2016 QCCQ 7996, 2016 QCCQ 7996
Opinion
Protection de la jeunesse — 163319 2016 QCCQ 7996 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003869-159 JUGEMENT RENDU LE : 31 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2014 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 juin 2015 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment, un suivi social pour une période d’une année; [ 2 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Par le fait même, ils reconnaissent la persistance de la situation de compromission de l’enfant. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La situation prévalant lors de la dernière ordonnance peut se résumer ainsi : « [8] Par leurs admissions de la véracité des allégations de la requête, les parents reconnaissent leurs difficultés et le besoin de protection de leur enfant. Ils admettent notamment que leur relation de couple est conflictuelle et qu’ils ne fournissent pas un milieu de vie sécuritaire et une routine à l’enfant.
La mère peut consommer abusivement de l’alcool et le père a aussi une consommation régulière d’alcool et de drogues, ce qui influe sur la relation du couple. [9] La mère est réceptive à l’aide offerte, dont celle d’une travailleuse sociale du Centre de santé et de services sociaux de Trois- Rivières, mais elle éprouve des difficultés à se mobiliser. Elle ne se présente pas aux rendez-vous pour un suivi en santé mentale et en dépendance. Elle ne se présente pas non plus à des ateliers de stimulation pour l’enfant.
[10] Les parents possèdent des compétences parentales, mais celles-ci sont affectées par leurs difficultés personnelles. » [1] Faits depuis la dernière ordonnance [ 5 ] L’enfant se développe bien. Il fréquente un centre de la petite enfance depuis septembre 2015. Il est en attente de services en orthophonie depuis octobre 2015 pour des difficultés en lien avec la prononciation. [ 6 ] Le [...] 2015, les parents ont un autre enfant, prénommée Y. [ 7 ] Le 29 février 2016, la mère fait une rechute dans la consommation d’alcool. Les parents ont une altercation physique qui occasionne une intervention policière.
La mère maintient ne pas avoir consommé d’alcool depuis cette date. [ 8 ] À la mi-mars, les parents se séparent et l’enfant, ainsi que sa sœur cadette, demeurent avec la mère, tout en ayant des contacts à raison d’un ou deux jours par semaine avec le père. Cette décision de mettre un terme à la relation conjugale relève de la mère et repose sur son souci de prioriser ses enfants et les mettre à l’abri des épisodes de consommation excessive du père. [ 9 ] La consommation d’alcool par les parents demeure un problème non résolu pour ceux-ci.
La mère fait des efforts significatifs pour s’en affranchir, mais elle demeure tout de même fragile. Quant au père, la reconnaissance de ce problème est à parfaire. Il n’entreprend aucune démarche jusqu'à ce jour et n’en voit pas la pertinence.
Il reporte d’éventuelles démarches en lien avec la consommation d’alcool à la suite de son prochain déménagement. [ 10 ] La nouvelle situation de monoparentalité de la mère occasionne un accroissement de ses responsabilités parentales et représente un défi additionnel, qui s’ajoute à ceux de maintenir sa sobriété et de démontrer davantage de rigueur dans sa réponse aux besoins de l’enfant. [ 11 ] L’apport du père permettrait un meilleur partage des responsabilités, mais encore faut-il qu’il prenne conscience des impacts de sa consommation d’alcool sur l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 12 ] Pour l’instant, la mère n’éprouve pas d’inquiétudes pour les enfants lors des contacts avec le père, ceux-ci ayant une portée limitée dans le temps.
Par ailleurs, il serait intéressant et bénéfique pour l’enfant et sa sœur qu’il s’implique davantage auprès d’eux. Il devra toutefois cheminer suffisamment pour leur assurer un environnement sécuritaire. [ 13 ] La demanderesse démontre à la satisfaction du Tribunal que le motif de compromission établi lors de la dernière ordonnance, soit le risque de négligence dont l’enfant est victime vu le mode de vie de ses parents, est toujours d’actualité. [ 14 ] Dans les circonstances, il y a lieu de prolonger cette ordonnance et de la réviser afin de l’adapter à la nouvelle situation des parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juin 2015 par la juge soussignée; [ 18 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines sans coucher, et ce, à la condition que le père soit sobre; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de s’impliquer dans un service d’aide en toxicomanie pour leur problème d’alcool; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 31 mai 2016
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