2011 QCCQ 9151, 2011 QCCQ 9151
Opinion
Champoux Héroux c. Hyundai St-Jérôme/Mirabel 2011 QCCQ 9151 JP 0795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité : St-Jérôme Chambre civile Division des petites créances N° : 700-32-022053-092 DATE : Le 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nicole Champoux Héroux Et Michel Héroux demandeurs c.
Hyundai St-Jérôme/ Mirabel Et Yves Durocher Et Gérald Gagnon défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Nicole Champoux réclame aux défendeurs la somme de 1998,40$ en diminution du prix d'achat d'un véhicule acheté le 16 avril 2008 chez la défenderesse Hyundai St-Jérôme/ Mirabel, ci-après appelée le concessionnaire. [ 2 ] Tel que mentionné lors de l'audition de la présente cause, les défendeurs Yves Durocher et Gérald Gagnon, respectivement directeur des ventes et directeur du garage du concessionnaire, n'auraient pas dû être poursuivis puisqu'ils ne peuvent être responsables personnellement, et en conséquence la demande est rejetée contre ces deux défendeurs. [ 3 ] Le 16 avril 2008, la demanderesse achète du concessionnaire un véhicule de marque Hyundai Accent de l'année 2002 pour le prix de 4996$. [ 4 ] La demanderesse ne fait effectuer aucune inspection par un mécanicien avant l'achat et elle mentionne que lors de l'essai routier, son mari a constaté qu'une fumée blanche s'échappait du capot du véhicule, cependant le vendeur les a rassurés en leur disant que c'était normal. [ 5 ] La demanderesse a utilisé le véhicule durant plusieurs mois, elle déclare que la consommation d'huile était élevée et ce n'est qu'au cours du mois de septembre 2008 qu'elle en parle au concessionnaire.
Or, le 9 octobre le moteur a fait défaillance et a dû être remplacé par un autre moteur usagé pour le prix total de 1914,94$. [ 6 ] La demanderesse réclame donc le coût de remplacement de ce moteur, alléguant les articles 53 de la
Loi sur la protection du consommateur ainsi que les articles 1726 et 1729 du Code civil du Québec . Il s'agit là d'articles qui énoncent qu'un vendeur doit fournir un bien dans l'état est tel qu'il peut servir à l'usage normal auquel il est destiné. [ 7 ] La demanderesse ne peut réclamer en vertu de la garantie conventionnelle, puisque que le concessionnaire lui a consenti une garantie d'un mois ou de 1700 km qui était évidemment expirée au moment du bris de moteur.
[ 8 ] C'est plutôt l'
article 1729 du Code civil du Québec qui pourrait servir de base à la réclamation. Cet
article énonce qu'en cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques. [ 9 ] Dans la présente cause, la détérioration du bien est survenue six mois après l'achat et alors que la demanderesse avait ajouté plus de 13 000 km à l'odomètre du véhicule. [ 10 ] Compte tenu du délai écoulé entre la vente et le bris du moteur, la demanderesse doit faire la preuve que ce bris survient prématurément si elle veut bénéficier de la présomption édictée à l'
article 1729 du Code civil . Or, rien dans la preuve ne permet au tribunal de constater qu'un véhicule qui circule depuis plus de six ans doit être considéré comme affecté d'un vice caché si le moteur fait défaillance. Un survol de la jurisprudence démontre qu'il faut que le problème surgisse dans les jours, voire dans le mois qui suit la date de l'achat pour bénéficier de la présomption.
Dans la présente cause, la demanderesse aurait dû faire témoigner un expert ou du mois un mécanicien d'expérience qui aurait donné les explications suivantes : qu'est-ce qui a pu occasionner le bris du moteur et en deuxième lieu, est-il anormal que le moteur de ce genre de véhicule fasse défaut après six ans d'usage et après avoir circulé 63 000 km depuis sa fabrication? [ 11 ] À défaut d'une telle preuve, la présomption ne joue pas en faveur de la demanderesse et en conséquence, le tribunal ne peut conclure que le véhicule que la demanderesse a acheté était affecté d'un vice caché avant ou au moment de l'achat. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 29 juin 2011
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