2016 QCCQ 11144, 2016 QCCQ 11144
Opinion
Protection de la jeunesse — 164540 2016 QCCQ 11144 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013855-168 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescente et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, âgée de 15 ans.
Les mesures proposées sont acceptées par le père ainsi que par l’adolescente, cette dernière étant représentée par procureur. Pour ce qui est de la mère de X, celle-ci a mis fin à ses jours le 7 mai dernier. [ 2 ] Les parents de X se sont séparés en 2003 et depuis 2010, X vivait à temps plein avec son père tout en ayant des contacts avec sa mère.
Bien que la preuve documentaire fasse état de la situation relative à la mère, le soussigné considère non pertinent de traiter ces éléments de preuve, vu le décès récent de la mère. [ 3 ] Depuis quelques années la relation entre X et la conjointe du père, madame B, est conflictuelle. Des paroles blessantes ont été prononcées de même que des altercations physiques sont survenues entre elles. Pour le père, il était généralement plutôt difficile de se positionner entre sa conjointe et X. [ 4 ] X ne se sentait pas bien dans ce milieu et pouvait même se sentir rejetée à divers moments.
Le père, de son côté, apporte certaines nuances dans son témoignage, mais reconnaît que tout cela était devenu très difficile au domicile familial. [ 5 ] Ainsi, depuis novembre 2015, X vit en milieu substitut, a d’abord vécu chez un oncle paternel, puis vit chez son demi-frère Y et la conjointe de celui-ci depuis le début mars. [ 6 ] Y témoigne de son intérêt à poursuivre l’hébergement de X pour la prochaine année.
Malgré son jeune âge, ce jeune homme a, de toute évidence, de très belles ressources pour venir en aide et soutenir X dans cette période trouble de sa vie.
[ 7 ] Le père, de son côté, est prêt à travailler dans le but d’une réintégration de X chez lui, mais un grand soutien professionnel devra être offert à cette famille afin d’atteindre tel objectif.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que X soit confiée à son demi-frère, Y; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et son père participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, à l’exclusion de madame B; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de Y à collaborer au suivi social. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Côte, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-07-05
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