2021 QCCQ 8001, 2021 QCCQ 8001
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Leroux 2021 QCCQ 8001 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-073636-218 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ÉRIC LEROUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 juillet 2020, un contrôleur routier est en patrouille statique lorsqu’il aperçoit un conducteur d’un véhicule lourd, ainsi que son passager, ne portant pas leur ceinture de sécurité alors que le véhicule circule sur la route. [ 2 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir porté correctement la ceinture de sécurité dont est muni son siège dans un véhicule routier en mouvement. [1] [ 3 ] Le défendeur soutient que le contrôleur routier ne pouvait constater l’infraction. [ 4 ] Selon lui, le contrôleur routier ne peut voir à l’intérieur du véhicule lourd alors qu’il est dans son autopatrouille vu la différence de hauteur entre les deux véhicules. [ 5 ] Une fois intercepté, le défendeur allègue que le contrôleur lui aurait demandé s’il était attaché ce qui, selon le défendeur, prouve que le contrôleur routier ne voit pas l’infraction. [ 6 ] Le défendeur émet des hypothèses non vérifiées puisque le contrôleur routier n’est pas contre-interrogé à l’audience [2] .
Les suppositions de la part du défendeur ne sont pas suffisantes pour soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 7 ] De plus, lors de son témoignage, le défendeur admet attacher sa ceinture lorsqu’il passe devant le véhicule du contrôleur routier. [ 8 ] PAR CONSÉQUENT, le Tribunal considère que l’infraction est commise hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 200 $, plus les frais; [ 11 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid
Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 4 août 2021
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