2021 QCCA 782, 2021 QCCA 782
Opinion
E.L. c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 782 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029082-203 (500-06-001022-199) DATE : 12 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. E... L... APPELANTE – demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 août 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), lequel lui ordonne de communiquer aux intimés une copie intégrale et complète de ses dossiers des centres jeunesse où elle était détenue et de ses dossiers de santé provenant de différentes institutions et autorise ceux-ci à les déposer à
titre de preuve appropriée aux fins de l’audition sur autorisation [1] .
La juge ordonne également à l’appelante d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir les dossiers qu’elle n’aurait pas en sa possession. [ 2 ] L’appelante désire intenter une action collective contre le procureur général du Québec et dix-huit centres de santé et de services sociaux, au nom des enfants ayant été détenus, confinés ou victimes d’abus, alors qu’ils se trouvaient en centre jeunesse. [ 3 ] L’appelante allègue en effet que de 1973 à 1976, entre l’âge de 13 et 16 ans, elle a été mise en confinement de manière répétée dans une cellule d’isolement, alors qu’elle était confiée aux soins de deux centres jeunesse.
Elle prétend aussi avoir été contrainte de prendre certains médicaments et avoir été témoin de gestes à caractère sexuel commis à l’égard d’autres enfants par les gardiens de l’établissement.
[ 4 ] L’appelante soutient que ses divers problèmes de santé et nombreuses difficultés éprouvées au cours de sa vie ont été causés par ces mauvais traitements. Elle fait notamment état d’itinérance, de dépression, d’anxiété, de cauchemars, d’attaques de panique, de consommation abusive de drogues et autres substances, de tentatives de suicide, de difficultés à conserver un emploi stable et de sentiments de honte.
Elle soutient que de tels problèmes sont communs aux autres membres du groupe. [ 5 ] À ce titre, elle réclame des intimés des dommages compensatoires et punitifs. [ 6 ] Saisi d’une requête de bene esse pour permission d’appeler, un juge de la Cour constate les trois moyens soulevés par l’appelante au stade de l’appel : [4] Dans sa déclaration d’appel et sa requête pour permission d’appeler de bene esse, la requérante soutient que la juge de première instance a erré en ordonnant la divulgation de certains dossiers de santé, et ce, pour essentiellement trois types de motifs : (1) la requérante n’a pas renoncé à son droit fondamental au respect du secret professionnel; (2) les informations que ces dossiers contiennent ne sont pas essentielles et indispensables au stade de l’autorisation de l’action collective et leur communication nécessite que la requérante obtienne des documents auprès de tiers et (3) la juge a statué ultra petita en permettant aux parties intimées de déposer les dossiers médicaux communiqués en preuve. [2] [ 7 ] Notre collègue déclare que l’appelante n’a pas besoin de la permission pour en appeler de la question du secret professionnel [3] et accorde la permission sur la question d’« ultra petita ».
Il refuse la permission quant à la question 2. [ 8 ] En alléguant que les abus et mauvais traitements dont elle se dit victime sont la cause directe et immédiate de ses problèmes de santé et de comportement, l’appelante fait de son état de santé, un élément central du litige.
Cela constitue, au regard de la jurisprudence applicable [4] , une renonciation implicite au secret professionnel et à la confidentialité des informations pertinentes contenues aux dossiers médicaux. [ 9 ] L’appelante prétend que la règle de la renonciation implicite doit être adaptée au contexte particulier de la demande d’autorisation d’action collective.
En ce sens, elle indique que puisque l’autorisation d’une action collective n’est qu’un mécanisme de filtrage et que les faits allégués dans la demande d’autorisation doivent être tenus pour avérer, la règle de renonciation implicite au secret professionnel ne peut être appliquée lors de l’étape de l’autorisation. Elle ajoute que ses dossiers de santé seront pertinents uniquement au stade du recouvrement individuel. [ 10 ] L’appelante a certainement raison qu’il est de jurisprudence constante que les allégations sont tenues pour avérées [5] à moins d’une preuve contraire [6] .
Ainsi, vu le seuil peu élevé au stade de l’autorisation [7] , l’argument faisant valoir que la communication d’une telle preuve ne soit pas pertinente au stade de l’autorisation est sérieux, malgré le fait que sa pertinence soit interprétée largement par les tribunaux [8] .
Les intimés soutiennent qu’ils ont le droit de prendre connaissance de la documentation en question pour vérifier si l’appelante présente une cause défendable. [ 11 ] Cette question afférente à la pertinence des dossiers médicaux de l’appelante au stade de l’autorisation est celle résumée par le juge unique de la Cour sous le moyen numéro 2 cité ci-avant et au sujet duquel la permission d’appeler a été refusée. [ 12 ] La Cour ne siège pas en révision des jugements de ses juges refusant la permission d’appeler [9] .
En effet, le recours à l’encontre d’une telle décision du juge unique est un appel à la Cour suprême. [ 13 ] Les arguments de l’appelante requièrent de la Cour qu’elle tranche cette question relative à la pertinence et ce faisant, qu’elle entreprenne la révision du jugement du juge unique, ce qui n’est pas possible. En conséquence, ce moyen ne peut pas réussir. [ 14 ] Concernant l’argument selon lequel la juge aurait décidé de manière ultra petita , il est clair que la demande des intimés ne porte pas sur la production, mais uniquement sur la communication des documents en question.
La juge, à ce stade, ne pouvait ainsi en ordonner le dépôt au dossier de la cour. [ 15 ] De plus, la juge doit avoir l’occasion d’examiner les documents que les intimés entendent produire et d’entendre les représentations des parties avant de se prononcer sur leur production. De telles questions ne peuvent être traitées dans l’abstrait. Il se peut en effet par exemple que certains documents dépassent le cadre des questions en litige ou que d’autres doivent être mis sous scellés ou caviardés pour protéger les renseignements confidentiels de l’appelante ou d’autres individus.
Il est nécessaire que les parties et la juge soient en possession des documents en question avant de déterminer si ceux-ci, en considérant l’ensemble des circonstances et les intérêts respectifs des parties doivent ou non être déposés au dossier de la cour. La juge ne pouvait donc à ce stade ordonner la production de tels documents. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance en partie; [ 18 ] BIFFE le paragraphe 15 du dispositif du jugement; [ 19 ] LE TOUT sans frais, vu le résultat mitiger de l'appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Lev Alexeev Me Marianne Brouillet Me Élise Veillette CABINET D’AVOCATS NOVAlex inc. Procureurs ad litem de l’appelante Me Jean-Philippe Groleau Me Guillaume Xavier Charlebois DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Procureurs-conseil de l’appelante Me Isabelle Brunet BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour procureur général du Québec Me Jean Saint-Onge, Ad. E.
Me Mélanie Champagne Me Alexandra Hébert Me Anne Merminod Me Valérie Lafond BORDEN LADNER GERVAIS Pour Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est Régie régionale de la santé et de services sociaux du Nunavik Conseil Cri de santé et de services sociaux de la Baie-James Date d’audience : 7 mai 2021
[5] L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J. , 2019 CSC 35 , paragr. 59 ; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs , 2013 CSC 59 , [2013] 3 R.C.S. 600 , paragr. 67 ; Karras c. Société des loteries du Québec , 2019 QCCA 813 , paragr. 28 [ Karras ] ; Sibiga c. Fido Solutions inc. , 2016 QCCA 1299 , paragr. 14 ; Harmegnies c. Toyota Canada inc. , 2008 QCCA 380 , paragr. 44 .
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