2016 QCCQ 11629, 2016 QCCQ 11629
Opinion
Protection de la jeunesse — 165012 2016 QCCQ 11629 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007383-078 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgé de 17 ans.
Les mesures recherchées pour l’adolescent sont acceptées par X suivant les admissions de son procureur. Pour ce qui est des père et mère, ils n’assistent pas à l’audience. [ 2 ] Le 28 janvier 2016, une ordonnance de protection est prononcée et confie X en famille d’accueil pour six mois. Ce placement est le dernier d’une impressionnante série de déplacements de milieux de vie pour X.
Comme si toute cette instabilité n’était pas assez, la dernière famille d’accueil qui hébergeait X avisait qu’elle prenait sa retraite fin juin 2016. [ 3 ] On a donc trouvé un nouveau milieu de vie pour cet adolescent des plus résilients et, depuis peu, X vit maintenant chez sa sœur C et le conjoint de celle-ci, monsieur D. [ 4 ] Tous deux acceptent de s’investir auprès de X et l’adolescent, de son côté, se dit bien dans tel milieu. Père et mère sont en accord avec l’orientation proposée. Il faut espérer que, dans ce milieu, l’adolescent pourra vivre enfin un peu de stabilité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent :
- Que X soit confié à madame C et à monsieur D et qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D une fois que ceux-ci seront reconnus à
titre de famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; [ 7 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Sophie Barrette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre J. Ouellet, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-08-22
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