2012 QCCA 1800, 2012 QCCA 1800
Opinion
Droit de la famille — 122751 2012 QCCA 1800 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022986-129 (500-12-296970-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 octobre 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FILOMENA GOUVEIA Me Marc-Antoine Oberson LEMPICKA OBERSON
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... D... ABSENT MISE EN CAUSE AVOCATES L... K... Me Sarah Colacci GOLDWATER DUBÉ
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 14 SEPTEMBRE 2012 PAR L'HONORABLE CAROLE HALLÉE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL ET POUR SUSPENSION DU DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audience du 4 octobre 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, qui est l'avocate de l'intimé, défendeur et demandeur reconventionnel en première instance, demande la permission d'appeler, en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. , d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rendu le 14 septembre dernier, qui a rejeté sa requête pour cesser d'occuper. L'intimé n'a pas contesté cette requête. [ 2 ] Dans un premier temps, la mise en cause soulève l’insuffisance de la signification à l’intimé de la présente requête pour permission d’appeler.
Je suis d’avis contraire. [ 3 ] Les rapports de signification de la requête indiquent que l'huissier a tenté, une première fois, le 19 septembre dernier, de la signifier à l’intimé en se rendant à son domicile. Environ trois heures plus tard, l’huissier s’y est rendu de nouveau, mais encore une fois, il n’a pas eu de succès. Il a alors laissé la procédure dans une enveloppe cachetée et adressée à l’intimé, en la déposant dans la boîte à lettres. Le 28 septembre, il a laissé la requête amendée pour permission d’appeler dans une enveloppe cachetée à l’intention de l’intimé de la même manière que la fois précédente.
[ 4 ] Il est acquis que l’adresse où la requête et, plus tard, la requête amendée pour permission d’appeler ont été laissées est bien celle de l’intimé, comme l’a reconnu l’avocate de la mise en cause. À cela s’ajoute le fait non négligeable que, présent le 20 septembre 2012, devant le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure au moment de la présentation d’une requête pour rayer des affidavits du dossier de la Cour supérieure, son avocate a demandé une remise de cette requête, étant donné la présentation devant un juge de la Cour d’appel, le 4 octobre suivant, de la présente requête pour permission d’appeler.
La transcription de l’audience du 20 septembre ne laisse aucune équivoque à cet égard. [ 5 ] Dans ces circonstances et compte tenu de l’alinéa 2 de l’article 138 C.p.c. , l’intimé ne pourrait se plaindre du mode de signification de la requête ni prétendre ignorer la présentation de celle-ci en Cour d’appel, le 4 octobre courant.
La mise en cause ne peut s’en plaindre davantage. [ 6 ] Cela dit, quel sort doit-il être réservé à la requête amendée pour permission d’appeler? [ 7 ] Il est apparent du jugement motivé qui rejette la requête de l’avocate de l’intimé pour cesser d’occuper que la juge a considéré et soupesé tous les éléments pertinents et pris en considération l'historique du dossier.
La juge est consciente que la cause est fixée pour procéder au fond sur les mesures accessoires, et ce, du 26 au 30 novembre prochain, alors qu’elle fut remise déjà à deux reprises à la demande de l’intimé, une fois en novembre 2010 et une autre en juin 2012. [ 8 ] Il ne m'est pas démontré en quoi la juge a commis des erreurs dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. [ 9 ] Bien qu'il puisse s'agir d'un jugement interlocutoire visé par le premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , la requérante ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent, dans les circonstances, que la permission d'appeler soit accordée à l'égard d'un jugement qui relève pour l'essentiel de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de gestion du tribunal de première instance. [ 10 ] Enfin, quoique que la situation de l’avocate requérante puisse être délicate, il faut rappeler qu’il revient, d'abord et avant tout, à l'intimé lui-même de prendre les mesures nécessaires pour assurer la préparation adéquate du procès qui doit commencer le 26 novembre prochain.
Il y va de son intérêt d’offrir la meilleure collaboration possible à l’avocate qui le représente jusqu’à présent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’appeler est rejetée, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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