2014 QCCQ 7914, 2014 QCCQ 7914
Opinion
Protection de la jeunesse — 14825 2014 QCCQ 7914 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001549-144 Ville A , le 13 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A En qualité de mère et B Gardienne légale de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X , né le [...] . [ 2 ] Elle suggère que l'adolescent vive en famille d'accueil pendant six (6) mois ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour un (1) an. Le motif invoqué est l'épuisement de la grand-mère paternelle, détentrice de la garde légale, et les difficultés de l'adolescent qui persistent. [ 3 ] Une dispense de signification est accordée dans le cas de la mère. Elle vit en Pays A depuis trois (3) ans. Elle communique avec X une (1) fois aux deux (2) semaines (via Skype).
Cela convient à l'adolescent. [ 4 ] La grand-mère paternelle, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de son épuisement et de son état de santé fragile. Elle est d'accord avec les conclusions. [ 5 ] Monsieur C est présent dans la salle d'audience. Il agit à
titre de père auprès de X depuis qu'il est né. Son nom n'est pas inscrit à l'acte de naissance. Il est le fils de la grand-mère, avec qui il habite d'ailleurs. Il est peu impliqué auprès de X sauf pour faire quelques activités avec ce dernier. Pour X , monsieur C est son père.
Ce dernier accepte de collaborer au suivi social et de maintenir des contacts avec X . [ 6 ] Quant à l'adolescent, par l'entremise de son avocat, il admet les faits qui le concernent et consent aux conclusions. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que l’adolescent est un jeune homme poli, agréable qui accepte tous les services et les soins requis par son état (nombreux suivis et médication). Il fréquente le milieu scolaire, est rarement absent et
améliore ses comportements. Il ne se désorganise plus autant et ne fait plus usage de violence physique. [ 9 ] Cependant, il défie l’autorité de sa grand-mère paternelle, ne respecte pas les consignes de la maison et peut être violent verbalement. Il a aussi des idées tristes, car il vit des hauts et des bas.
La grand-mère ne parvient donc plus à maintenir une discipline et un encadrement strict. [ 10 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison des comportements difficiles de X qui sont récurrents et des limites de la tutrice, grand-mère paternelle, dans l'exercice d'un rôle parental; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 13 mars 2015 :
a) Que X soit confié à une famille d’accueil jusqu'au 13 septembre 2014;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère et sa grand-mère paternelle ainsi que monsieur C (qui y consent), selon entente entre la personne concernée et l'intervenante au dossier, après consultation avec l'adolescent;
d) Que l'adolescent et la grand-mère paternelle participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que, vu son consentement, la grand-mère paternelle améliore ses habiletés parentales;
e) Que X reçoive certains soins et services dont ceux requis par son état notamment, pour la gestion de la colère et de ses émotions ainsi que divers suivis : suivi CHPJ, suivi médical, suivi CSSS-nutritionniste et travailleuse sociale;
f) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire; [ 15 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle détient les attributs de l’autorité parentale; [ 16 ] PREND ACTE et ORDONNE , vu son consentement, que monsieur C participe et collabore au suivi social en plus de maintenir des contacts avec X ; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’adolescent Madame B , grand-mère paternelle, personnellement Monsieur C , personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 13 mars 2014 17 mars 2014 /mvb
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