2011 QCCQ 8940, 2011 QCCQ 8940
Opinion
Marina Les Alizés 2006 inc. c. Bessette 2011 QCCQ 8940 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007298-112 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marina Les Alizés 2006 Inc. 204, Mc Gee Lacolle (Qc) J0J 1J0 Demanderesse c.
Jean Bessette [...] Gatineau (Qc) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 773,33 $ en dommages suite à la chute du voilier du défendeur sur son lieu d'entreposage. [ 2 ] Après analyse de la documentation produite au début de l'audition, le Tribunal statue qu'il n'y a pas " chose jugée " tel qu'allégué par le défendeur, vu qu'il n'y a pas identité de parties, ni d'objet, ni de la cause d'action entre la présente instance et celle ayant opposée la demanderesse à l'assureur du défendeur. [ 3 ] La demanderesse réclame 2 635,64 $ en frais d'entreposage perdus pour les voiliers entreposés à proximité de celui du défendeur pour la période du 1 er au 23 mai 2009, date à laquelle le voilier du défendeur a été relevé et déplacé. [ 4 ] Le Tribunal rappelle à la demanderesse, qu'en application des dispositions du premier paragraphe de l'
article 2803 C.c.Q. , elle a le fardeau de faire la preuve, par prépondérance, des prétentions au soutien de sa réclamation : " 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 5 ] Considérant que la chute du voilier du défendeur est survenue le 16 mai 2009, la demanderesse ne peut réclamer du défendeur les frais d'entreposage pour les autres bateaux à proximité du sien pour la période du 1 er au 16 mai 2009 sans faire la preuve de la date où chacun des propriétaires a demandé de mettre son bateau à l'eau. [ 6 ] Si la demanderesse veut réclamer des frais d'entreposage pour la période du 16 au 23 mai 2009 pour les bateaux à proximité de celui du défendeur, il aurait aussi fallu qu'elle fasse la preuve de la date où chaque propriétaire a souhaité mettre son embarcation à l'eau durant cette période. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal déclare que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve sur ce poste de réclamation pour les frais d'entreposage perdus pour les bateaux entreposés à proximité de celui du défendeur, sauf en ce qui concerne l'embarcation située immédiatement à la gauche du voilier du défendeur. [ 8 ] En effet, le Tribunal prend acte que le défendeur reconnaît avoir immobilisé l'embarcation située immédiatement à la gauche de son voilier pour la période 16 au 23 mai 2009, date à laquelle il l'a redressé et enlevé de son lieu d'entreposage.
[ 9 ] La demanderesse fait la preuve que la facturation pour frais d'entreposage à son entreprise s'établit d'une part du 1 er octobre au 30 avril de chaque année et du 1 er mai au 30 septembre de chaque année, d'autre part. [ 10 ] La preuve non contestée démontre que les frais d'entreposage pour le voilier du défendeur ont été acquittés par le propriétaire antérieur jusqu'au 30 avril 2009. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal retient la réclamation pour frais d'entreposage du voilier du défendeur pour la période du 1 er au 23 mai 2009 ( 8 $ X 23 = 184 $ ) plus les frais d'entreposage pour l'embarcation située immédiatement à sa gauche du 16 au 23 mai 2009 ( 10 $ X 7 = 70 $ ) et les taxes TPS et TVQ , le tout représentant un total de 286,70 $ (184 $ + 70 $ = 254 $ X 5% = 266,70 $ X 7.5%). [ 12 ] En ce qui concerne les frais du procureur ainsi que ceux de l'expert maritime aux montants de 2 000 $ et 650 $, le Tribunal déclare, qu'en application des critères établis par la Cour d'appel dans l'arrêt Viel [1] , la demanderesse ne se trouve aucunement dans la situation d'un abus du droit d'ester en justice de la part du défendeur en ce qui concerne la présente instance. [ 13 ] Quant au dernier poste de réclamation de 1 487,69 $ concernant la perte de 4 supports de voilier ainsi que des blocs de bois prêtés au défendeur, le Tribunal prend acte de l'admission qu'un support a été complètement détruit. [ 14 ] Quant aux 3 autres supports, puisque la preuve présentée en demande est contredite par celle de la défense et ce, tant en ce qui concerne la perte des 3 supports que de leur valeur, le Tribunal déclare que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve par prépondérance à ce titre. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal accorde à la demanderesse la valeur d'un support, soit 200 $ plus les taxes, soit 225,75 $. [ 16 ] En ce qui concerne les pièces de bois prêtées par la demanderesse au défendeur, le Tribunal prend acte que le défendeur reconnaît avoir emprunté 2 pièces de bois et que son préposé ne les a pas retournées à la demanderesse, tel que promis. [ 17 ] Puisque le nombre total de pièces de bois est contesté, le Tribunal se doit de conclure que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve par prépondérante à ce titre. [ 18 ] Le Tribunal accorde donc à la demanderesse la somme réclamée à sa facture no.4179 du 30 mai 2009, soit 50 $ ( 25 $ x 2 ) plus les taxes, donc 56,44 $ pour 2 pièces de bois que le défendeur admet lui avoir prêtées. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 21 ] CONDAMNE Jean Bessette à payer à Marina Les Alizés 2006 Inc. la somme de 568,89 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue au Code civil à compter du 19 février 2011; [ 22 ] Avec dépens au montant de 207 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2011
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