médecin est d’avis qu’il a un retard sévère du langage dans un contexte d’hypostimulation et le pédiatre le réfère en orthophonie de même qu’à l’équipe multidisciplinaire du CLSC; • Une grille d’évaluation effectuée confirme que le cadet présente un retard important dans toutes les sphères de son développement; • Le cadet intègre un service de garde en janvier 2020, y reçoit la stimulation dont il a besoin et la responsable réussit à développer un lien de confiance avec les parents; • Une grille d’évaluation confirme que le benjamin a également un retard de développement important au niveau cognitif et langagier; • Après avoir démontré de l’opposition, les parents acceptent que le benjamin intègre aussi un service de garde en juillet 2020; • Les parents offrent une collaboration en dents de scie, démontrent encore une reconnaissance mitigée des besoins de leurs enfants mais entreprennent tout de même les suivis qui leur sont demandés. [ 8 ] La situation de ces enfants demeure inquiétante et fragile.
Les parents doivent s’impliquer activement dans les services offerts afin de s’assurer que les enfants aient une réponse adéquate à leurs grands besoins. À défaut, d’autres alternatives doivent être envisagées. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2020; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE jusqu’au 31 mai 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents; [ 15 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient
respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’intervenante sociale de la Directrice puisse transmettre et recevoir les informations de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 19 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2020; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE jusqu’au 31 mai 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 26 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents; [ 27 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et en orthophonie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde au minimum deux jours par semaine; [ 30 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’intervenante sociale de la Directrice puisse transmettre et recevoir les informations de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 31 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 32 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Z : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2020; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 38 ] ORDONNE jusqu’au 31 mai 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 39 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents; [ 40 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde au milieu au minimum trois jours par semaine; [ 42 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’intervenante sociale de la Directrice puisse transmettre et recevoir les informations de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 44 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents;
[ 45 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 septembre 2020 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Me Jessica Tremblay (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 septembre 2020
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