2020 QCCQ 8592, 2020 QCCQ 8592
Opinion
Protection de la jeunesse — 206781 2020 QCCQ 8592 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-006771-119 DATE : 18 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2003 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B, Père-défendeur J U G E M E N T Articles 75 et 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 1 er août 2019, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et risque sérieux d’abus sexuel. Il ordonne que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation et rend
d’autres mesures protectrices jusqu’à majorité. [ 2 ] Le 7 avril 2020, le Tribunal prononçait des mesures provisoires confiant temporairement l’enfant à sa mère. [ 3 ] Le 6 mai 2020, le Tribunal, à
titre de mesures provisoires, confiait l’enfant à sa mère. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance et fermer le dossier. Elle est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. [ 5 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille depuis des années. Il était absent à l’audience. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] Les parties ont admis des faits. Le rapport de la Directrice a été déposé pour valoir de preuve. Les parties n’y ont apporté aucune précision.
Les parties sont d’accord avec les prétentions de la Directrice. L’évolution de l’enfant [ 7 ] Depuis son retour chez sa mère en avril dernier, l’enfant démontre la capacité de se mettre en action afin de favoriser son autonomie. Sa mère et sa tante l’accompagnent dans ses démarches de recherche d’emploi. De plus, elle respecte l’autorité de sa mère et la relation est positive. [ 8 ] Elle ne présente aucun comportement compromettant son intégrité physique ou psychologique. La mère et l’enfant collaborent bien avec la Directrice. La mère est en mesure de protéger sa fille en évitant les contacts avec M.
C, le conjoint de sa mère (la grand- mère maternelle de l’enfant). Il s’agit d’un changement pour la mère qui n’a pas toujours su collaborer adéquatement. [ 9 ] L’enfant et sa mère désirent continuer la cohabitation qui se déroule très bien. L’enfant juge qu’il serait contre-productif de la retourner en centre. Elle bénéficie maintenant d’une stabilité dans le milieu maternel. La Directrice est d’avis que la situation familiale n’a jamais été aussi stable et positive que maintenant.
Ceci permet d’envisager un retour permanent dans le milieu maternel. [ 10 ] De plus, la négligence sur le plan éducatif ne serait plus d’actualité selon la Directrice. La mère fournit un encadrement et une surveillance adaptée à l’enfant. L’enfant ne présente aucun trouble de comportement sérieux. La mère témoigne également avoir travaillé sur elle. [ 11 ] Au niveau du risque d’abus sexuel, l’enfant n’a aucun contact avec M. C. La mère est consciente du sérieux de la problématique et de son rôle de protection.
La Directrice est d’avis que l’enfant n’encourt plus, en raison des mesures mises en place, de risque sérieux d’abus sexuels. [ 12 ] La Directrice demande de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. Conséquemment, elle demande la fermeture du dossier. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, la position des parties, pris en considération le rapport produit et l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X ne sont plus compromis; [ 16 ] ORDONNE la fermeture du dossier. Signé le 11 septembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M me Alexandra Provost Stagiaire pour la D.P.J. M e Karyn Brown Avocat de l'enfant Date de l’audience : Le 18 août 2020
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