2019 QCCQ 8160, 2019 QCCQ 8160
Opinion
Couture c. Dubuc 2019 QCCQ 8160 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-700621-190 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE COUTURE Demandeur c.
MARIO DUBUC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 780,16$ suite à des dommages causés à son automobile. Le défendeur allègue qu’il n’en est pas responsable. [ 2 ] Les deux parties sont voisines l’une de l’autre. Durant une période où le demandeur pouvait difficilement se déplacer en marchant, ayant eu une fracture à une jambe en janvier 2018, des dommages sont survenus à son véhicule. Le 15 mars, après que le déneigeur soit passé pour la
partie large de la cour du demandeur, son voisin, le défendeur, est venu ouvrir l’autre
partie autour de son véhicule. Selon le demandeur et sa sœur, le défendeur aurait alors endommagé les deux portières de gauche de l’auto ainsi que la portière avant droite. [ 3 ] Colette Couture dit bien qu’elle-même n’a toutefois pas vu d’impact entre la souffleuse du défendeur et l’automobile. Quant au demandeur, malgré que le président du Tribunal lui ait posé la même question à plusieurs reprises, à savoir s’il avait vu la souffleuse toucher à son auto, il n’a pas été en mesure de répondre affirmativement.
Le Tribunal comprend que, dans les 2 cas, c’est plutôt une déduction qu’on fait, car le véhicule était en bon état selon eux avant le passage de la souffleuse et après, il était endommagé. [ 4 ] D’ailleurs, la façon dont le demandeur s’est exprimé à M. Dubuc après n'est pas vraiment affirmatif. Il lui dit lorsqu’il va le voir à l’extérieur: " Hou, ça a passé proche! Pour moi, ça a frôlé! " Il faut de plus dire que ce véhicule n’avait pas bougé de cet endroit depuis au moins un mois après la fracture de la jambe du demandeur. [ 5 ] De son côté, le défendeur est catégorique.
Avant de passer la souffleuse le long de l’auto, il a pris une pelle pour retirer la neige sur une largeur d’environ 10 à 12 pouces justement pour être sûr de ne pas toucher au véhicule. D’ailleurs, lorsque confronté par M. Couture à ce sujet, il lui dit immédiatement que ça ne peut pas être lui et que s’il y avait eu un impact, il l’aurait dévoilé immédiatement au demandeur. Par la suite, malgré qu’il ne se reconnaissait aucune responsabilité, n’ayant pas commis d’acte dommageable, il offre à M. Couture d’apporter le véhicule chez un carrossier qu’il connaît pour voir ce qui peut être fait, M.
Couture ayant obtenu une estimation verbale d’un coût de 768,03$ pour réparer le véhicule. [ 6 ] Il apporte donc le véhicule chez un carrossier qui est aussi son ami. Celui-ci procède à un polissage ("compound") et à son avis, pratiquement plus rien ne paraissait par la suite. Il ne facture rien à M. Dubuc, car c’est son ami, ils se fréquentent et ils vont à la même église. Comme l’indique le défendeur, il a fait cela seulement pour rendre service à son voisin et pour garder de bonnes relations. Le carrossier, M. Duval, considère que plus rien ne paraissait après le polissage. [ 7 ] Manifestement, M.
Couture n’est pas de cet avis. Le soussigné est allé voir le véhicule dans le stationnement du Palais de justice. Sur l’heure du midi, le demandeur est même allé le faire laver pour qu’on puisse mieux constater l’état du véhicule. En toute justice, le soussigné n’a pu voir de marque qui serait consécutive à un impact. Le temps était sombre et ennuagé et aucun dommage n’était visible à l’œil nu. Un spécialiste aurait possiblement pu apporter un témoignage éclairant à ce sujet mais cela n’a pas été le cas. [ 8 ] Quoi qu’il en soit, il faut rappeler ici la règle établie par l’
article 2803 C.c.Q. : "2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." C’est le demandeur qui a le fardeau de la preuve. Or, personne, pas même le demandeur, n’est en mesure de confirmer avoir vu la souffleuse du défendeur causer des éraflures. Et de plus, il n’y a pas de preuve de dommage. [ 9 ] Par conséquent, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et sa demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande, avec frais de justice au montant de 103,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 Décembre 2019
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