2016 QCCQ 6911, 2016 QCCQ 6911
Opinion
Protection de la jeunesse — 16277 2016 QCCQ 6911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000200-140 DATE : 5 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [..] 2012 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation relativement à l’enfant X, âgé de 3 ans, et demande qu’il soit maintenu dans son milieu familial paternel, avec un suivi social additionnel de six mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des faits allégués à la requête et consentent aux mesures proposées. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance du 30 juin 2015, la situation de l’enfant évolue positivement chez son père. [ 4 ] Quant à la mère, sa situation et son mode de vie n’ont guère évolué.
Elle présente toujours beaucoup d’instabilité au niveau du logement et dans ses relations personnelles. Ainsi, elle a habité aux endroits suivants :
a) Du 9 juin au 26 juillet 2015, elle a demeuré chez monsieur C;
b) Du 26 juillet au 12 août 2015, elle a résidé dans son appartement;
c) Du 12 août au 18 août 2015, elle a résidé chez le père, monsieur B;
d) Du 18 août au 1 er octobre 2015, elle a demeuré dans son appartement;
e) Depuis le 1 er octobre 2015, elle habite à Ville A avec la grand-mère maternelle, madame D, et monsieur E. [ 5 ] De plus, elle fait toujours preuve de peu de transparence et ne donne toujours pas l’heure juste sur ses fréquentations. Ainsi, au mois d’août 2015, elle affirmait à l’intervenante sociale ne pas avoir de contacts avec monsieur E, alors que le 29 août 2015, lors d’un échange en raison d’un contact avec X, monsieur E était présent. De plus, le 20 septembre 2015, l’intervenante sociale a effectué une visite-surprise alors que X est chez sa mère et elle constate que monsieur E est caché dans la douche. Enfin, le 30 septembre 2015,
l’intervenante est informée que monsieur E habite chez la mère depuis deux semaines. [ 6 ] L’intervenante note à son rapport qu’elle a rencontré monsieur E afin d’évaluer
sommairement sa situation. Il ressort que, bien qu’il ait des antécédents criminels, ce dernier ne représente pas une menace pour la sécurité de l’enfant pour une courte période de contact. Par conséquent, il y a lieu de lever l’interdit de contact qu’il y avait entre cet individu et l’enfant. [ 7 ] L’intervenante note également que, depuis son déménagement à Ville A, la mère s’est entendue avec le père afin que les contacts se déroulent chez lui. Elle s’est rendue chez monsieur B pour la fin de semaine du 30 octobre ainsi que les 26 et 27 novembre dernier. La relation entre les parents est généralement positive.
Monsieur est ouvert à ce que la mère vienne voir son fils chez lui aussi souvent qu’elle le désire. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juin 2015; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de :
a) Négligence sur le plan éducatif [1] : tolérance de tiers et attitudes parentales inappropriés dans le milieu familial maternel;
b) Risque sérieux de négligence [2] : instabilité de la mère tant sur le plan résidentiel que relationnel;
c) Abus physique [3] : sévices corporels de la part de la mère; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l'enfant soit confié en milieu familial paternel;
b) QUE les parents soient sobres de toute consommation d’alcool et de drogues en tout temps en présence de l’enfant;
c) QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’une évaluation en orthophonie si jugée nécessaire par les professionnels traitants;
e) QUE l’enfant fréquente un milieu de garde minimalement à raison de trois (3) jours par semaine;
f) QUE la mère avise l’intervenante sociale de tout changement d’adresse ainsi que de ses coordonnées téléphoniques;
g) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
h) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en contact avec messieurs F, G, H et madame I; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant à tout programme pour développer ses capacités parentales; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle, procureure de la requérant e Me Mario Sylvain, p rocureur de l'enfant Me Johanne Carrier, procureure de la mère Me Jean-Berchmans Grondin, procureur du père /jy Date d’audience : 5 janvier 2016
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