2016 QCCQ 8576, 2016 QCCQ 8576
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Côté 2016 QCCQ 8576 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-357010-124 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
DIANE CÔTÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Diane Côté est poursuivie pour avoir vendu, possédé et entreposé du tabac contrairement à la Loi concernant l’impôt sur le tabac [1] .
Le 19 février 2016 s’est tenu un voir-dire relatif à l’admissibilité en preuve d’une déclaration extrajudiciaire écrite de la défenderesse suite à un interrogatoire policier conduit à son domicile le 31 août 2011. [ 2 ] La poursuivante a fait entendre l’enquêteur au dossier, l’agent Richard Miville, ainsi que l’interrogateur, l’agent Danny Deschênes. La défenderesse a également témoigné.
LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] La poursuivante demande de déclarer admissible la déclaration puisqu’elle s’est déchargée de son fardeau de démontrer que celle-ci est libre et volontaire. [ 4 ] La défenderesse demande d’exclure la déclaration car la poursuivante n’a pas fait témoigner la dizaine de policiers présents au domicile ayant pu avoir accès à la défenderesse et n’a fourni aucune explication raisonnable quant à l’absence de ceux-ci [2] .
Pour elle, il s’agit-là d’un vice fatal [3] . [ 5 ] Subsidiairement, la défenderesse allègue qu’il existe un doute raisonnable sur le caractère libre et volontaire de sa déclaration. Ainsi, elle soumet que le stress dû à la présence policière chez elle et certains propos tenus par l’agent Deschênes, jumelés au fait qu’elle a souvent été victime de mauvais traitement par le passé, ont contribué à créer un climat d’oppression tel qu’elle n’a pas eu le droit de choisir de parler.
LES QUESTIONS EN LITIGES [ 6 ] Le défaut de la poursuivante de faire témoigner tous les policiers présents ou d’offrir une explication raisonnable quant à leur absence rend-t-il la déclaration inadmissible ? [ 7 ] La poursuivante prouve-t-elle que la déclaration est libre et volontaire ? L’ANALYSE 1. LE DÉFAUT DE LA POURSUIVANTE DE FAIRE TÉMOIGNER TOUS LES POLICIERS OU D’OFFRIR UNE EXPLICATION RAISONNABLE QUANT À LEUR ABSENCE REND-T-IL LA DÉCLARATION INADMISSIBLE? [ 8 ] Suite aux arrêts Sankey c. La Reine [4] et Thiffault c.
La Reine [5] , une jurisprudence s’est développée voulant que l’absence injustifiée ou non motivée, lors du voir-dire d’une personne en autorité avec qui l’accusé aurait eu des contacts à l’époque de l’obtention d’une confession, fût fatale à l’admissibilité de cette preuve [6] . [ 9 ] Cette règle d’exclusion automatique n’est pas absolue et a été nuancée pour faire place à une approche contextuelle favorisant
l’examen de chaque cas en fonction de ses propres faits [7] . [ 10 ] Il est maintenant reconnu que seules les personnes en autorité pouvant affecter le caractère libre et volontaire d’une déclaration se doivent de témoigner [8] ; les personnes n’ayant qu’un rôle secondaire étant dispensées d’être entendues [9] . [ 11 ] Le juge Jean-Guy Boilard résume parfaitement l’état du droit applicable: En somme, l’absence d’une personne en autorité, au voir-dire, peu importent les raisons, affectera ou non l’admissibilité de la confession selon qu’elle empêchera la Couronne de faire la démonstration, hors de tout doute raisonnable, du caractère libre et volontaire de la confession. [10] [ 12 ] En l’instance, la preuve révèle que lorsque la défenderesse arrive à son domicile, elle est immédiatement prise en charge par l’enquêteur Miville dans la cuisine.
Plus tard, l’agent Deschênes l’escortera dans une chambre, d’où il l’interrogera seul, et ce, sans aucune interruption de la part de l’un de ses collègues.
Aucun des autres policiers présents n’ont eu de contact direct significatif avec la défenderesse. [ 13 ] En fait, l’agent Daniel Malenfant, responsable des pièces à conviction, ne s’adressera à elle que pour lui mentionner de ne pas s’asseoir à la table de la cuisine, alors que les autres policiers sont affairés à compléter la perquisition. [ 14 ] Concrètement, il n’y a aucune preuve qu’un policier, autre que ceux entendus lors du voir-dire, aurait pu, en aucune façon, affecter le caractère libre et volontaire de la déclaration de la défenderesse ou étaient des témoins utiles [11] . [ 15 ] D’ailleurs, dans son témoignage, la défenderesse ne mentionne aucune problématique particulière avec les policiers présents.
Ces policiers n’ayant eu ni directement ou indirectement une quelconque influence sur la défenderesse, leur témoignage n’était donc pas nécessaire. 2. LA POURSUIVANTE PROUVE-T-ELLE QUE LA DÉCLARATION EST LIBRE ET VOLONTAIRE ? 2.1 LA RÈGLE DES CONFESSIONS [ 16 ] Pour résoudre les crimes, les policiers doivent mener des enquêtes.
Dans le cadre de leurs fonctions, il est essentiel que les policiers puissent interroger des personnes, que ces personnes soient ou non soupçonnées d’avoir commis le crime faisant l’objet de l’enquête [12] . [ 17 ] Bien qu’une enquête policière n’ait pas à obéir aux règles du marquis de Queensbury [13] et qu’un interrogatoire policier ne constitue pas un pique-nique au Club Med [14] , tout est question de mesure. [ 18 ] Les juges qui appliquent la règle des confessions ne doivent pas perdre de vue que cette règle possède le double objectif de protéger les droits de l’accusé sans restreindre indûment la nécessaire faculté de la société d’enquêter sur les crimes et de les résoudre [15] . [ 19 ] Cela étant dit, la règle des confessions prescrit que toute conduite [16] voulue comme communication ou toute déclaration extrajudiciaire, verbale ou écrite, d’un accusé faite à une personne en autorité [17] , qu’elle soit incriminante ou disculpatoire [18] , est en principe inadmissible, à moins que la poursuivante ne démontre, par une preuve hors de tout doute raisonnable [19] , son caractère libre et volontaire [20] ; c’est-à-dire qu’elle a été obtenue sans promesse ni menace, sans climat d’oppression, sans recours à un artifice, à un subterfuge ou une ruse susceptible de choquer la collectivité et qu’elle est le fruit d’un état d’esprit conscient [21] . [ 20 ] Lors de la détermination du caractère volontaire d’une déclaration, l’accent doit être mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité de l’accusé d’user de son libre arbitre.
Pour ce faire, le Tribunal se doit d’utiliser un critère objectif [22] , bien que les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent des facteurs pertinents. 2.1.1 La présence d’une menace ou d’une promesse [ 21 ] Il est admis que la crainte d’un préjudice ou l’espoir d’un avantage affecte le caractère libre et volontaire d’une déclaration. De même, les menaces ou les promesses n’ont pas à être explicites; elles peuvent être déduites du contexte et de l’ambiance générale.
Par contre, une menace ou une promesse qui provient de l’imagination d’un accusé ne rendra pas une déclaration inadmissible [23] . [ 22 ] Par ailleurs, ce n’est pas toutes les promesses ou menaces faites par une personne en situation d’autorité qui rendront involontaire la confession d’un accusé.
Il importe en cela d’évaluer l’importance des « encouragements » offerts eu égard à l’individu et à la situation dans laquelle il se trouve [24] . 2.1.2 L’existence d’un climat d’oppression [ 23 ] Il est reconnu qu’un climat d’oppression est susceptible de produire de fausses confessions et d’ébranler la volonté d’une personne détenue au point de l’emmener à faire une déclaration [25] . Cependant, il ne peut s’agir que de la simple oppression découlant de la détention et du fait d’être interrogé par les policiers [26] . Dans l’arrêt R. c.
Otis [27] , la Cour d’appel indique que : [31] L'«oppression» s'entend de ce qui tend à miner, et ce qui mine en fait le libre arbitre qui doit caractériser un aveu «volontaire». Les circonstances de l'interrogatoire, y compris l'heure, le lieu et sa durée, la fréquence des interrogatoires, le temps de repos accordé au sujet et son alimentation, la personnalité du sujet, constituent tous des éléments qui, parmi d'autres, peuvent être pris en considération pour déterminer un état d'oppression.
Comme l'écrivait l'Honorable Fred Kaufman dans son traité sur les confessions, une conduite oppressive «is but a convenient phase to describe a variety of circumstances which put the volontary nature of a confession in doubt». [54] Bien que soit laissée aux policiers l'opportunité d'interroger un suspect et de tenter de le persuader de rompre son silence, ils ne peuvent par ailleurs en abuser en ignorant la volonté du suspect et en niant son choix. Je concède qu'une personne persuadée de passer
aux aveux, pour des raisons personnelles ou qui tiennent au talent de l'enquêteur, peut très bien l'avoir fait par choix malgré son silence antérieur. C'est ce choix et le respect du libre arbitre qui constituent les éléments dominants de la règle des confessions. L'analyse de la dynamique qui s'est créée entre un enquêteur et son sujet demeure toujours un cas d'espèce. Ce qui est abusif ici pourrait très bien ne pas l'être à l'égard d'un autre individu. Le pouvoir de résistance à la persuasion policière varie selon les circonstances et les individus.
Certes, il est toujours prudent de garder à l'esprit que toute tension ou pression observée chez le sujet face à son interrogateur, liée soit à l'inconfort, l'embarras ou encore la honte que peut ressentir le sujet, à la suite de son arrestation, de sa détention et de la confrontation avec un enquêteur qui le ramène à une réalité qu'il désire oublier à tout prix, se situe de prime abord dans la normale des choses. (Références omises) [ 24 ] Ainsi, le Tribunal doit d’abord vérifier s’il existe un climat objectivement oppressif [28] et, le cas échéant, déterminer si ce climat a subjugué la volonté de la personne [29] , c’est-à-dire, s’il a un lien de causalité avec sa décision de faire une déclaration [30] . [ 25 ] En cette matière, la timidité d’un accusé, sa peur ou sa crainte subjective [31] de la police ne peut servir à rendre une déclaration ou une confession irrecevable, à moins que les procédés de la police ne créent une situation de nature à faire naître un doute quant au caractère volontaire de la déclaration ou de la confession ou, à moins, que l’état de l’accusé ne justifie des doutes quant au caractère volontaire [32] . [ 26 ] Également, l’oppression doit être imputable aux agents de l’état [33] .
De plus, lorsqu’une personne suspecte est traitée convenablement, il faudra un encouragement plus fort pour que sa confession soit jugée involontaire [34] . 2.1.3 La présence d’un état d’esprit conscient [ 27 ] La Cour suprême enseigne qu’il est nécessaire d’apprécier l’état d’esprit du déclarant, et ce, malgré l’absence de promesse ou de menace [35] . Il importe donc de déterminer si en raison de son état mental et physique, la déclaration émane d’une personne ayant un esprit totalement conscient [36] .
Cependant, le simple fait d’expérimenter un stress physique et mental lors d’un interrogatoire policier est insuffisant en soi pour conclure à la perte d’un état d’esprit conscient [37] . [ 28 ] Par ailleurs, l’état d’esprit conscient n’implique pas un degré de conscience plus élevé que la connaissance de ce qu’une personne dit, et qu’elle le dit à des policiers qui peuvent s’en servir contre elle [38] .
En outre, il est reconnu qu’un accusé a un fardeau de présentation de preuve concernant cet élément [39] . 2.1.4 L’utilisation d’une ruse ou d’un subterfuge [ 29 ] La ruse policière est admise, dans une certaine mesure, pour obtenir une déclaration.
À cet égard, il ne suffit pas, pour vicier le caractère volontaire d’une déclaration, que la ruse policière apparaisse répugnante ou inconvenante. [ 30 ] Encore faut-il que le Tribunal considère nécessaire de se dissocier de celle-ci pour éviter que la réputation du système judiciaire ne soit entachée [40] ou qu’elle choque la collectivité [41] . 2.2 ANALYSE CONTEXTUELLE [ 31 ] Chaque cas d’évaluation d’une déclaration demeure un cas d’espèce, sans recette préétablie [42] , puisque le Tribunal se doit de procéder à une analyse contextuelle et considérer l’ensemble des circonstances de la confession pour décider si elles soulèvent un doute raisonnable quant à son caractère volontaire [43] . [ 32 ] Pour ce faire, le Tribunal jouit d’une discrétion pour prendre connaissance de la déclaration écrite, car le contenu de celle-ci peut s’avérer fort utile pour en déterminer le caractère libre et volontaire [44] . [ 33 ] Par exemple, l’analyse de l’allure générale de la déclaration [45] , de sa longueur en fonction de la durée de l’interrogatoire, la portée des questions, le vocabulaire et le style utilisé sont tous des facteurs pertinents [46] . [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le voir-dire est une composante séparée du procès et que la preuve entendue lors de celui- ci ne peut être versée en preuve à moins que les parties y consentent expressément [47] . 2.3 LE TÉMOIGNAGE DE LA DÉFENDERESSE [ 35 ] Cela étant dit, le Tribunal n’accorde aucune valeur probante à la version de la défenderesse relativement à la menace voilée que lui aurait dite le policier Deschênes.
D’abord, elle en offre deux versions totalement irréconciliables. Dans la première, elle mentionne que le policier lui dit : « Je pourrais faire comme bien d’autres policiers de mes amis, vous amener au poste de police, vous frapper pour avoir la solution à vous faire parler ou bien, que vous restez ici pis qu’on arrange ça comme la manière que ça va se faire, vous poser des questions …».
Or, dans la deuxième, elle témoigne que le policier lui dit : « qu’il pourrait m’emmener au poste de police et essayer de me faire parler jusqu’à ce qu’il obtienne les résultats, les réponses qu’il voulait entendre ». [ 36 ] Également, lorsqu’on lui demande si elle se sentait menacée, la défenderesse fournit plusieurs niveaux d’intensité quant à son sentiment d’insécurité : « Après qu’il m’ait dit … Non ; avant Oui ; mais quand j’ai commencé à répondre aux questions, ça allait .
Je me sentais moins menacée ». [ 37 ] Ensuite, le Tribunal conclut que ce n’est pas en raison d’une crainte quelconque [48] de se faire frapper au poste de police que la défenderesse décide de faire une déclaration chez elle. Son témoignage est à l’effet qu’elle voulait demeurer dans le confort de son foyer au lieu de s’imposer un déplacement inutile au poste de police : « Quand ils sont partis, j’étais contente parce qu’ils ne m’avaient pas emmenée au poste.
J’étais chez nous encore pis j’étais correct là ». [ 38 ] Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas que la défenderesse se sentait menacée, mais plutôt qu’elle était incommodée par la présence policière chez elle. Elle exprime ce malaise à maintes reprises, notamment lorsqu’elle dit qu’après la lecture de ses droits, qu’elle ne se
sentait pas bien . [ 39 ] De même, en contre-interrogatoire, toujours lors de la lecture de ses droits et avant même que l’agent Deschênes mentionne les paroles qu’elle lui attribue, elle dit se sentir menacée parce que : « J’ai plein de police dans maison. J’connais pas ça. J’ai jamais été arrêtée. Je suis mal à l’aise ». Plus loin, elle dit: « Je me sentais nerveuse, j’étais pas bien là-dedans. Je voulais juste que ça finisse pis qu’ils s’en aillent ».
Aussi, après qu’elle ait demandé au policier Deschênes s’il était nécessaire d’appeler un avocat et que ce dernier lui ait répondu que le choix lui appartenait, elle mentionne s’être dit: « O.K. Comme c’est-là, je dois pas en avoir de besoin, à maison, chez nous, chu pas dans un poste de police, fait que je me sentais pas menacée de rien ». 2.4 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DÉFENDERESSE 2.4.1 La santé physique de la défenderesse [ 40 ] Lors des évènements, madame Côté est âgée de 65 ans.
La preuve n’indique nullement qu’elle est fatiguée au moment de sa déclaration, que sa santé physique est fragile ou qu’elle éprouvait un malaise. Au contraire, elle demeure debout pendant 20 minutes près du comptoir de cuisine en attendant d’être interrogée par le policier Deschênes. 2.4.2 La capacité mentale et intellectuelle de la défenderesse [ 41 ] La défenderesse est une personne mature qui, au moment des faits, travaille. Il n’y a aucun élément qui puisse indiquer à quelque moment que ce soit que la défenderesse ne comprend pas ce qu’on lui dit.
La preuve démontre plutôt qu’elle comprend les mises en garde et les droits qui lui sont donnés. [ 42 ] Également, rien n’indique qu’elle possède un quotient intellectuel peu élevé, un bas niveau de scolarité ou une incompréhension de la langue française, qu’elle souffre d’une incapacité mentale ou qu’elle s’exprimait difficilement lors de l’interrogatoire.
De plus, rien ne suggère qu’elle était dépressive, qu’elle était sous l’effet de l’alcool, d’une drogue ou d’un quelconque médicament. 2.4.3 La mise en garde et les droits constitutionnels [ 43 ] Dès son arrivée, et avant le début de l’interrogatoire, la défenderesse est informée de la raison de sa détention. De plus, la mise en garde et ses droits constitutionnels lui sont donnés par les policiers à deux reprises et elle indique les avoir bien compris. 2.4.4 Les conditions de la détention [ 44 ]
Malgré qu’il y ait plusieurs policiers chez elle, rien ne démontre que la défenderesse était alors en état de choc. D’une part, la défenderesse décide de rentrer chez elle, malgré qu’elle sache qu’il y a des policiers sur les lieux. D’autre part, elle décide de se préparer un café dans la cuisine malgré la présence des policiers. [ 45 ] Par ailleurs, préalablement à son interrogatoire, la défenderesse a eu le temps de se reposer et de reprendre ses esprits puisqu’elle est demeurée 20 minutes dans la cuisine en compagnie de l’agent Miville.
En outre, il n’y a aucune preuve indiquant qu’elle a été menottée, qu’on lui a refusé de se nourrir ou d’aller aux toilettes. [ 46 ] Également, lors de l’interrogatoire, la défenderesse est assise sur une chaise berçante et rien n’indique que la température de la chambre est inadéquate ou qu’elle n’est pas vêtue de façon appropriée, ni qu’elle se plaint de quelque chose en particulier. 2.4.5 Les caractéristiques de l’interrogatoire [ 47 ] L’interrogatoire se déroule dans un lieu qui lui est familier [49] , une chambre de son domicile.
Rien dans la preuve ne laisse entendre que le choix d’interroger la défenderesse chez elle ne découlait pas strictement de considérations d’ordres pratiques. Par ailleurs, l’interrogatoire est survenu en soirée, a été tenu par un seul policier et n’a duré que 31 minutes. [ 48 ] De plus, la défenderesse ne fait nullement mention qu’elle était en pleurs, en état de choc ou qu’elle était dans un état anormal. Elle témoigne plutôt qu’elle prend la décision de répondre aux questions et qu’elle l’a fait du mieux qu’elle le pouvait.
Jamais elle n’indique avoir demandé de suspendre ou de mettre un terme à l’interrogatoire. La preuve révèle que lors de son interrogatoire, la défenderesse n’est pas nerveuse avec le policier, qu’elle écoute adéquatement celui-ci et coopère normalement. [ 49 ] En somme, rien ne laisse sous-entendre que la défenderesse n’avait pas le contrôle et la pleine possession de ses facultés [50] . [ 50 ] Quand au déroulement de l’interrogatoire, c’est le policier Deschênes qui procède à écrire les questions et les réponses.
Cependant, la défenderesse appose ses initiales à chacune de ses réponses. [ 51 ] Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que le policier utilise un ton coercitif et menaçant, fait des gestes agressifs ou qu’il manque de respect envers la défenderesse. De plus, il n’y a aucune preuve que le policier Deschênes a utilisé des moyens de preuves inexistants pour la convaincre de parler, ni ne lui a infligé un mauvais traitement ou utilisé une ruse susceptible de choquer la collectivité.
Au contraire, à la fin de l’interrogatoire, celle-ci le remercie pour avoir été « super gentil avec elle ». 2.4.6 Le contenu de la déclaration [ 52 ] En l’espèce, bien que la poursuivante ait choisi de ne pas produire la déclaration, rien ne laisse suggérer que celle-ci ne contient pas l’entièreté des questions et réponses de l’interrogatoire. Ni que la déclaration a été tronquée ou contient des réponses rapportées hors contexte [51] .
De plus, il n’y a aucune preuve que les réponses données par la défenderesse manquent de cohérence, de logique ou qu’elles n’ont aucun lien avec les questions posées. 2.4.7 L’absence du verbatim des propos du policier Deschênes préalablement à l’interrogatoire
[ 53 ] Cela étant dit, le Tribunal souligne que l’absence de reproduction des propos tenus par le policier Deschênes, lors de ses « explications initiales » à la défenderesse, n’ont affecté en rien son aptitude à analyser le caractère libre et volontaire de la déclaration. [ 54 ] En effet, il ne s’agissait que de brefs propos informels visant à expliquer à la défenderesse le déroulement de la rencontre et visant à obtenir des informations nominatives. D’ailleurs, l’agent Deschênes a pu être interrogé sur ceux-ci et les a amplement expliqués.
Par analogie, il est reconnu que l’absence du verbatim d’une déclaration n’affecte pas sa recevabilité mais bien sa valeur probante [52] . En outre, le Tribunal a eu accès au contexte précis dans lequel a été obtenue la déclaration par le témoignage des deux policiers et de la défenderesse. [ 55 ] En tenant compte de tous les facteurs pertinents, le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la déclaration écrite a été faite librement et volontairement, sans ruse ni oppression, et que la défenderesse avait l’esprit conscient nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE admissible en preuve la déclaration de la défenderesse. __________________________________ Serge Cimon, Juge de paix magistrat M e Valérie OUELLET Procureure de la poursuivante M e Yves MÉNARD M e Germain CAPONI-CHAMPAGNE Procureurs de la défenderesse Date d’audience : Notes et autorités de la défenderesse : Notes et autorités de la poursuivante : 19 février 2016 6 avril 2016 8 avril 2016
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