2020 QCCQ 7327, 2020 QCCQ 7327
Opinion
Protection de la jeunesse — 203290 2020 QCCQ 7327 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003120-197 DATE : 1 er avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une jeune fille âgée de 14 ans. Elle demeure dans une ressource spécialisée du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) depuis novembre 2018. Sa mère est impliquée auprès d’elle, collabore positivement et la visite régulièrement.
Elle reconnaît ses difficultés à s’occuper d’elle à temps plein. [ 2 ] Les difficultés de comportement de X entraînent plusieurs changements de milieux de vie au cours de l’année 2019. En découle également une absence de scolarisation sur une période de plusieurs mois qui donne lieu à une demande en lésion de droit de la part de l’avocat de X. Outre la famille, cette demande concerne la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice), le CISSS A et la Commission solaire A.
Sur cette demande, les parties ont conclu un projet d’entente entériné par le Tribunal dans un autre jugement. [ 3 ] La Directrice intervient dans la vie de la famille depuis octobre 2018, d’abord en mesures volontaires, puis suite à des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal. X gère difficilement ses émotions. Lors de ses débordements, elle est violente verbalement et
physiquement. Il est alors difficile pour sa mère de lui offrir un encadrement qui répond à ses grands besoins. La ressource résidentielle actuelle, une ressource à assistance continue, est plus contenante qu’une ressource intermédiaire. Il semble que ce cadre réponde aux besoins de X qui y fonctionne bien depuis septembre dernier. Elle vit toutefois quelques épisodes de crises. Bien que moins fréquentes qu’auparavant, ces crises peuvent être assez longues et nécessiter des mesures de contrôle physique. À cinq reprises, les policiers sont appelés en renfort.
X est scolarisée dans une classe adaptée à ses besoins avec plusieurs services spécialisés. Elle bénéficie des services de son psychiatre traitant et prend une médication régulière. [ 4 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de trouble de comportement sérieux. [ 5 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de X dans sa ressource actuelle pour une autre année. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées. Récemment, la supervision des contacts entre elle et sa fille est levée graduellement. La mère collabore avec l’intervenante sociale et applique les conseils afin de répondre aux besoins de X. [ 7 ] Le père est absent. L’intervenante a effectué plusieurs démarches pour tenter de le joindre. Il demeure dans la région A. Pendant une période, il reçoit des services d’une intervenante sociale de sa région.
Suite à sa séparation l’automne dernier, son intervenante demeure sans nouvelles de lui et n’a plus de coordonnées pour le joindre. Les démarches de l’intervenante pour retracer son adresse sont restées vaines. X n’a pas vu son père depuis cinq ans. Dans les circonstances, le Tribunal procède en l’absence du père. [ 8 ] Pendant l’été, suite à des verbalisations de l’adolescente concernant son père, un signalement en abus sexuel est évalué. La Directrice conclut alors aux faits fondés et accorde de la crédibilité à la version de X.
Elle conclut néanmoins que sa sécurité et son développement ne sont pas compromis sur cette base vu l’absence des contacts entre elle et son père. Il s’est présenté au Tribunal en juillet 2019. Il a alors nié ces allégations qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contesté au Tribunal vu le résultat de l’évaluation de la Directrice. [ 9 ] L’avocat de la jeune fille agit selon un mandat légal étant donné les caractéristiques de sa cliente, notamment son diagnostic de déficience intellectuelle.
Il se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 10 ] Les grands besoins de l’adolescente sont difficiles à combler dans son milieu familial. La mère a l’ouverture de reconnaître ses propres limites. Bien que sa fille soit hébergée dans un milieu substitut, sa mère continue son implication auprès d’elle et lui manifeste son amour par différentes petites attentions. X apprécie beaucoup ses visites avec sa mère.
Son meilleur intérêt est de maintenir sa stabilité dans son lieu d’hébergement actuel qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis le 30 juillet 2019 pour le motif suivant: • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource du CRDI; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, incluant le degré de supervision; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir exprimé par l’adolescente; [ 18 ] ORDONNE que trois rencontres préalables à la reprise des contacts soient effectuées entre le père et son intervenante; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Dates d’audience : 30 juillet 2019 et 1 er avril 2020 Jugement signé : 15 avril 2020
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