2013 QCCA 1388, 2013 QCCA 1388
Opinion
Beauregard Fosses septiques ltée c. Gargantini 2013 QCCA 1388 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023715-139 (700-17-009948-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 juillet 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTÉE. Me Jolaine Charbonneau DUNTON, RAINVILLE PARTIES INTIMÉES AVOCAT FRANCIS-CARL GARGANTINI et SEPTI-PLUS INC. Me Tiziana Di Donato MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, SENCRL REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 26 et 494 C.p.c.) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 48 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 48 : Argumentation de Me Charbonneau. 11 h 12 : Argumentation de Me Di Donato. 11 h 23 : Suspension de la séance. 11 h 41 : Reprise de la séance. 11 h 42 : Jugement-voir page 3. 11 h 43 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement qui a refusé de rendre une ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] La durée approximative de l'ordonnance serait de six mois, soit le délai probable pour que la demande d'injonction interlocutoire soit entendue. [ 3 ] La juge de première instance a tenu compte de tout le dossier, ce qui inclut la déclaration sous serment de l'intimé. Dans ce contexte, la décision de la juge demeure le résultat de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, certains arguments de la requête pour permission d'appeler ne sont pas conformes au texte du jugement, qui est beaucoup plus nuancé. [ 4 ] La juge de première instance a fait preuve de pondération, a tout analysé et a exercé judiciairement sa discrétion au regard de tous les critères reconnus. [ 5 ] Bref, la requérante ne fait pas voir en quoi les fins de la justice requièrent que j'autorise l'appel, conformément à l'article 511 du Code de procédure civile. POUR CES MOTIFS : [ 6 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. FRANÇOIS DOYON J.C.A.
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