2020 QCCQ 9221, 2020 QCCQ 9221
Opinion
Protection de la jeunesse — 201691 2020 QCCQ 9221 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000036-166, 235-41-000025-144 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y Enfants respectivement nés les [...] 2016 et [...] 2014 et A, B (père de
X) et C (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Y (cinq ans) est née de l’union de la mère et de monsieur C. Depuis le 5 octobre 2016, elle fait l’objet d’une ordonnance prévoyant son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
X (trois ans) est né de l’union de la mère et de monsieur B et fait l’objet d’une ordonnance rendue le 7 février 2019 par la juge Hélène Bourassa, prévoyant son maintien en milieu familial, à la condition que la mère ne soit jamais laissée seule avec lui, sauf si préalablement autorisée jusqu’au 8 février 2020. La sécurité ou le développement de Y est compromis en raison de sévices corporels de la part de son père [1] et de risque sérieux de négligence liée aux antécédents de cette nature non résolus de sa mère [2] .
Pour X, la DPJ intervient aux motifs de risque sérieux de négligence [3] . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande la révision de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2016 concernant Y et la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 7 février 2019 pour X. Elle allègue que les deux enfants courent maintenant un risque d’être victimes de sévices corporels [4] puisque le père de X s’est livré à des abus physiques sur Z, la plus jeune enfant des parents, en mars 2019.
Elle sollicite le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale du père de Y et la poursuite des mesures d’aide pour X pour la prochaine année. La mère requiert que la fréquence et la durée minimales des contacts prévues à l’ordonnance rendue le 5 octobre 2016 concernant Y soient modifiées pour prévoir qu’elle reçoive sa fille une fin de semaine sur deux, au minimum. [ 3 ] Le litige porte sur le risque sérieux que les enfants soient victimes d’abus physiques et sur la demande de la mère en lien avec les contacts avec Y. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal n’accorde pas ces demandes.
Par ailleurs, celles liées à la poursuite des mesures d’aide pour X et au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour le père de Y sont accueillies.
Questions en litige [ 4 ] La sécurité ou le développement des enfants Y et X est-elle compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques, considérant les gestes commis par le père de X sur Z, en mars 2019 ? [ 5 ] Est-il nécessaire de revoir à la hausse les modalités de contacts prévues à l’ordonnance du 5 octobre 2016 concernant Y ? Le contexte familial [ 6 ] Z est la sixième enfant de la mère. D (dix ans) et E (neuf ans) sont nés de l’union de la mère avec monsieur F. Ils sont confiés en milieu substitut jusqu’à leur majorité et les contacts avec leur mère sont interdits. E a été adopté.
G, née de l’union de la mère et de monsieur C a été aussi adoptée. Y est la deuxième enfant issue de l’union de la mère et de monsieur C. Elle fait l’objet de mesures de protection depuis sa naissance. Le père de Y s’est livré à de graves abus physiques sur l’enfant. Tel que mentionné précédemment, elle fait l’objet d’une ordonnance la confiant jusqu’à sa majorité en famille d’accueil depuis le 5 octobre 2016.
Actuellement, elle visite sa mère une fin de semaine sur trois. [ 7 ] La situation de X fait l’objet d’un premier signalement en novembre 2016, en raison des difficultés personnelles de sa mère, mais aussi de blessures inexpliquées observées sur lui alors qu’il était sous la responsabilité de ses parents. Ce motif n’est pas retenu par la juge Bourassa lorsqu’elle rend son ordonnance en février 2019. [ 8 ] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite d’intensité modérée à sévère.
Elle bénéficie d’un suivi psychologique et a amélioré considérablement sa situation personnelle en lien avec le contrôle de ses émotions au cours des dernières années. Analyse La prolongation des mesures d’aide dans la situation de X [ 9 ] X est un enfant turbulent nécessitant beaucoup d’encadrement. Ses parents sont inconstants dans leurs interventions auprès de lui, ce qui amène des tensions entre eux. X a été expulsé de la garderie en raison de ses comportements.
Il est sur une liste d’attente pour obtenir une place en CPE, mais pour l’instant, il demeure à temps plein à la maison et demande beaucoup d’attention, plus particulièrement en présence de Y et de Z. [ 10 ] La mère maintient son suivi psychologique et sa prise de médication en lien avec son trouble de personnalité limite. Elle arrive maintenant à mieux contrôler ses émotions et son impulsivité.
Quant au père, depuis août 2019, il bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A, en lien avec son impulsivité et le contrôle de ses émotions. [ 11 ] La personne chargée du suivi social note que les parents possèdent de belles compétences parentales, mais doivent être outillés pour la discipline. Ils collaborent adéquatement au suivi social et demandent de l’aide au besoin. [ 12 ] Les mesures d’aide doivent se poursuivent, car les parents ont toujours besoin de support en ce qui concerne l’encadrement des comportements de X.
Les faits survenus depuis les dernières ordonnances Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant au père de Y [ 13 ] Le père de Y n’a pas amélioré sa situation personnelle. Depuis plusieurs mois, la personne chargée du suivi social est sans nouvelles de lui. D’une autre union, le père a un fils, né le [...] 2018, avec lequel il n’a plus de contacts depuis juillet 2018, en raison de voies de fait graves qu’il a commises envers ce dernier. Il est détenu depuis ces événements.
Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui en décembre 2019 et demeure en attente de recevoir sa peine. [ 14 ] Comme il n’est pas possible de rejoindre le père de Y afin d’obtenir les autorisations en lien avec sa fille, la demande de la DPJ de lui retirer l’exercice de certains attributs de son autorité parentale afin de les confier en exclusivité à la mère est bien fondée. La situation de Z [ 15 ] Z naît le [...] 2019 et sa situation est signalée à la DPJ le même jour, en raison des difficultés persistantes de sa mère.
Le 18 juillet 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis, car son père s’est livré à des gestes d’abus physiques sur elle, et elle court un risque sérieux de négligence lié aux difficultés personnelles de sa mère.
À ce moment, la DPJ ne juge pas opportun de soumettre la situation de Y et de X au Tribunal, alors que X demeure avec ses parents et que la mère reçoit Y à la maison. [ 16 ] Le Tribunal retient principalement que le père a blessé Z en lui donnant sa suce trop fort, dans un contexte de fatigue alors qu’il n’arrivait pas à la faire cesser de pleurer et qu’il ne recevait aucune aide de la mère. Z est confiée en famille d’accueil jusqu’en avril 2020.
Les contacts augmentent graduellement dans un objectif de retour éventuel en milieu familial, bien que la mère ait récemment demandé à moduler leur durée en fonction des réactions de l’enfant. [ 17 ] En ce qui a trait au motif lié au risque sérieux d’abus physiques, la DPJ allègue que ceux commis par le père sur Z,
l’augmentation du niveau de stress lié au à l’expulsion de X de la garderie et à sa dynamique avec Y, le niveau de fatigue du père, les blessures inexpliquées de X par le passé et la tentative d’intégration de Z en milieu familial font en sorte qu’il est prouvé que Y et X sont à risque sérieux de subir des abus physiques. [ 18 ] Le risque dont il est question à l’article 38 e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne doit pas être fondé sur une hypothèse ou une conjecture. Il doit s’agir d’un risque important et inquiétant. L’analyse du risque doit aussi se fonder sur les facteurs prévus à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] Au sujet de la mère, la personne chargée du suivi social constate qu’elle arrive à mieux contrôler ses émotions et son impulsivité. Quant au père, elle prend la peine de noter à son rapport qu’il n’est pas décrit comme un individu pouvant présenter des comportements violents récurrents et à risque de reproduire un geste comme celui commis à l’endroit de Z à l’hiver 2019.
Elle mentionne que cet acte semble davantage avoir été posé de manière accidentelle. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la DPJ n’a pas prouvé de façon prépondérante que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au motif de risque d’abus physiques en raison des éléments suivants : ➢ Le délai d’une année sans intervention de la DPJ depuis les gestes commis sur Z, alors que la situation des enfants fait déjà l’objet d’un suivi social; ➢ Le contexte dans lequel le geste a été posé, qui n’est plus d’actualité; ➢ Les conclusions de la personne chargée du suivi social en lien avec le caractère du père, notamment quant à son impulsivité et la probabilité qu’il commette à nouveau un geste d’abus physiques ; ➢ la preuve démontrant que la mère parvient à mieux contrôler ses émotions et son impulsivité ; ➢ Au moment des gestes posés sur Z, seul le père voyait à ses soins, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui; ➢ Y et X n’ont pas le même âge que Z au moment des abus physiques dont elle a été victime; ➢ Les parents sont conscients de leurs difficultés.
Ils collaborent au suivi social, sont honnêtes et entretiennent un bon lien avec la personne chargée du suivi social. Ils arrivent à maintenir des acquis en lien avec leurs capacités parentales. [ 21 ] Pour ces raisons, la sécurité ou le développement des enfants n’est pas compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour Y : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens des articles 38 e) 1° et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2016; [ 25 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à sa majorité :
a) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, à l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et aux autorisations de voyage, soit retiré au père et qu'il soit confié à la mère en exclusivité;
b) Que les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2016 soient maintenues, sauf celles incompatibles avec les présentes; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ pour l'exécution de cette ordonnance; Pour X : [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 février 2019; [ 29 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à ses parents;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 30 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents préservent l’enfant de toute forme de conflits;
b) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant son suivi psychologique le
temps jugé nécessaire par le professionnel, en bénéficiant de suivi médical et en respectant les directives des professionnels traitants quant à la prise de médication;
c) Que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en regard de son impulsivité et de son passé en poursuivant son suivi à cet effet; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Claudia Chabot pour l’enfant Me Catherine Beaupré pour la mère Me Brigitte Carrier pour le père de X Signé le 10 mars 2020 /sl
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