2020 QCCQ 9084, 2020 QCCQ 9084
Opinion
Protection de la jeunesse — 206626 2020 QCCQ 9084 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006189-198 760-41-006191-194 760-41-006225-208 DATE : 1 er septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Y Né le [...] 2019 Z Né le [...] 2020 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) présente au Tribunal dans la situation de Y et de Z une demande en protection et dans la situation de X, une demande en révision et prolongation d’ordonnance. [ 2 ] Les enfants sont concernés par des situations de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence et en plus pour X, par une situation d’abus physiques. [ 3 ] La Directrice recommande le maintien des enfants au sein de leur milieu familial, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 4 ] Les parents qui sont absents à l’audition ont fait connaître leur accord aux mesures recherchées. [ 5 ] Voici ce qui motive cette décision.
Aperçu [ 6 ] La situation familiale est préoccupante. Depuis dix (10) ans, les parents ne font pas vie commune, mais forment néanmoins un couple. Toutefois, ils ont récemment signé un bail de location d’une maison et ils font vie commune depuis le 1 er juillet 2020. [ 7 ] La mère subit de grandes pressions de la part du père et la Directrice a tout lieu de croire qu’il s’agit de violence conjugale. [ 8 ] La mère présente un état psychologique instable. Elle manifeste des crises suicidaires et a fait deux (2) tentatives de suicide au cours des deux (2) dernières années.
Elle est peu disponible physiquement et psychologiquement à répondre quotidiennement aux besoins des enfants. [ 9 ] Le 15 janvier 2020, la Directrice est avisée de la naissance de Z. Vu les dossiers antérieurs de la fratrie, les parents conviennent de signer une entente provisoire de trente (30) jours. L’enfant est confié au père et la mère dispose de contacts supervisés.
Dans les faits, la mère assure une présence quotidienne auprès de l’enfant supervisée par le père ou la grand-mère paternelle. [ 10 ] Lors de la révision du 3 février 2020, le père estime que la responsabilité de la situation familiale dans son ensemble est causée par les problèmes de santé mentale de la mère. [ 11 ] L’ensemble des commentaires, soit de la mère, soit du père, permet à la Directrice de constater que la dynamique familiale n’a pas évolué, soit de la violence conjugale qui se manifeste principalement sur le plan psychologique. [ 12 ] Le 13 février 2020, le Tribunal lève la supervision des contacts mère/enfants.
La Directrice apprend qu’un conflit est survenu entre les parents le 21 février 2020. La mère ayant appris l’infidélité du père a réagi et les enfants étaient présents. [ 13 ] Le 16 avril 2020, la Directrice demande au Tribunal d’interdire aux parents de se trouver ensemble en présence des enfants. Cette demande fut rejetée par le Tribunal. [ 14 ] Depuis, les parents ont entamé un suivi auprès d’un thérapeute. Le père a aussi recours aux services psychologiques que lui permet le programme d’aide aux employés de son travail.
Chaque parent affirme que le couple se porte mieux. [ 15 ] Enfin, les parents, depuis juillet, estiment vivre une vie familiale normalisante et constatent les effets positifs du changement de domicile. Analyse [ 16 ] Le couple a connu beaucoup d’instabilité en rapport avec la dynamique de leur relation. Les enfants sont, dans ce contexte, exposés aux conflits des parents. [ 17 ] Les difficultés de la mère en rapport avec sa santé mentale sont reliées à la dynamique de violence familiale.
La mère, en présence du père, perd ses capacités et n’arrive pas à s’exprimer. [ 18 ] Le père présente une rigidité et reconnaît que très partiellement ses responsabilités. [ 19 ] L’amorce de changement instituée par les parents est fragile, mais positive. [ 20 ] La Directrice doit s’assurer par son intervention qu’une routine est présente dans le milieu familial et qu’une réponse aux besoins des enfants est disponible. [ 21 ] Les parents projettent actuellement vivre une situation quasi parfaite qui fait dire à la Directrice qu’il s’agit d’une forme de période de lune de miel dans un contexte où la violence conjugale sévit depuis au-delà de dix (10) ans.
La Directrice doit donc s’assurer que les enfants ne sont pas à risque de voir leur situation dégénérer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation et les demandes en protection; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis en raison de risque sérieux de négligence; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, Y et Z, sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 février 2020 pour l’enfant X; [ 27 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que parents participent activement à l’application des mesures; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signée le 27 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 1 er septembre 2020
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