2017 QCCQ 958, 2017 QCCQ 958
Opinion
Protection de la jeunesse — 17127 2017 QCCQ 958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001984-165 DATE : 2 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance précédente lui confiant la situation de l’enfant jusqu’au 31 mai 2017 afin que celui-ci soit hébergé dans la famille d’accueil de C et de D. [ 2 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la demande et se déclarent en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] Compte tenu des admissions et du consentement des parents, l’avocate représentant l’enfant se déclare en accord avec les mesures proposées.
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 30 MAI 2016 [ 4 ] Dès sa sortie du Tribunal, le père informe la personne autorisée qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre son fils le plus rapidement possible. Celle-ci lui répond que des promesses de ce genre, elle en a souvent. Elle lui recommande de se mettre en action et de faire ses preuves. [ 5 ] Depuis la mi-juillet, les tests de dépistage passés par celui-ci sont négatifs sauf deux. Il reconnait avoir consommé en l’absence de l’enfant.
Il serait maintenant sobre. [ 6 ] Il fait toutes les démarches requises pour recevoir les services dont il a besoin ou pour son fils. Il participe au groupe A. [ 7 ] Le 1 er décembre, il déménage à Ville A afin de se rapprocher de la grand-mère paternelle et de vivre en milieu rural. La maison qu’il loue est adéquate pour y recevoir son fils. Il est assidu aux rencontres fixées. [ 8 ] L’été dernier, les contacts ont lieu chaque semaine tout en étant supervisés. Il voyait également régulièrement son fils par le biais de sa sœur. [ 9 ] Le père et son fils ont une belle complicité.
Ils ont beaucoup de plaisir ensemble. [ 10 ] Lors de son témoignage, la personne autorisée mentionne que les contacts supervisés auxquels elle a assisté sont les plus beaux qu’elle a vus depuis qu’elle travaille pour la DPJ. Le père stimule, encadre, sécurise et divertit son fils. Il embarque dans l’imaginaire de celui-ci de façon exceptionnelle et utilise tout ce qu’il peut pour lui inculquer des notions de base et lui apprendre les règles. Il est patient et l’encadre adéquatement.
Il établit une limite, la maintien et la fait respecter. [ 11 ] Considérant cette évolution positive, à partir du mois de septembre, la supervision cesse. Un calendrier est préparé et les
contacts évoluent de quelques heures à trois jours par semaine avec coucher. Depuis juillet, le père est présent presque tous les jours pour son fils. [ 12 ] En juillet, la mère veut mettre fin à sa consommation de stupéfiants et se reprendre en mains. La personne autorisée demeure sans nouvelle d’elle jusqu’à la fin du mois d’octobre. Elle apprend que son loyer est impayé et qu’elle fréquente des personnes consommatrices non recommandables. À cette époque, la mère désire faire des démarches auprès de [l’organisme A] et de divers autres organismes.
Après entente, elle réussit à conserver son HLM. [ 13 ] Le 6 décembre, elle ne se présente pas à la révision. À la date de rédaction du rapport, la personne autorisée n’a pas eu de nouvelle d’elle. Son dernier contact avec l’enfant remonte au mois de juillet 2016. En décembre, elle lui a fait remettre un dessin par l’entremise de la personne autorisée. [ 14 ] Avant l’audience, les parents informent la personne autorisée et les avocats qu’ils se fréquentent. La mère vit actuellement à [l’organisme B]. [ 15 ] Le père affirme qu’il va prioriser son fils.
Espérons qu’il passe des paroles aux actes puisqu’il a tellement fait d’efforts pour le récupérer. Il serait dommage pour tous et surtout pour l’enfant que le retour de la mère vienne tout chambouler. [ 16 ] Le père exige que la mère s’investisse dans le suivi de la DPJ et procède aux mêmes changements que lui.
Celle-ci souhaite reprendre graduellement contact avec son fils et consent à ce que celui-ci soit confié au père. [ 17 ] Il faut préciser que la tante de l’enfant n’est plus en mesure de prendre charge de celui-ci puisque depuis son intégration au sein de la famille, son fils fait des crises de colère et se blesse. Elle indique qu’elle voulait rester dans la vie de l’enfant, mais qu’elle doit prioriser son propre fils. [ 18 ] La personne autorisée a envisagé deux options.
L’hébergement de l’enfant dans une autre famille d’accueil ou son retour auprès du père. [ 19 ] Compte tenu que ce dernier reconnait de plus en plus sa part de responsabilité dans les motifs de compromission et se met grandement en action pour les corriger, il est décidé de privilégier que l’enfant lui soit confié. [ 20 ] Tous souhaitent qu’il réussisse à vivre avec toutes les contraintes qu’exige le rôle de père monoparental, en arrivant à bien répondre à l’ensemble des besoins de son fils. [ 21 ] Le 20 décembre, lors de la rédaction de son rapport, la personne autorisée conclut que la situation demeure fragile et inquiétante.
Elle mentionne ceci [1] : « Le moindre mal à notre avis est de tenter le coup. Toutefois, il est clair pour nous que si cela ne fonctionne pas, nous devrons envisager un hébergement en famille d’accueil. » [ 22 ] Cette fragilité est encore plus grande depuis que les parents ont avoué avoir repris leurs fréquentations.
Il est à espérer que ceux-ci protégeront leur enfant et qu’ils éviteront que celui-ci soit de nouveau perturbé et déçu advenant une nouvelle rupture. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la situation de l’enfant exige que l’on révise et prolonge les mesures de protection à son endroit. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis au sens de l’article 38b) (1)(iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 25 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mai 2016; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 juillet 2018 , aux conditions suivantes : [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre toutes les parties; [ 32 ] ORDONNE au père de s’assurer que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 33 ] ORDONNE au père de s’assurer que l’enfant reçoive les soins de santé suivants, à savoir : • Évaluation en ergothérapie; • Suivi pédiatrique; • Suivi en optométrie; • Suivi dentaire.
[ 34 ] RECOMMANDE aux deux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 35 ] RECOMMANDE aux deux parents de poursuivre leurs démarches personnelles; [ 36 ] ORDONNE aux deux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE aux parents d’aviser la personne autorisée de tout changement d’adresse dans un délai de 48 heures dudit changement; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la DPJ Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Me Félix Pouliot Avocat de la mère Date d’audience : 17 janvier 2017
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