2018 QCCQ 9999, 2018 QCCQ 9999
Opinion
Roy c. Ville d'Asbestos 2018 QCCQ 9999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700405-189 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ROY Demandeur c. VILLE D’ASBESTOS et EVIMBEC LTÉE.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Ville d’Asbestos demande, de façon préliminaire, le rejet de la demande pour le motif qu’elle est abusive et vouée à l’échec. [ 2 ] La co-défenderesse Evimbec Ltée. n’a pas répondu à la demande. [ 3 ] Le demandeur réclame 15 000 $ aux défenderesses à
titre de dommages, en alléguant qu’elles ou leurs employés ou représentants ont eu un comportement fautif et ont fait de fausses représentations afin d’obtenir un jugement de la Cour supérieure du district judiciaire de St-François qui a ordonné la démolition de sa maison mobile située à Asbestos. [ 4 ] La Cour supérieure a effectivement ordonné la démolition de la maison mobile du demandeur, notamment pour motif d’insalubrité, par jugement prononcé le 31 mai 2016 [1] . [ 5 ] Le demandeur a déposé un pourvoi en rétractation de ce jugement, lequel pourvoi a été rejeté par jugement de l’Honorable Martin Bureau le 29 août 2016 [2] . [ 6 ] Evimbec Ltée. est la firme d’évaluation en lien contractuel avec la MRC régionale qui a déposé au dossier devant la Cour supérieure, une preuve de la valeur de la maison mobile du demandeur. [ 7 ] Le Tribunal a entendu les parties sur la demande de rejet le 22 octobre 2018. [ 8 ] Si le recours du demandeur était basé sur les deux jugements de la Cour supérieure, c'est-à-dire que les dommages réclamés résultaient uniquement de ces deux jugements, dont il n’y a pas eu appel, il pourrait être qualifié d’abusif, car clairement sans fondement juridique. [ 9 ] Le recours du demandeur est plutôt basé sur des fautes extra-contractuelles qu’auraient commises des représentants ou employés des défenderesses. [ 10 ] Considérant que les allégations de la demande, tenues pour avérées à ce stade, donnent ouverture aux conclusions recherchées et considérant que la co-défenderesse Evimbec Ltée. n’a pas répondu à la demande, il est préférable qu’une preuve complète soit faite devant le juge qui entendra le fond de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE À L’ÉTAPE PRÉLIMINAIRE , la demande de rejet de la demande. [ 12 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 22 octobre 2018
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