2015 QCCQ 792, 2015 QCCQ 792
Opinion
Heguye c. École Le monde de la coiffure Suzanne Proulx 2015 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021865-149 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GRACE BEVIN HEGUYE Demanderesse c.
ÉCOLE LE MONDE DE LA COIFFURE SUZANNE PROULX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pendant quelques mois répartis entre l’année 2013 et 2014, la demanderesse suit une formation professionnelle offerte par la défenderesse, laquelle mène à l’obtention d’un diplôme de coiffure. [ 2 ] À la suite d’une erreur de son institution financière, le paiement par chèque de la demanderesse de son versement mensuel de 350,00 $ qu’elle doit effectuer le 1 er février 2014 ne peut pas être encaissé par la défenderesse. [ 3 ]
Malgré les différentes discussions intervenues entre les parties, la demanderesse ne peut pas poursuivre sa formation à compter de la mi-février 2014. [ 4 ] La demanderesse allègue que la défenderesse a résilié sans motif suffisant le contrat de formation professionnelle et elle lui réclame 7 000 $ en dommages-intérêts, détaillés comme suit : — Pour le remboursement des frais de scolarité : 3 000 $ — Pour le remboursement des frais du matériel scolaire : 2 000 $ — Pour des dommages moraux subis : 2 000 $ [ 5 ] En ce qui concerne la réclamation pour des dommages moraux, la demanderesse allègue avoir été victime de racisme et de harcèlement de la part de la défenderesse lors de son passage à l’école. [ 6 ] La demanderesse ajoute que la défenderesse n’aurait pas respecté les obligations suivantes à son égard : — La défenderesse lui aurait exigé le paiement de ses frais de scolarité en avance; — La défenderesse n’aurait pas fourni tous les reçus requis pour la préparation de ses déclarations de revenus; — La défenderesse lui aurait transmis un mauvais code postal pour son adresse commerciale. [ 7 ] Par sa contestation écrite, la défenderesse ne nie pas avoir mis un terme au contrat à la suite du non-paiement des frais de scolarité du mois de février 2014.
De plus, par son témoignage, elle précise que de toute façon la demanderesse n’avait pas acquis les compétences requises pour devenir coiffeuse. Ainsi, elle n’aurait pas été en mesure de lui décerner un diplôme à la fin de la formation. [ 8 ] La défenderesse nie vigoureusement que la demanderesse a été victime de racisme et de harcèlement de sa part.
[ 9 ] Quant au montant des dommages réclamés, la défenderesse allègue que ceux-ci sont grossièrement exagérés, puisque la demanderesse n’a effectué que deux versements de 375 $ pour les cours offerts en décembre 2013 et en janvier 2014. I- QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :
A) Le contrat de service pour la formation professionnelle de coiffure intervenu entre les parties a-t-il été résilié sans droit par la défenderesse?
B) La demanderesse a-t-elle démontré qu’elle a été victime de racisme et de harcèlement de la part de la défenderesse?
C) La défenderesse a-t-elle exigé des frais de scolarité à l’avance?
D) La défenderesse a-t-elle omis de remettre à la demanderesse tous les reçus nécessaires à la préparation de ses déclarations fiscales?
E) La défenderesse a-t-elle fourni un code postal erroné, causant ainsi un préjudice à la demanderesse?
II- CONTEXTE [ 11 ] Le 22 mai 2013, les parties signent un contrat de service par lequel la défenderesse s’engage à offrir à la demanderesse un programme de formation de coiffure pour dames, hommes et barbiers d’une durée de dix mois. [ 12 ] Ce programme de formation débute le 3 juin 2013 et doit se terminer au mois de mars 2014. [ 13 ] Les frais exigés par la défenderesse pour la formation sont les suivants : - 150 $ pour les frais d’inscription et d’analyse du dossier; - 3 750 $ de frais de scolarité payable en dix versements mensuels, égaux et consécutifs de 375 $. [ 14 ] La demanderesse entreprend sa formation à la date prévue au contrat. [ 15 ] Or, pour des raisons qui lui appartiennent, la demanderesse décide de mettre un terme à sa formation dès le mois d’août 2013.
Elle décide alors de changer d’école de coiffure et elle s’inscrit dans une école concurrente. Ainsi, le 28 août 2013, la défenderesse signe et remet à la demanderesse un avis de résiliation du contrat de service. [ 16 ] À cette date, la demanderesse avait payé à la défenderesse ses frais d’inscription de 150 $, ainsi que 1 125 $ représentant les frais de scolarité pour les mois de juin, juillet et août 2013. Aucune autre somme ne lui est réclamée par la défenderesse à la suite de la résiliation du contrat.
Il est à noter que pendant cette période la demanderesse a aussi fait l’acquisition de différents produits et équipements dont notamment ceux recommandés par la défenderesse, ce qui représente une dépense supplémentaire de 500 $. [ 17 ] Insatisfaite de la formation qu’elle reçoit à la nouvelle école, la demanderesse demande à la défenderesse de la réintégrer dans son programme de formation à compter du mois de décembre 2013. [ 18 ] Après discussion, la défenderesse consent à reprendre la demanderesse au sein de son école et elle accepte de lui créditer les trois mois qu’elle a déjà payés. [ 19 ] Ainsi, un nouveau contrat de service intervient entre les parties le 11 novembre 2013.
Les frais de scolarité réclamés par la défenderesse sont toujours de 375 $ par mois, mais pour une durée de sept mois, étant donné le crédit consenti. [ 20 ] La demanderesse reprend sa formation à compter du 1 er décembre 2013. [ 21 ] Comme déjà mentionnée, la formation de la demanderesse se termine deux mois plus tard, puisque le paiement effectué par chèque des frais de scolarité pour le mois de février 2014 n’est pas honoré par son institution financière. [ 22 ] Au moment de la résiliation du deuxième contrat de service, la demanderesse a donc versé 750 $ en frais de scolarité en ce qui a trait à ce nouveau contrat intervenu avec la défenderesse.
La demanderesse prétend également avoir acheté, le 9 janvier 2014, pour 206,94 $ de nouveaux produits (ARIA SET) nécessaire à sa formation. III- LE DROIT ET L’ANALYSE [ 23 ] Le contrat de service pour la formation en coiffure offerte par la défenderesse est régi par la
Loi sur la protection du
consommateur [1] ( L.P.C. ), et plus particulièrement par ses articles 188 et suivants. [ 24 ] Conformément à l’article 272 L.P.C., si le commerçant manque à ses obligations, le Tribunal peut notamment annuler ou résilier le contrat et le condamner à rembourser les sommes que le consommateur lui aurait remises, en plus de le condamner à tous les autres dommages-intérêts subis.
Le Tribunal peut également condamner le commerçant à payer des dommages-intérêts punitifs. [ 25 ] Cependant, lorsque c’est le consommateur qui résilie le contrat et que le commerçant a déjà commencé à exécuter son obligation principale, comme en l’espèce, l’article 195 L.P.C. précise les sommes qu’il peut réclamer au consommateur.
De façon générale, ces sommes sont limitées au prix des services déjà fournis au moment de la résiliation du contrat. [ 26 ] Dans le dossier à l’étude, la preuve révèle qu’il y a eu deux résiliations de contrat. [ 27 ] La première résiliation a lieu le 26 août 2013, à la demande expresse de la demanderesse. [ 28 ] Les frais alors perçus par la défenderesse respectent les dispositions de l’article 195 L.P.C. , puisqu’ils se limitent aux frais de scolarité payés pour les trois mois de formation reçus. [ 29 ] En conséquence, la demanderesse ne peut pas réclamer à la défenderesse le remboursement des frais d’inscription, de scolarité et de matériel payés antérieurement à cette première résiliation. [ 30 ] Quant aux frais de scolarité de 750 $ et à la somme de 206,94 $ payée à
titre de frais de matériel scolaire au début de l’année 2014, ceux-ci interviennent dans le cadre du deuxième contrat de service. [ 31 ] Or, la preuve démontre, de façon prépondérante, que la résiliation de ce deuxième contrat découle directement et immédiatement du non-paiement des frais de scolarité dus pour le mois de février 2014. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer, selon la règle de la proportionnalité les prétentions sur lesquelles s’appuient ses demandes.
La défenderesse établit que la demanderesse n’a pas acquitté ses frais de scolarité en février 2014. [ 32 ] En effet, même si l’impossibilité d’encaisser le chèque de la demanderesse découle d’une erreur de son institution financière, encore aurait-il fallu, pour éviter la résiliation du contrat, que la demanderesse offre de repayer rapidement à la défenderesse la somme due après avoir pris connaissance du refus de sa banque d’honorer son chèque. [ 33 ] Or, aucun paiement n’est effectué pour remplacer celui refusé par la banque. [ 34 ] Bien que les parties discutent de la possibilité pour la demanderesse de continuer sa formation, cette dernière ne démontre pas, de façon prépondérante, qu’elle offre concrètement d’effectuer rapidement le paiement de ses frais de scolarité pour le mois de février 2015.
Même sa mise en demeure du 21 mars 2014 ne fait aucune mention d’une telle offre ou d’une telle possibilité de sa part. Cette lettre se limite à réclamer le remboursement d’une somme d’argent importante qui de toute évidence n’avait jamais été payée à la défenderesse. [ 35 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la défenderesse est justifiée, en février 2015, de résilier le deuxième contrat et qu’en conséquence elle a droit de garder les paiements reçus pour les services offerts à la demanderesse pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014.
Ainsi, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de déterminer si d’autres motifs justifient ou non la résiliation unilatérale du contrat par la défenderesse.
IV- RACISME ET HARCÈLEMENT [ 36 ] La demanderesse prétend avoir été victime d’un comportement raciste et harcelant de la part de la défenderesse. [ 37 ] Comme déjà mentionné, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de faire la preuve des prétentions sur lesquelles s’appuient ses demandes. [ 38 ] La demanderesse ne fait entendre aucun témoin qui viendrait confirmer ses prétentions. [ 39 ] La demanderesse n’est pas non plus elle-même en mesure d’identifier et de décrire au Tribunal des exemples concrets du comportement raciste allégué de la défenderesse ainsi qu’en ce qui concerne le harcèlement qu’elle aurait subi. [ 40 ] Il est à noter que la mise en demeure de la demanderesse du 21 mars 2014 ne fait aucunement allusion à cette situation problématique. [ 41 ] Ce n’est que dans son formulaire de mise en demeure remis à l’Office de la Protection du consommateur, également daté du 21 mars 2014, que la demanderesse énonce une situation de racisme et de harcèlement, mais sans toutefois en révéler les détails. [ 42 ] Pendant l’audition du procès, le Tribunal écoute un message que laisse la demanderesse sur la boîte vocale de la défenderesse en janvier 2014.
En aucun temps, lors de ce message, la demanderesse ne réfère-t-elle à quelque manquement de civilité que ce soit de la part de la défenderesse à son égard. Bien au contraire, la demanderesse remercie la défenderesse pour les services reçus. [ 43 ] Finalement, lors de son témoignage, la demanderesse indique que le comportement raciste de la défenderesse à son égard existait également pendant la période du premier contrat de service.
Pourtant, c’est à sa demande expresse que la demanderesse retourne à l’école de la défenderesse en décembre 2013. [ 44 ] Dans ces circonstances, il est très difficile pour le Tribunal de tenir pour avérer le témoignage de la demanderesse relativement
à sa plainte de harcèlement et de comportement raciste de la part de la défenderesse. En effet, l’absence de tout autre élément de preuve corroborant son propre témoignage, ne permet pas la demanderesse de prouver, de façon prépondérante, ses allégations de comportement raciste et harcelant de la défenderesse. Il me semble que si cette situation s’était véritablement présentée, la demanderesse ne serait pas retournée à l’école de la défenderesse en décembre 2013 et que sa mise en demeure officielle en aurait fait mention.
V- FRAIS DE SCOLARITÉ PAYÉS EN AVANCE [ 45 ] La preuve révèle que le paiement des frais de scolarité exigés par la défenderesse respecte les dispositions de la L.P.C. [ 46 ] Ceux-ci ne sont pas payés en avance, mais bien de façon périodique, au début de chaque mois, conformément à l’article 192 L.P.C. [ 47 ] En conséquence, les frais de scolarité que paie la demanderesse ne sont pas exigés illégalement.
VI- REÇUS FISCAUX [ 48 ] La demanderesse elle-même produit au dossier l’ensemble des reçus émis par la défenderesse dans le cadre des deux sessions de formations qu’elle reçoit. [ 49 ] Il appert que tous les paiements effectués par la demanderesse sont attestés d’un reçu émis par la défenderesse. [ 50 ] En conséquence, la demanderesse est en possession de toute la documentation nécessaire à la préparation de ses déclarations fiscales. VII- CODES POSTAUX [ 51 ] La défenderesse reconnaît que le code postal inscrit à ses contrats de service n’est pas le bon.
Elle y a inscrit le code postal de sa résidence personnelle. [ 52 ] Cependant, la demanderesse ne subit aucun préjudice résultant de cette erreur. [ 53 ] En l’absence de dommages, la demanderesse ne peut pas réclamer une indemnité à la défenderesse, conformément à l’
article 1458 C.c.Q . [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la demande judiciaire de la demanderesse Grace Bevin Heguye; [ 56 ] CONDAMNE la demanderesse Grace Bevin Heguye à payer à la défenderesse École Le Monde de la coiffure Suzanne Proulx les frais judiciaires de la contestation fixés à 206,50 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2014
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