2021 QCCQ 9483, 2021 QCCQ 9483
Opinion
Protection de la jeunesse — 214408 2021 QCCQ 9483 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002496-201 DATE : JUGEMENT RENDU : 19 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2021 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur - et - X , née le [...] 2013, Enfant - et - A , mère B , père ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il allègue une situation de négligence sur le plan de la santé, de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques, d e risque sérieux d’abus sexuels et de risque sérieux d’abus physique. [ 2 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle il recommande au Tribunal de maintenir l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2021 avec des contacts supervisés pour le père dans le cadre d’un suivi avec des mesures d’aide pour une période d’une année.
Une étude complémentaire est aussi déposée. [ 3 ] La mère et l’avocate de l’enfant admettent la situation de compromission et elles sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Le père n’est pas présent à l’audience. [ 5 ] Nous sommes en présence d’une enfant de 7 ans. Elle aura 8 ans au mois d’avril. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 25 juin 2020.
Elle est hébergée en centre de réadaptation depuis le 20 août 2020. [ 6 ] Son frère Y, 5 ans, et sa sœur Z, 3 ans ont aussi vu leur situation être signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 28 octobre 2020. [ 7 ] La mère a la garde de ses enfants en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. Les enfants avaient des contacts avec leur père à raison d’une fin de semaine deux. Au cours des derniers mois, les contacts ont été irréguliers. [ 8 ] La mère a cinq autres enfants, dont un qui est hébergé en famille d’accueil, un hébergé en centre de réadaptation et un confié à la tante maternelle.
Le père a un autre enfant d’une union précédente, C, lequel est hébergé en centre de réadaptation. [ 9 ] Le 7 mars 2020, l’enfant a été hospitalisée pour plusieurs semaines au Centre hospitalier de l’université Laval à Québec (CHUL) en raison d’une encéphalite auto-immune. Depuis cette date, l’implication des parents dans les suivis médicaux et les contacts laissent à désirer. [ 10 ] Le 18 juin 2020, l’enfant a été transférée à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Ville A (IRDP
A) afin de
recevoir des services en ergothérapie, orthophonie, physiothérapie, pédopsychiatre et pédiatrie. [ 11 ] L’enfant présente les diagnostics suivants : condition neurologique post -encéphalite auto-immune, épilepsie secondaire bien contrôlée, parésie du membre supérieur gauche, troubles alimentaires, troubles de comportement et troubles du langage.
Il serait aussi question d’une problématique sociale en lien avec des enjeux affectifs, ce que la mère remet en question. [ 12 ] Malheureusement, les parents ne collaborent pas toujours et n’ont pas toujours assuré les suivis requis par les divers professionnels entourant l’enfant. Le personnel hospitalier a énormément suppléé à l’absence des parents, au point tel que l’enfant appelait une préposée médicale « maman ». [ 13 ] L’enfant peut faire des crises qui semblent être exacerbées par le désinvestissement des parents. Elle peut se mordre, frapper, s’arracher des cheveux et crier.
La situation a déjà nécessité une intervention policière. [ 14 ] En raison de sa détresse psychologique, le processus de réadaptation de l’enfant est difficile. Elle peut parfois être indisponible aux suivis avec les différents professionnels. [ 15 ] Les 25, 26 juin, 1er et 2 juillet 2020, la mère aurait refusé d’accompagner l’enfant lors de ses hospitalisations. Des préposées aux bénéficiaires ou la grand-mère maternelle doivent alors accompagner l’enfant. [ 16 ] Les 27 et 28 juillet 2020, le père a refusé d’accompagner l’enfant à ses suivis médicaux obligatoires invoquant qu’il était en vacances.
Une préposée aux bénéficiaires l’a alors accompagnée. [ 17 ] Du 24 juillet au 20 août 2020, deux intervenantes du centre de réadaptation se sont rendues à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Ville A (IRDP
A) à raison de quatre fois par semaine afin de soutenir l’équipe traitante et pour assurer la sécurité de l’enfant considérant ses désorganisations. [ 18 ] Le 20 août 2020, l’enfant est hébergée au centre de réadaptation à l’unité A. La mère s’était engagée à aller voir l’enfant minimalement trois fois par semaine, mais, en date de la rédaction de la demande, elle n’était allée rendre visite à sa fille qu’à deux reprises. [ 19 ] Depuis le 21 août 2020, la mère est ambivalente face à l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. Elle a nommé à plusieurs reprises vouloir ramener l’enfant à son domicile.
Jusqu’à récemment, la mère ne collaborait plus avec le personnel du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Le 28 octobre 2020, la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse a appris que la demi-sœur de l’enfant, D, aurait subi des abus sexuels de la part du père en 2015. Le père fait l’objet d’une interdiction de contacts avec l’enfant D depuis 2015, en raison d’abus physiques. [ 21 ] Vers le 30 octobre 2020, le demi-frère de l’enfant, C a mentionné que le père lui a donné des claques au visage à deux reprises et qu’il l’a traîné au sol en le tenant par la cheville.
Le 4 novembre 2020, une entente multisectorielle est déclenchée en lien avec ces présumés abus physiques.
Depuis le 5 novembre 2020, les contacts entre l’enfant C et le père sont supervisés en vertu d’une ordonnance provisoire de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse; [ 22 ] Le 27 novembre 2020, la mère mentionne que le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables envers les enfants, notamment il a tapé l’enfant Y au visage et sur les fesses sous les vêtements en décembre 2019, ce qui lui a laissé une marque durant environ trois jours. [ 23 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des motifs allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 24 ] Après avoir pris connaissance de la preuve déposée et en raison de l’implication récente de la mère, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 27 ] ORDONNE dans l'intérêt de l’enfant et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent : [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2021; [ 29 ] Ordonne que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu en présence d’une tierce personne et dans un lieu désignés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] Ordonne que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état; [ 32 ] Ordonne aux parents de participer activement aux suivis sociaux et médicaux;
[ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Noémie Beauclair Avocate pour l’enfant M e Carla Veilleux Avocate pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 janvier 2021 (Pièces déposées : D-1 à D-11)
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