2014 QCCA 991, 2014 QCCA 991
Opinion
Intact, compagnie d'assurances c. Constructions GSS Gauthier 2000 inc. 2014 QCCA 991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023176-126 et 500-09-023177-124 (550-17-005118-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 500-09-023176-126 (550-17-005118-102) APPELANTE AVOCAT(
S) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me Jean-François Gagnon Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. INTIMÉE AVOCAT(
S) LES CONSTRUCTIONS G.S.S. GAUTHIER 2000 INC. Me Darquise Jolicoeur Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l.
N o : 500-09-023177-124 (550-17-005118-102) APPELANTE AVOCAT(
S) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me Jean-François Gagnon Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. INTIMÉS AVOCAT(
S) CARMELA SCAFFIDI ARGENTINA JACQUES LASNE Me Jean-François Renaud Noël et Associés s.e.n.c.r.l. MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) LES CONSTRUCTIONS G.S.S. GAUTHIER 2000 INC. Me Darquise Jolicoeur Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l. En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2012 par l'honorable Suzanne Tessier, de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Assurance – obligation de défendre – étendue de la couverture Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION
Suite de l'audition du 13 mai 2014. Arrêt déposé ce jour - voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’assurée et son assureur ont été poursuivis par les propriétaires d’un chalet qui avaient donné le contrat de construction de la toiture et d’autres éléments de l’ouvrage à l’assurée.
L’action des propriétaires contre l’assurée lui reprochait des infiltrations d’eau causées par la mauvaise conception du toit et la mauvaise exécution des travaux. [ 2 ] L’assureur a nié couverture et a refusé d’assumer la défense de l’assurée et de l’indemniser en vertu d’une police d’assurance de responsabilité civile des entreprises pour les coûts associés aux travaux défectueux de l’assurée et les dommages généraux qui en résultent. L’assureur n’a reconnu son obligation qu’en ce qui concerne les dommages causés à l’intérieur du bâtiment par suite des infiltrations d’eau.
L’assurée a appelé l’assureur en garantie. [ 3 ] La juge de première instance a déclaré l’assurée responsable des dommages subis par les propriétaires et cette
partie du jugement de première instance [1] a été confirmée par la Cour [2] . [ 4 ] La juge a également conclu que les dommages subis par les propriétaires du chalet étaient couverts par la police d’assurance. En conséquence, sur le recours en dommages des propriétaires, elle a prononcé une condamnation solidaire contre l’assurée et l’assureur.
Elle a de plus accueilli le recours en garantie de l’assurée contre son assureur et condamné ce dernier à indemniser l’assurée de la condamnation prononcée contre elle sur le recours en dommages des propriétaires et à lui rembourser tous les honoraires et frais d’experts encourus pour se défendre sur le recours principal des propriétaires. [ 5 ] Par les présents appels, l’assureur se pourvoit contre sa condamnation solidaire sur le recours en dommages des propriétaires et contre sa condamnation sur le recours en garantie de l’assurée. [ 6 ] L’assureur prétend que la juge de première instance a mal interprété la police d’assurance.
Selon lui, la réclamation de l’assurée, fondée exclusivement sur la garantie de qualité de ses travaux, ne résulte pas d’un sinistre au sens de la police et les dommages qui en résultent ne relèvent pas de la garantie d’assurance. La juge aurait également erré en recherchant l’existence de la garantie sur la base des exclusions visées par la police. Enfin, l’assureur soutient que la juge ne pouvait pas conclure qu’il était tenu de prendre la défense de son assurée au regard de l’ensemble de la réclamation en dommages puisque, selon lui, il ne pouvait y avoir de couverture pour cette
partie de la réclamation concernant les travaux défectueux. [ 7 ] Dans l’arrêt Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard [3] , en plus de rappeler les principes généraux applicables à l’interprétation des polices d’assurance [4] , le juge Rothstein, écrivant pour la Cour, étudie de façon plus spécifique une police d’assurance de responsabilité civile des entreprises (police ARCE).
Il explique l’architecture généralement retenue pour le contenu d’une police de ce type et la méthode recommandée pour son interprétation : [ 26 ] Les contrats d'assurance en l'espèce sont des polices ARCE qui sont généralement composées de plusieurs clauses (voir Jesuit Fathers , par. 34; voir aussi M. G. Lichty et M. B. Snowden, Annotated Commercial General Liability Policy (feuilles mobiles), vol. 1, p. 1-9). Elles préciseront les types de protection offerts dans le contrat, par exemple les dommages matériels causés par un accident.
[ 27 ] En général, le contrat stipule ensuite les exclusions particulières de garantie. Ces exclusions ne créent pas une protection - elles empêchent l'application de la protection lorsque la demande d'indemnisation relève par ailleurs de la protection initiale. Elles doivent toutefois être lues à la lumière de la protection initiale ( Annotated Commercial General Liability Policy , vol. 1, p. 1-10). [ 28 ] Les polices ARCE peuvent aussi prévoir des exceptions aux exclusions.
Ces exceptions ne créent pas non plus une protection - elles font en sorte qu'une demande d'indemnisation autrement exclue soit couverte, lorsque la demande en question relevait de la protection initiale ( Annotated Commercial General Liability Policy , vol. 1, p. 1-10).
En raison de cette structure alternative des polices ARCE, il est généralement recommandé de les interpréter dans l'ordre décrit précédemment : protection, exclusions puis exceptions. [5] . [ 8 ] Cette architecture se retrouve dans les polices souscrites par l’assurée pendant toute la période pertinente au litige. [ 9 ] La disposition prévoyant la protection offerte pour la Garantie A du
Chapitre I relative à la responsabilité pour dommage corporel et dommage matériel est celle du paragraphe 1. et plus particulièrement des sous-paragraphes 1.1. et 1.2. et des alinéas 1.2.1. et 1.2.2. qu’il convient de citer : 1. Notre engagement 1.1. Nous paierons les sommes que l’assuré se verra tenu en droit de payer à
titre de « dommages-intérêts compensatoires » pour tout « dommage corporel » ou « dommage matériel » visé par le présent contrat. Nous aurons le droit et l’obligation d’opposer, au nom de l’assuré, une défense contre toute « poursuite » visant à obtenir des « dommages-intérêts compensatoires » […]. […] 1.2.
Le présent contrat ne vise le « dommage corporel » et le « dommage matériel » que dans la mesure où : 1.2.1. ils résultent d'un « sinistre » qui s'est produit dans les « limites territoriales de la garantie »; 1.2.2. ils surviennent pendant la durée du contrat; […] [ 10 ] Cette disposition doit être complétée par la définition de « dommage matériel » telle que consignée au paragraphe 9. du
Chapitre V relatif aux définitions : 9. « dommage matériel » 9.1. le dommage physique à un bien matériel, y compris la privation de jouissance qui en découle.
Cette privation de jouissance est réputée survenir à la date à laquelle se produit le dommage physique l'a causée; 9.2. la perte de jouissance d'un bien matériel n'ayant subi aucun dommage, cette perte de jouissance étant réputée survenir à la date à laquelle se produit le « sinistre » qui l'a causée. […] [ 11 ] En première instance, l’assureur a plaidé que les dommages subis, notamment le coût de la réfection du toit, du pare-vapeur et certains travaux initialement omis, tous requis pour réparer le travail déficient de l’assurée, ne constituaient qu’une perte économique et non un dommage matériel au sens de la police d’assurance de responsabilité générale. [ 12 ] Cet argument a été rejeté par la juge du procès qui, s’inspirant de l’arrêt Progressive Homes Ltd. , a jugé que les dommages reliés aux infiltrations d’eau, aux méthodes de construction et au système de ventilation, tels qu’allégués par les propriétaires du bâtiment, constituaient un dommage matériel au sens de la police.
Dans l’arrêt Progressive Homes Ltd. , en effet, le juge Rothstein détermine que le dommage matériel ne peut être limité aux biens d’autrui et il énonce l’idée qu’un vice de construction et un bien défectueux ne peuvent être exclus de la définition de dommage matériel surtout lorsque les dommages subis sont visibles ou apparents [6] , comme en l’espèce. De plus, le fait de ne pas exclure les biens défectueux de la définition de dommage matériel donne un sens aux clauses d’exclusion [7] . [ 13 ] Dans ses inscriptions en appel, l’assureur ne reprend pas son argument relatif à l’absence de « dommage matériel ».
Dans ses mémoires, il ne traite de cet argument que lorsqu’il fait mention de l’arrêt de notre Cour dans Velan inc. c. GCAN Insurance Company [8] .
Bien que cet arrêt soit postérieur à l’arrêt de la Cour suprême dans Progressive Homes Ltd. , il ne le remet nullement en question, reconnaissant au contraire que les termes « dommages matériels » dans une police Comprehensive General Liability incluent les dommages à tout bien matériel et que ces dommages n’ont pas à avoir été causés aux biens d’autrui [9] . [ 14 ] Dans l’arrêt Velan inc ., contrairement à la situation prévalant tant dans l’arrêt Progressive Homes Ltd. qu’en l’espèce, il n’y avait aucune allégation de dommages matériels à des biens.
La responsabilité de l’assurée était engagée pour avoir vendu à une pétrolière des colliers de raccordement contenant des joints d’étanchéité qui se sont avérés défectueux parce qu’ils ne se conformaient pas aux spécifications exigées et qui ont dû être remplacés, mais sans causer de dommages aux installations de la pétrolière.
En l’absence d’allégations de dommages matériels dans l’action intentée contre l’assurée, la Cour a décidé que la police d’assurance responsabilité ne trouvait pas application et que l’assureur n’avait pas l’obligation de défendre l’assurée [10] . [ 15 ] En l’espèce, l’assureur appelant fait surtout valoir que la garantie ne saurait s’appliquer au bénéfice de l’assurée puisque les réclamations afférentes à la garantie de qualité, dont la malfaçon, ne résultent pas d’un « sinistre » au sens de la police. [ 16 ] Dans la police, le « sinistre » est défini comme désignant « […] un accident, y compris l’exposition continue ou répétée à des conditions nocives essentiellement de même nature. » [11] .
[17] S’appuyant sur des arrêts rendus antérieurement à l’arrêt de la Cour suprême dans Progressive Homes Ltd.[12], l’assureurplaide que les réclamations visant les coûts associés à la garantie de qualité, notamment la malfaçon, ne résultent pas d’un sinistre et neconstituent donc pas des dommages couverts selon les termes des polices de responsabilité civile générale des entreprises. [18] Dans l’arrêt Progressive Homes Ltd., le juge Rothstein démontre clairement que, selon les circonstances de l’espèce, il ne peutplus être soutenu que la malfaçon ne peut constituer un accident au sens d’une police de responsabilité civile générale des entreprises : [46] Premièrement, la question de savoir si la malfaçon constitue un accident est nécessairement propre aux faits de l'espèce.
Elledépend à la fois des circonstances de la malfaçon alléguée dans les actes de procédure et de la façon dont le terme "accident" est définidans la police. Par conséquent, je ne peux souscrire à la thèse de Lombard selon laquelle la malfaçon n'est jamais un accident. Il ressortde la jurisprudence de la Cour que rien n'empêche catégoriquement de conclure dans un cas particulier que la malfaçon est un accident.Dans Canadian Indemnity Co. c.
Walkem Machinery & Equipment Ltd., (CSC), [1976] 1 R.C.S. 309, aux p. 315-317,la Cour a conclu que la négligence dans les travaux de réparation d'une grue constituait un accident. Par conséquent, je ne vois aucunobstacle à conclure dans le même sens en l'espèce, à moins bien entendu que cela ne soit pas corroboré par le libellé de la police. [47] Deuxièmement, je ne puis souscrire à la conclusion de la juge Ryan selon laquelle une telle interprétation va à l'encontre de laprésomption voulant que le contrat d'assurance couvre le risque fortuit éventuel.
La fortuité est intrinsèque à la définition d'"accident"puisque l'assuré est tenu de prouver que les dommages [TRADUCTION] "n'étaient ni prévus ni voulus par l'assuré". Cette définitions'accorde avec notre interprétation d'"accident" : "une mésaventure inattendue ou [...] un malheur qui n'était ni prévu, ni recherché"(Gibbens, par. 22; Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158, par. 20; CanadianIndemnity, p. 315-316; provenant de Fenton c. J. Thorley & [page265] Co., Ltd., [1903] A.C. 443, p. 448).
Quand un événement estimprévu, inattendu ou non recherché par l'assuré, il est fortuit. Il s'agit d'une condition de la protection; c'est pourquoi on ne peut pas direqu'elle contrevient à une présomption fondamentale du droit des assurances. [48] Enfin, l'argument de Lombard selon lequel interpréter la malfaçon comme un accident transformera les polices ARCE engaranties de bonne exécution ne me convainc pas.
Il semble y avoir une différence assez importante entre une garantie de bonneexécution et les polices ARCE dont il est question en l'espèce : la garantie de bonne exécution garantit que les travaux seront menés àterme (Couch on Insurance 3D (3e éd. (feuilles mobiles)), vol. 11, par L. R. Russ et T. F. Segalla, p. 163-20), alors que les polices ARCEen l'espèce ne couvrent que les dommages causés aux travaux exécutés par l'assuré une fois qu'ils sont terminés (voir AnnotatedCommercial General Liability Policy, vol. 2, p. 22-1 : [TRADUCTION] "risque après travaux").
Autrement dit, la police ARCEs'applique lorsque la garantie de bonne exécution ne s'applique plus et elle offre une protection une fois les travaux terminés. [49] Le terme "accident" devrait avoir le sens ordinaire qui lui est donné dans les polices et devrait s'appliquer quand un événementcause des dommages matériels qui ne sont ni prévus ni voulus par l'assuré. Selon cette définition, un accident n'est pas nécessairement unévénement soudain.
Un accident peut découler d'une exposition continue ou répétée à certaines conditions.[13]. [19] L’assureur prétend que la portée de l’arrêt Progressive Homes Ltd. doit être limitée à l’obligation de défendre en vertu duprincipe, qu’à ce stade, il suffit que les actes de procédure comportent suffisamment d’allégations d’« accident » pour établir la simplepossibilité que la réclamation relève de la police d’assurance[14]. [20] Cette prétention est erronée.
Ce n’est pas parce que, en l’espèce, l’assurée a procédé par appel en garantie plutôt que par unerequête de type Wellington[15] que les enseignements de l’arrêt Progressive Homes Ltd. seraient moins pertinents et applicables lorsqu’ils’agit de l’obligation d’indemniser[16].
La jurisprudence postérieure n’a pas hésité à les appliquer à l’obligation d’indemniser[17]. [21] L’assureur s’est appliqué à plaider que l’arrêt Progressive Homes Ltd. n’avait pas changé l’état du droit sur la question de savoirsi la malfaçon pouvait constituer un accident et, donc, un sinistre, au sens d’une police d’assurance de responsabilité civile généraled’une entreprise.
Dans l’arrêt Progressive Homes Ltd., le juge Rothstein indique bien que la question de savoir si la malfaçon constitueun accident est « […] nécessairement propre aux faits de l’espèce. »[18]. [22] Or, nulle part dans ses inscriptions en appel ou dans ses mémoires l’assureur n’a-t-il allégué ni même tenté de démontrer quel’interprétation de la juge de première instance quant à la notion d’accident n’était pas appuyée sur la preuve administrée devant elle.
Lajuge a conclu que les dommages matériels causés au chalet des propriétaires n’étaient « […] ni prévus ni voulus par l’assuré[e] » et querien ne suggérait que l’entrepreneur ait agit intentionnellement[19]. [23] Cette détermination de fait trouve un solide appui dans la preuve administrée. D’une part, la juge a conclu que les dommagescausés n’étaient pas seulement des malfaçons, mais qu’ils entraient dans la définition de « perte partielle » du bâtiment[20]. D’autre part,elle rappelle à juste
titre que, selon la preuve, le président de l’assurée et son fils qui travaillait à la construction reconnaissaient que lesplans et les matériaux choisis pour la toiture étaient appropriés et que, selon eux, cette façon de procéder était adéquate puisque l’assuréeavait déjà construit d’autres toitures semblables[21]. [24] Par conséquent, l’assureur a tort de prétendre que la juge n’a pas considéré les dispositions relatives à la couverture de la policeavant de discuter des exclusions.
Ce n’est qu’après avoir décidé que les coûts de réfection tombaient sous la définition de « dommagematériel » et que les dommages subis constituaient un sinistre que la juge a étudié les exclusions à la police d’assurance. [25] Sur cette question des exclusions, la juge a considéré que le dommage matériel visé par la protection initiale était en principeécarté par l’exclusion des sous-paragraphes 2.8. et 2.9. relatifs à « Votre produit » et à « Vos travaux » : 2. Exclusions Sont exclus de la garantie : […] 2.8. Votre produit
Le « dommage matériel » de « votre produit » survenant du fait de tout ou
partie de celui-ci. […] 2.9. Vos travaux Le « dommage matériel » de « vos travaux » survenant du fait de tout ou
partie de ceux-ci, dans la mesure où ils sont visés par le « risque produits/après travaux ». […] [ 26 ] La portée de ces exclusions est fonction des définitions des expressions « risque produits/après travaux », « vos travaux » et « votre produit » consignées aux paragraphes 21., 31. et 32. du
Chapitre V de la police : 21. « risque produits/après travaux » : 21.1. s’entend notamment de tout « dommage corporel » et « dommage matériel » qui survient hors des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire, du fait de « votre produit » ou de « vos travaux », à l’exception : 21.1.1. des produits qui demeurent physiquement en votre possession; 21.1.2. des travaux qui ne sont pas encore achevés et qui n’ont pas été abandonnés. […] […] 31.
« vos travaux » 31.1. désignent : 31.1.1. les travaux ou activités exécutés par vous ou pour vous; 31.1.2. les matériaux, les pièces ou équipements fournis pour l’exécution de ces travaux ou activités. 31.2. s’entendent notamment : 31.2.1. des garanties données ou des déclarations faites à n’importe quel moment quant à l’aptitude à l’usage, à la qualité, à la durabilité, au rendement ou à l’utilisation de « vos travaux »; 31.2.2. du fait de donner ou de ne pas donner des mises en garde ou des directives. 32.
« votre produit » 32.1. désigne : 32.1.1. les produits ou marchandises, autres que des biens immeubles, fabriqués, vendus, manutentionnés, distribués ou aliénés par : - vous; - des tiers faisant affaires sous votre nom; […] 32.2. s’entend notamment : 32.2.1. des garanties données ou des déclarations faites à n’importe quel moment quant à l’aptitude à l’usage, à la qualité, à la durabilité, au rendement ou à l’utilisation de « votre produit »; 32.2.2. du fait de donner ou de ne pas donner des mises en garde ou des directives. […] [ 27 ] Même si la juge a déterminé qu’en principe les coûts de réfection du bâtiment étaient exclus de la protection par les sous- paragraphes 2.8. et 2.9., elle a ensuite tenu compte de l’exception à l’exclusion formulée à l’alinéa 2.7.6. de la police : 2.
Exclusions Sont exclus de la garantie : […] 2.7. Dommage matériel Le « dommage matériel » : […] 2.7.6. à toute
partie d’un bien devant être remise en état, réparée ou remplacée en raison de la mauvaise exécution de « vos travaux » sur ladite partie.
[…] L’alinéa 2.7.6. de la présente exclusion est sans effet à l’égard du « dommage matériel » visé par le « risque produits/après travaux ». [ 28 ] En considérant que l’assurée bénéficiait de la couverture pour « risque produits/après travaux », la juge a notamment conclu de l’alinéa 2.7.6. que l’assureur n’avait pas établi par une preuve prépondérante que le coût des réparations résultant d’une mauvaise exécution était exclu de la couverture initiale de la police [22] .
Elle a de plus appliqué la règle voulant que, en cas d’ambiguïté, le texte de la police devait être interprété contre l’assureur [23] . [ 29 ] Qu’il s’agisse de l’interprétation d’une clause d’exception à une exclusion comme le recommande le juge Rothstein dans l’arrêt Progressive Homes Ltd. [24] ou de la détermination de l’existence d’une ambiguïté au contrat d’assurance selon l’
article 1432 C.c.Q . [25] , la norme d’intervention ici applicable est celle qui prévaut en présence d’une question de fait ou d’une question mixte : une Cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante. [ 30 ] L’assureur a failli à sa tâche de démontrer l’existence d’une telle erreur dans l’interprétation que la juge de première instance a faite de la police en tenant compte des circonstances de l’espèce. POUR DES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE les appels, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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