2013 QCCQ 13153, 2013 QCCQ 13153
Opinion
Charette c. Piscines St-Louis 2013 QCCQ 13153 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012288-135 DATE : 30 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES CHARETTE Demandeur c. PISCINES ST-LOUIS Défenderesse et COAST SPAS MANUFACTURING INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ suite à l’achat, le 2 mai 2008, d’un spa de marque Coast Spa , modèle Radiance , qui a été installé le 11 juin 2008. [ 2 ] Il poursuit solidairement le vendeur et le fabricant du spa. [ 3 ] Suivant la preuve, le spa a présenté des bris dès qu’il a été livré, et ce, de façon répétée.
Le demandeur les a répertoriés au moyen du tableau suivant : Résumé des bris Bris Nombre de bris R éparation valve pompe #2 et tuyau clair fendu 1 po de long 1 fois Changement de la pompe #1, très bruyante 2 fois Changement de chute dû à l’infiltration de débris (apparence exécrable suite au changement) Perte de pression par les jets desservis par la pompe #1 1 an et 10 mois (du 2008-09-02 au 2010-07-09) Intervention pour trouver le problème sans le régler : Sur la pompe 3 fois Sur le pack TSPA 1 fois Bris relatifs à la mise en demeure (Bris depuis 2010-07-09) Bris relatifs au canister (problème grave) 3 fois Le clavier électronique ne répond plus aux commandes 2 fois
(changement de clavier) Problème de lumières LED 2 fois (dont une fois pas réparé, monsieur St-Hilaire m’a dit que ce n’était pas sur la garantie, ce que je conteste) Les fils à l’intérieur du pack TSPA brûlent 1 fois Problème de chauffe-eau 1 fois Fusibles brûlent à répétition 4 fois (pompe #2 : 3 fois, pompe #1 : 1 fois) Pompe #1 bruyante 1 fois (facturé, seal pas sur la garantie, mais plusieurs autres choses facturées et garantie, facture 342761) Changement de la pompe #2 1 fois (elle ne fonctionne plus à la deuxième vitesse) Coussin pour s’appuyer brisé suite à une de leur réparation 1 fois Le spa coule à plusieurs reprises, voici ce qu’ils ont réparé Jets Tornadeau brisé 1 fois (facturé, mais je considère que c’est sous garantie) Jets Volcano coule 1 fois Manifold du diverter valve cassé 1 fois Body de la lumière coule 1 fois Changement de la pompe #1 (parce que ça coule) 1 fois Réparation supplémentaire parce que ça coule 1 fois (date de la réparation vers le 19-07-2013.
Je n’ai aucune indication pour cette réparation) Nombre total d’interventions sans régler de problème 4 fois Nombre total de bris 25 fois [ 4 ] Certes, la défenderesse a honoré sa garantie et tenté de régler les problèmes du mieux qu’elle pouvait, toutefois, le demandeur a été privé de son spa de façon très importante, tel qu’il l’a démontré. 2008 : 59 jours défectueux sur 158 jours d’utilisation possible 2009 : 220 jours défectueux sur 238 jours d’utilisation possible 2010 : 140 jours défectueux sur 227 jours d’utilisation possible 2011 : 44 jours défectueux sur 164 jours d’utilisation possible 2012 : 36 jours défectueux sur 242 jours d’utilisation possible 2013 : 23 jours défectueux sur 31 jours d’utilisation possible Total : 522 jours d’utilisation par rapport à une possibilité de 1,060 jours d’utilisation, soit 49,25 % du temps défectueux. [ 5 ] Le demandeur a payé le spa 12 500 $, a toujours utilisé les services de la défenderesse pour l’ouverture et la fermeture du spa
de même que pour l’analyse de son eau. La preuve démontre donc qu’il n’y a pas eu mauvaise utilisation du bien. [ 6 ] Le demandeur invoque l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) qui se lit comme suit : « Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard au prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 7 ] Le Tribunal est d’avis que le spa n’a pas servi à un usage normal compte tenu des bris répétés qui se sont produits dès sa livraison.
Le pourcentage de jours ou le spa a été inutilisable par rapport aux jours ou il aurait dû l’être est éloquent. [ 8 ] Dans ce contexte, le demandeur est justifié de réclamer la réduction de son obligation. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 mai 2013, date de l’assignation; [ 11 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 167 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 OCTOBRE 2013
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