2013 QCCA 66, 2013 QCCA 66
Opinion
The Trinh c. Club nautique Deux-Montagnes inc. 2013 QCCA 66 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021916-119 (760-17-001520-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) PHAM THE TRINH Personnellement INTIMÉE AVOCAT(
S) CLUB NAUTIQUE DEUX-MONTAGNES INC. Me Alain Legault Legault Brunet Paquin avocats s.n. En appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2011par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Compagnie – expulsion
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par monsieur Pham The Trinh. 10 h 31 Fin de l'argumentation de monsieur Phan The Trinh. 10 h 31 Suspension de la séance. 10 h 42 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable juge Louis Rochette – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa requête introductive d’instance dans laquelle il attaque la validité du Règlement sur la discipline, la conduite, le bon ordre, la tenue des membres et le contrôle des visites et invités de l’intimée, et, d’autre part, la décision du conseil d’administration de cette dernière l’expulsant comme membre. [ 2 ] Il demande aussi, à
titre de réparations, sa réintégration comme membre du Club nautique et des dommages moraux et punitifs. [ 3 ] Selon l’appelant, le Club nautique ne peut régir sa participation à des courses nautiques organisées sans violer la compétence fédérale exclusive en matière de droit maritime. Il soutient aussi que le règlement attaqué n’a pas été ratifié validement par les actionnaires [1] du Club nautique, une société constituée en 1967 sous la
partie I de la Loi des compagnies , ce qui fait en sorte qu’il a pris fin le 31 janvier 2007, jour de l’assemblée annuelle qui a suivi son adoption par le conseil d’administration (art. 91(3) L.C.Q .). [ 4 ] Sur le moyen d’inconstitutionnalité du règlement attaqué, non traité par le juge de première instance, il suffit de dire que le règlement a pour objet la conduite des membres du Club et non la réglementation des eaux navigables. De plus, il n’y a aucune incompatibilité entre le droit maritime fédéral et le règlement attaqué. [ 5 ] Sur le moyen d’absence de ratification du règlement, le juge de la Cour supérieure l’a rejeté en ces termes :
[56] La Cour arrive à la conclusion que le Règlement de discipline a été valablement mis en vigueur le 26 septembre 2006 par le conseil d’administration . Les administrateurs de CNDM avaient pleine autorité en vertu de la Loi afin de modifier les règlements de régie interne datant de janvier 2001 et mettre en vigueur le Règlement de discipline.
Ce geste d’administration a été ratifié par l’assemblée générale annuelle le 31 janvier 2007. [...] [60] Dans le présent cas, le Règlement de discipline a été légalement ratifié le 31 janvier 2007 à l’occasion de la ratification des gestes des administrateurs par les actionnaires réunis pour l’assemblée annuelle. [ 6 ] Cette conclusion du juge de la Cour supérieure découle essentiellement de son appréciation de la preuve, notamment le témoignage du secrétaire du Club nautique,
partie intimée. Elle ne saurait être remise en question que sur démonstration qu’elle est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. Or, l’appelant n’a pas fourni à la Cour les notes sténographiques reproduisant ce témoignage. [ 7 ] De toute façon, même si on devait conclure que le règlement attaqué n’a pas été ratifié, il demeure que le conseil d’administration du Club a le pouvoir d’expulser un membre tel qu’en fait foi l’art. 1.3 de l’Annexe A « Règlements de Régie interne du Club Nautique Deux-Montagnes inc . », une
annexe aux Règlements généraux de la compagnie , deux séries de dispositions dont rien ne permet de mettre en doute la validité. [ 8 ] D’ailleurs, la résolution d’expulsion, adoptée le 17 octobre 2007 par le conseil d’administration du Club nautique intimé, réfère spécifiquement tant à l’article 1.3.2 du Règlement de régie interne , adopté le 24 janvier 2001, qu’au Règlement de discipline , adopté le 26 septembre 2006. [ 9 ] Quant à la décision d’expulsion, comme le juge de première instance le souligne au paragraphe 36 de son jugement, elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de révision judiciaire.
De toute façon, la preuve résumée par le juge de la Cour supérieure démontre amplement que le conseil d’administration pouvait raisonnablement conclure que l’appelant avait fait preuve en l’espèce d’une inconduite grave en refusant, à répétition, de respecter les règlements du club en matière de courses nautiques. [ 10 ] Finalement, la sanction imposée par le conseil d’administration du Club nautique faisait
partie des issues raisonnablement possibles eu égard aux faits et aux règlements applicables en l’espèce. [ 11 ] En somme, le jugement de la Cour supérieure n’est entaché d’aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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