2014 QCCQ 974, 2014 QCCQ 974
Opinion
Sicurella c. Syndicat des employées et employés de la société des casinos du Québec 2014 QCCQ 974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129557-114 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIUSEPPINA SICURELLA Demanderesse c.
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jusqu’en janvier 2009, Giuseppina Sicurella est agente de sécurité auprès de la Société des Casinos du Québec inc. et membre du Syndicat des employées et employés de la Société des Casinos du Québec, Unité Sécurité (le « Syndicat »). [ 2 ] Le 27 août 2008, l’employeur déclare un lock-out.
Puisque le Syndicat est affilié à la Confédération des syndicats nationaux (« CSN »), ses membres bénéficient d’une aide financière provenant du Fonds de défense professionnelle de la CSN (le « Fonds ») pendant un lock-out. [ 3 ] Le Syndicat refuse de verser à Mme Sicurella les prestations du Fonds, alléguant et plaidant qu’elle ne participe pas aux activités syndicales durant le lock-out. Ceci étant, elle réclame au Syndicat les prestations hebdomadaires impayées auxquelles elle a droit en plus de dommages moraux et exemplaires, pour un total de 6 530 $.
Question en litige [ 4 ] Mme Sicurella satisfait-elle aux conditions en vue de recevoir les prestations prévues par le Fonds pendant le lock-out ? Contexte [ 5 ] À la suite du lock-out déclaré par l’employeur, le Syndicat tient une assemblée générale le 31 août 2008 à laquelle participe Mme Sicurella. [ 6 ] Lors de cette assemblée, le conseiller à la mobilisation de la CSN, M.
Richard Lavallière, explique les formalités et les conditions pour avoir droit aux prestations provenant du Fonds pendant le lock-out, contenues aux statuts et règlements du Fonds et qui se résument ainsi : - Tous les membres doivent s’enregistrer sur la fiche prévue à cette fin dans les sept jours qui suivent le déclenchement du lock-out; - Tous les membres doivent s’inscrire à une équipe de piquetage ou être membre d’un comité de lock-out; - Chaque membre est tenu de faire son piquetage selon l’horaire établi par le comité responsable ou de participer aux travaux des comités ou les deux selon le cas; - Tous les membres sont tenus d’assister à l’assemblée hebdomadaire d’information;
- Le Syndicat verra à organiser des sessions de formation syndicale auxquelles les membres sont tenus d’assister.
De telles sessions de formation tiendront lieu de piquetage pendant cette journée; - Tout membre qui refuse de se conformer aux règlements de participation ne pourra bénéficier des prestations de lock-out allouées par le Fonds; - Les prestations sont versées à compter du quinzième jour du lock-out. (soulignements du Tribunal) [ 7 ] Au même moment, il est convenu que tous les membres du Syndicat doivent participer à six heures de piquetage trois jours par semaine, à une assemblée hebdomadaire le jeudi au cours de laquelle les chèques du Fonds sont remis et à une action de mobilisation une fois par semaine. [ 8 ] Aussi, M.
Lavallière explique clairement ces formalités et ces conditions et insiste que tout membre doit démontrer sa volonté de participer aux activités syndicales en faisant preuve de bonne foi, à défaut de quoi les prestations ne sont pas versées.
À cet égard, un document est remis à chacun des membres présents intitulé « Résumé des statuts et règlements du Fonds de défense professionnelle ». [ 9 ] Au surplus, lors de cette assemblée, un « Comité des chèques » est formé de trois membres du Syndicat qui a notamment pour mission, avant de remettre les chèques aux membres, de voir au respect des formalités et des conditions d’attribution des prestations hebdomadaires du Fonds. [ 10 ] Les parties présentent une preuve contradictoire quant à la signature par Mme Sicurella de la fiche lui permettant d’obtenir les prestations du Fonds intitulée « Déclaration relative au Fonds de défense professionnelle ».
À cet égard, le Tribunal tient pour acquis que Mme Sicurella signe cette fiche lors de l’assemblée générale du 31 août 2008.
Il en est ainsi puisque la question en litige amène le Tribunal à s’interroger sur la participation de Mme Sicurella aux activités syndicales découlant du lock-out et non à déterminer si elle signe cette fiche. [ 11 ] Avant le lock-out, Mme Sicurella prévoit des vacances de trois semaines en Italie avec sa sœur Maria, aussi agente de sécurité auprès du même employeur et membre du Syndicat, à compter du 3 septembre 2008. [ 12 ] Lors de l’assemblée générale du 31 août 2008, Mme Sicurella s’enquiert auprès des représentants du Syndicat de son droit aux prestations du Fonds durant ses vacances à l’extérieur.
Elle obtient une réponse positive, à la condition d’établir qu’elle voyage à l’extérieur et qu’elle participe aux activités syndicales dès son retour. [ 13 ] Le 5 septembre 2008, Mme Sicurella se blesse et subit une entorse au pied et à la cheville gauche, si bien qu’elle annule son voyage en Italie et reste à Montréal. [ 14 ] Dès le moment de sa blessure, Mme Sicurella consulte un médecin qui la déclare inapte à tout emploi jusqu’à une date alors indéterminée. [ 15 ] Mme Sicurella obtient par la suite des certificats médicaux mensuels faisant état de sa blessure et des traitements de physiothérapie du 18 septembre au 19 novembre 2008.
Elle témoigne avoir transmis tous ces certificats médicaux à M. Pierre Gauthier, alors secrétaire-trésorier du Syndicat. [ 16 ] Mme Sicurella ne reçoit aucune prestation à compter du lock-out et est convoquée à une assemblée générale des membres du Syndicat le 2 octobre 2008. Elle s’y présente en béquilles. [ 17 ] Lors de cette assemblée, Mme Sicurella se voit refuser ses prestations par les membres du Comité des chèques vu son absence aux activités syndicales.
Elle proteste en invoquant sa blessure et le Comité des chèques maintient sa décision en lui offrant de participer au piquetage en s’assoyant sur une chaise ou à toute autre activité, ce que refuse catégoriquement Mme Sicurella. [ 18 ] Toujours lors de cette assemblée du 2 octobre 2008, alors que Mme Sicurella a déjà quitté, une altercation intervient entre les membres du Syndicat et sa sœur Maria qui mène à la rédaction, le 4 octobre 2008, d’une lettre par Mme Sicurella et sa sœur à la présidente d’alors de la CSN, Mme Claudette Carbonneau, dans laquelle elles demandent son intervention. [ 19 ] Par la suite, outre la transmission par Mme Sicurella de certificats médicaux à M.
Pierre Gauthier, alors secrétaire-trésorier du Syndicat, datés de septembre, octobre, novembre et décembre 2008, il y a rupture de communication entre les parties jusqu’en janvier 2009. [ 20 ] Au début janvier 2009, une conversation téléphonique a lieu entre Mme Sicurella, M. Richard Lavallière de la CSN et le président du Syndicat, M. Riccardo Scopelleti, au cours de laquelle elle se plaint de ne pas avoir reçu de prestations depuis le début du lock-out. MM.
Lavallière et Scopelleti réitèrent à Mme Sicurella les principes de l’attribution des prestations : sans participation aux activités syndicales, elle n’a droit à aucun chèque. [ 21 ] À compter de la mi-janvier 2009, Mme Sicurella se trouve un nouvel emploi, si bien qu’elle cesse d’être employée de la Société des casinos du Québec inc. et, par conséquent, membre du Syndicat. [ 22 ] Ce n’est qu’en mai 2011 qu’elle met en demeure le Syndicat de lui verser ses prestations hebdomadaires, à raison de 215 $ pour 18 semaines, en plus de 2 500 $ à
titre de « troubles, inconvénients, souffrances et dommages moraux et exemplaires » et autres frais connexes, pour un total de 6 530 $. Analyse
[ 23 ] À
titre de membre du Syndicat, Mme Sicurella doit respecter ses statuts et règlements, de même que ceux du Fonds. [ 24 ] Afin d’avoir droit à des prestations hebdomadaires du Fonds, chaque membre doit participer à des activités syndicales pendant un lock-out, à défaut de quoi il ne peut en bénéficier. [ 25 ] À l’audience, Mme Sicurella tente de démontrer qu’elle est victime de discrimination puisque au moins deux autres membres du Syndicat reçoivent des prestations, malgré qu’ils ne participent pas aux activités syndicales hebdomadaires au cours du lock-out en raison de leur état de santé. [ 26 ] Cependant, les représentants du Syndicat, MM.
Riccardo Scopelleti, président, Pierre Gauthier, secrétaire-trésorier, et Martin Pereira, membre du Comité des chèques, démontrent que ces membres sont dans l’impossibilité physique de participer à ces activités mais qu’ils y participent immédiatement après leur rétablissement. [ 27 ] M. Martin Pereira est le témoin clé du Syndicat. Lors du lock-out en cause, il est l’un des trois membres du Comité des chèques.
Puisque Mme Sicurella ne démontre aucune volonté de participer à quelque activité syndicale que ce soit, il décide, de concert avec les deux autres membres de ce comité, de refuser de lui verser les prestations hebdomadaires. [ 28 ] La crédibilité de M. Pereira ne fait aucun doute. Le Tribunal préfère sa version des faits à celle de Mme Sicurella.
Il établit clairement qu’en dépit de sa blessure, Mme Sicurella ne manifeste aucune intention de participer aux activités hebdomadaires syndicales ou à toute autre activité et qu’à compter du 2 octobre 2008, elle cesse toute communication avec le Syndicat et, par conséquent, avec le Comité des chèques. [ 29 ] Aussi, M. Pereira témoigne que Mme Sicurella ne donne aucune suite aux offres présentées de participer à d’autres activités.
En fait, elle se réfugie derrière sa blessure afin de ne pas exécuter son obligation de participer, de façon régulière et assidue, aux activités syndicales pendant le lock-out. [ 30 ] De plus, Mme Sicurella ne présente aucune preuve établissant quelque abus de droit ou faute que ce soit du Syndicat ou du Comité des chèques en vue de la priver de ses prestations. [ 31 ] Le présent dossier se règle notamment par l’évaluation de la crédibilité des témoins des parties.
Malgré les tentatives de Mme Sicurella, elle n’arrive pas à ébranler la crédibilité des témoins du Syndicat. [ 32 ] MM. Riccardo Scopelleti, président, Pierre Gauthier, secrétaire-trésorier, Martin Pereira, membre du Comité des chèques et Richard Lavallière, conseiller à la mobilisation de la CSN, témoignent avec aplomb des formalités et conditions d’attribution des prestations lors d’un lock-out et insistent qu’ils acceptent plusieurs accommodements lorsque les membres sont en vacances, malades ou blessés.
Dans le cas de Mme Sicurella, vu son absence de volonté de participer aux activités syndicales au cours du lock-out et la rupture de communication avec le Syndicat et le Comité des chèques, ils refusent de lui verser les prestations hebdomadaires du Fonds. [ 33 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la réclamation de Mme Sicurella est mal fondée en fait et en droit puisque le Syndicat établit qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’attribution des prestations prévues aux statuts et règlements du Fonds, notamment en raison de sa non-participation aux activités syndicales hebdomadaires ou à toute autre activité et à l’absence de communication avec les membres du Syndicat et du Comité des chèques à compter du 2 octobre 2008.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Giuseppina Sicurella contre le Syndicat des employées et employés de la Société des Casinos du Québec; CONDAMNE Giuseppina Sicurella à payer au Syndicat des employées et employés de la Société des Casinos du Québec 194 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Dates d’audience : 22 et 30 janvier 2014
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