2019 QCCA 952, 2019 QCCA 952
Opinion
9280-4731 Québec inc. c. Ville de Châteauguay 2019 QCCA 952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027120-179 (760-17-003942-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN HAMILTON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9280-4731 QUÉBEC INC. M e JULIEN CABANAC (Gaudet Cabanac avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE CHÂTEAUGUAY Me JUSTIN LANGLOIS-BEEBY (Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2017 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Municipal – Contrat – Acceptation des soumissions Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 14 mai 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 septembre 2017 par l’honorable Nicole-M.
Gibeau de la Cour supérieure, district de Beauharnois, lequel rejette sa demande en dommages-intérêts [1] . *** [ 2 ] Le 9 septembre 2014, l’intimée lance un appel d’offres pour la fourniture d’un service de tonte de gazon et d’entretien des espaces verts pour son périmètre urbain . L’appel d’offres exige une expérience dans le domaine d’au moins trois ans. [ 3 ] La soumission de l’appelante est la plus basse.
Par contre, elle est écartée puisque l’appelante est incorporée depuis moins de trois ans. [ 4 ] L’intimée accorde le contrat au quatrième plus bas soumissionnaire. [ 5 ] L’appelante soutient que Francis Couture, son président et seul actionnaire, cumule personnellement plus de six années d’expérience dans la tonte de gazon, que l’expérience personnelle de Couture satisfait à la condition de l’appel d’offres et que l’intimée a donc commis une faute engageant sa responsabilité en rejetant sa soumission.
Elle réclame des dommages se chiffrant à 448 783,70 $ représentant le bénéfice net qu’elle prétend qu’elle aurait engendré sur les cinq ans du contrat si elle l’avait eu .
[ 6 ] La juge de première instance rejette la demande introductive d’instance de l’appelante. *** [ 7 ] La détermination de la conformité d’une soumission est une question mixte de fait et de droit qui nécessite la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante afin de justifier l’intervention de la Cour d’appel. Chaque cas en est un d’espèce qui doit être examiné à la lumière des faits qui lui sont propres [2] . [ 8 ] Le devis technique de l’appel d’offres prévoit : 3. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ Pour être admissible, le soumissionnaire doit remplir les conditions suivantes : 3.1.
L'entrepreneur doit être totalement expérimenté dans ce genre de travail qui consiste à effectuer principalement la tonte du gazon et le désherbage sur le territoire de la Ville. Un minimum de trois (3) années d'expérience est exigé (Référence à l’annexe XII). 3.2. Détenir un équipement approprie, en bonne condition d'opération pour effectuer ce type de contrat. L'état de la machinerie sera vérifié avant l’adjudication du contrat (Référence à l’annexe XIV). 4.
EXPÉRIENCE À l’annexe XII, l’entrepreneur devra identifier les entreprises et/ou les municipalités pour lesquelles il aurait contracté ou acquis l’expérience dans ce genre de travail durant les trois (3) dernières années .
De plus, il indiquera les périodes durant lesquelles ces travaux ont été exécutés, en précisant les noms des responsables du suivi des travaux pour chaque endroit. [Soulignements ajoutés] [ 9 ] L’appelante plaide que ces clauses distinguent les termes « soumissionnaire » (l’appelante) et l’« entrepreneur » (Couture) et que l’expérience de Couture satisfait à la condition relative à l’expérience. [ 10 ] La juge de première instance conclut: [24] Le Tribunal est d’avis que la définition du mot « entrepreneur » à l’appel d’offres ne souffre d’aucune ambiguïté : le soumissionnaire doit justifier qu’il possède trois (3) ans d’expérience. [25] Or, le soumissionnaire en l’espèce est 4731 et non pas Couture personnellement. [26] Si la Ville avait voulu que le soumissionnaire démontre la compétence de ses employés, elle aurait rédigé son appel d’offres en conséquence. [27] Ce que la Ville souhaitait, c’était de faire affaire avec un entrepreneur fiable, établi depuis un minimum de trois (3) ans, familier avec la gestion et les opérations liées à l’exécution du contrat offert. [28] Or, 4731 ne possédait pas les trois (3) années d’expérience requises lors du dépôt de sa soumission. [ 11 ] La juge de première instance n’examine pas en détail le sens accordé aux termes « entrepreneur » et « soumissionnaire ».
Elle les traite comme des synonymes, de sorte que tous ces termes désignent l’appelante. En effet, il appert que les documents de l’appel d’offres utilisent les termes « entrepreneur », « soumissionnaire » et « adjudicataire » parfois indistinctement. Par exemple, la clause 3.1 du devis technique, qui exige trois années d’expérience pour l’entrepreneur, inclut un renvoi à l’annexe XII, qui demande l’expérience du soumissionnaire. Ailleurs, l’appel d’offres les utilise successivement pour désigner la même personne, mais à des étapes différentes.
Le formulaire de cautionnement de soumission (Annexe VIII) réfère à « L’ENTREPRENEUR dont la soumission a été acceptée », ce qui ferait de l’entrepreneur le soumissionnaire lorsqu’il dépose sa soumission et l’adjudicataire lorsque sa soumission est acceptée. [ 12 ] Même en acceptant la position de l’appelante que ces termes peuvent désigner des personnes distinctes, rien n’indique que Couture serait l’entrepreneur. En effet, l’appel d’offres prévoit que l’entrepreneur doit fournir un cautionnement, qu’il doit fournir les équipements et exécuter les travaux et qu’il est responsable de tout dommage.
Il semble plutôt que l’appelante répond à la définition d’entrepreneur. [ 13 ] Ainsi, la juge a conclu que l’appel d’offres exigeait de l’appelante trois ans d’expérience, que cette condition n’a pas été remplie et, qu’en conséquence, la soumission était non conforme. L’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion. [ 14 ] Par ailleurs, l’appelante plaide que la visite de ses installations par certains responsables de l’intimée durant la période d’analyse des soumissions indique que l’intimée reconnaissait la conformité de sa soumission.
La juge a conclu que l a visite « ne constitue pas une adjudication de contrat et n’accorde aucun droit particulier ou spécifique à cette société » [3] . L’appelante ne soulève pas d’erreur justifiant l’intervention de la Cour à ce sujet.
[ 15 ] Dans les circonstances, l’intimée n’a commis aucune faute en rejetant la soumission de l’appelante [4] . [ 16 ] Finalement, l’appelante soutient que la juge a erré lorsqu’elle l’a condamnée à payer les frais de justice sans en distinguer les frais d’expertise de l’intimée ni les frais de sténographie d’un interrogatoire avant instruction à la demande de l’intimée. [ 17 ] En principe, les frais de justice sont dus à la
partie qui a gain de cause. En l’espèce, la juge s’en est tenue à la règle générale. L’appelante ne démontre pas qu’elle a commis une erreur grave ou créé une injustice dans l’exercice de la discrétion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN HAMILTON, J.C.A.
Loading document…