2017 QCCQ 7074, 2017 QCCQ 7074
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux, réseau local de services du Rocher-Percé c. M.B. 2017 QCCQ 7074 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-40-000252-174 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux, RÉSEAU LOCAL de services DU ROCHER- PERCÉ , Demandeur -c- M... B... , Défenderesse -et- R...
F..., Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT (Art. 396 et ss. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d'instance pour une mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’article 26 et ss du C.C.Q., de l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour autrui et des articles 396 et ss.C.p.c.; [ 2 ] Dans son rapport Dre Michèle Bélanger, psychiatre, expose les faits suivants : Dr Simon Fredette, médecin de famille, nous téléphone pour faire savoir que sa patiente est désorganisée et nécessite un admission en psychiatrie. Entendons la patiente qui crie. Elle se sauve. Les policiers l’amènent à l’urgence. Elle dit « avoir une hache dans la voiture et qu’elle va l’utiliser ». elle est imprévisible. Lithium cessé, dit ne pas avoir besoin.
Conjoint allègue une augmentation d’agressivité depuis l’arrêt du Lithium. Elle menace de se tuer et de le tuer. Il a peur qu’elle le poignarde dans son Sommeil. Agressive physiquement et casse de la vaisselle. Fume du THC +++ [ 3 ] Dre Bélanger consigne ainsi ses observations : Examinée à l’urgence hier, le 31 mai. Non collaboration; agressive; menaçante s’approche nez à nez; intimidante; menace de poursuite, etc. A reçu une médication. Aujourd’hui à l’examen en compagnie du nursing : maintien qu’elle n’a pas besoin de Lithium, pas besoin de psychiatrie.
Pas d’insight, allègue que « son mari lui a vidé le système nerveux », Discours décousu, tangentiel, coq-à-l’âne, accéléré. Éléments paranoïdes et interprétatifs. Explique et décrit son entraînement de karaté. Dit qu’elle voit noir lorsqu’elle se fâche, ne se souvient pas. [ 4 ] Pour sa part, Dre Stéphanie Ferland expose les faits suivants : Patiente référée par son médecin traitant, Dr Simon Fredette, pour désorganisation, agressivité. La patiente a refusé de se présenter et a dû être amenée par les policiers à l’urgence.
À l’évaluation à l’urgence, elle a proféré des menaces d’utiliser une hache qui était dans sa voiture. Son conjoint allègue des menaces de mort à son endroit (poignard pendant son sommeil). Arrêt de sa médication antidépressive (récent) et lithium. Tabac et marijuana. [ 5 ] Dre Ferland consigne ainsi ses observations : Patiente plus calme ce jour, non menaçante et non agressive. Patiente toujours avec discours tangentiel, accéléré, passe d’un sujet à l’autre. Diarrhée verbale.
Dit ne pas se rappeler de rien de ce qui s’est passé, donc il n’y a pas de problème et les autres personnes autour d’elle l’ont mis à bout. Ne reconnaît pas l’intérêt de la psychiatrie. Accepte un traitement mais pas ici, négocie +++ pour congé rapide, droit de sortie. Pas d’insight, jugement altéré. Non psychotique. Potentiel de dangerosité imprévisible.
[ 6 ] Les rapports médicaux de la psychiatre Dre Bélanger et de la Dre Ferland, datés respectivement du 1 er juin 2017 et du 2 juin 2017, concluent à la nécessité d’une garde en établissement étant donné que l’état mental de la défenderesse présente un danger grave et immédiat pour elle-même et pour autrui; [ 7 ] Le Tribunal prend acte du consentement du mis en cause à la présente demande; [ 8 ] À l’audience, le Tribunal est informé que la défenderesse ne souhaite pas être présente devant la Cour. [ 9 ] Bien que non lié par les conclusions des deux médecins, le Tribunal n’a pas de motifs sérieux fondés sur la preuve pour les ignorer ou les écarter. [ 10 ] La preuve établit de façon claire et convaincante le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] ABRÉGE le délai de présentation de la présente demande; [ 13 ] ORDONNE à M...
B... de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux, réseau local de services du Rocher-Percé, province de Québec, pour une durée maximale de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 14 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux, réseau local de services du Rocher-Percé ou tout autre établissement déterminé par le Directeur des services professionnels du demandeur de recevoir et d’admettre en garde en établissement Marie-Claude Ferland pour une période maximale de 21 jours; [ 15 ] ORDONNE que le jugement soit notifié à R...
F..., le mis en cause; [ 16 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix; [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q. Me Josée Méthot Procureure du demandeur Défenderesse absente et non représentée par avocat Mis en cause absent et non représenté par avocat Date d’audience : 6 juin 2017
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