2018 QCCQ 7783, 2018 QCCQ 7783
Opinion
Protection de la jeunesse — 18528 2018 QCCQ 7783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002554-158 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, âgé de 11 ½ ans. [ 2 ] En date du 18 janvier 2017, le présent Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de la même durée. [ 3 ] L’intervention des services sociaux dans le cas présent est notamment motivée par l’exposition de l’enfant aux conflits parentaux, les abus physiques de la part de la mère et la négligence au niveau de l’hygiène du jeune garçon. [ 4 ] Mentionnons que l’enfant a été exposé très jeune à la violence conjugale.
Il a aussi été victime d’abus physiques de la part de sa mère, ce qui a laissé des traces chez lui. [ 5 ] Dans les faits, X demeure chez sa famille d’accueil actuelle à Ville A depuis octobre 2015. [ 6 ] C’est une famille d’accueil qui a des racines autochtones.
[ 7 ] X évolue bien dans son milieu où il reçoit réponse à ses besoins. Il a développé un lien significatif avec les membres de cette famille d’accueil. [ 8 ] La famille d’accueil encourage l’enfant par des paroles positives et des gestes d’affection, ce qui contribue à l’augmentation de son estime de soi. [ 9 ] L’avocate de l’enfant indique que X désire demeurer dans sa famille d’accueil actuelle et qu’il ne souhaite pas retourner demeurer chez sa mère dans la communauté de Ville B.
Il ne veut pas de contacts téléphoniques avec sa mère. [ 10 ] Depuis que l’enfant demeure chez Madame C, son trouble de langage s’est résorbé. Le jeune garçon a rattrapé son retard scolaire. Il réussit maintenant bien à l’école et il est très fier de ses résultats. Il s’est même mérité des honneurs dans certaines matières.
C’est par ailleurs un enfant qui fait plusieurs activités (vélo, natation, trottinette, patin à glace) et qui a plusieurs amis. [ 11 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère offre une collaboration mitigée avec les services sociaux. La mère indique ne pas avoir de problème de consommation. Par ailleurs, elle aurait voulu que son fils intègre une famille d’accueil autochtone habitant la communauté de Ville B. [ 12 ] Quant au père, il a un mode de vie nomade.
Selon le rapport de l’intervenante, il démontrait peu d’intérêt à l’endroit de son fils. Il a toutefois eu un contact avec X en décembre dernier. Le père souhaite que son fils puisse demeurer en contact avec sa culture et les valeurs autochtones. [ 13 ] Dans les circonstances, compte tenu notamment de l’atteinte des délais maximaux de placement, un projet de vie a été mis de l’avant.
La Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de Madame C jusqu’à sa majorité. [ 14 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Par la voix de son avocat, la mère consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Absent lors de l’audition, le père n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : abus physiques (sévices corporels de la part de la mère) et risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie de la mère). [ 18 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 19 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 21 ] PROLONGE la décision rendue le 18 janvier 2017; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit dans la famille d’accueil de Madame C ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; [ 25 ] Ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties, dans le respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant; [ 26 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C à fournir toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé et qu’il puisse participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et un permis de conduire et voyager à l’extérieur du pays; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de la mère Père absent, non représenté par avocat Date d'audition : 16 janvier 2018
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