2010 QCCQ 3404, 2010 QCCQ 3404
Opinion
Terrassement St-Louis inc. c. St-Honoré (Municipalité de) 2010 QCCQ 3404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-006897-083 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TERRASSEMENT ST-LOUIS INC. demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision du mémoire de frais ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente une requête en révision de la taxation du mémoire de frais. [ 2 ] Elle veut faire retrancher 5,183.67 $, soit la totalité des frais d’expert, soumettant que le juge ne s’est pas prononcé sur l’utilité de l’expertise comptable ni sur les honoraires de l’expert pour sa préparation et sa présence à la Cour. [ 3 ] Dans le cas actuel, le juge Pierre Lortie, J.C.Q., rejette la demande avec dépens sans préciser le sort réservé aux frais d’expertise et d’expert. [ 4 ] Lorsque la défenderesse présente son mémoire de frais pour taxation devant le greffier, elle a préalablement signifié la facture pour la préparation du rapport d’expertise (2,821.88 $), déjà déposée lors de l’audition, ainsi que celles pour les frais de déplacement (346.97 $) et les honoraires de l’expert pour sa préparation et son témoignage à l’audition (2,014.82 $). [ 5 ] Le procureur de la demanderesse reçoit signification des trois factures et du mémoire de frais et ne fait aucune représentation devant le greffier malgré la date indiquée pour la taxation de ce mémoire de frais. [ 6 ] Le greffier taxe le mémoire de frais au montant réclamé, soit 7,359.67 $ incluant l’ensemble des frais pour l’expert, totalisant 5,183.67 $, sans préciser les motifs de sa décision. [ 7 ] Aujourd’hui, en révision, la demanderesse soumet que le greffier a eu tort de taxer les frais de l’expertise car le juge ne les a pas inclus dans les dépens.
Quant aux honoraires de l’expert, selon elle, ils doivent aussi être déduits car les factures sont déposées après l’audition et elle n’a jamais eu l’opportunité de contester l’utilité et la justification de ces honoraires. Analyse et décision [ 8 ] L’arrêt P.G. du Québec c. Telephone Guèvremont Inc. [1] constitue toujours la norme applicable en cette matière. Le juge Gendreau y précise le rôle du greffier lorsque le juge conclut uniquement au paiement des dépens sans autres précisions : c) […] Le grefier doit définir à la fois l'utilité ou la nécessité de l'expertise et son coût.
Sur la première détermination, il devra s'en remettre aux intentions exprimées au jugement sur le fond et, en l'absence de toute indication, décider, en se rappelant que sauf circonstances exceptionnelles, il faut présumer que le juge, en l'absence d'indication contraire, a voulu s'en remettre à la règle générale d'inclusion du coût des expertises au mémoire de frais. (sic) [ 9 ] Le juge Pierre Dalphond, siégeant à la Cour d’appel, dans Berges Massawipi inc. c. Gottsegen [2] , rappelle que : [12] […] L'officier taxateur devait donc déterminer à la fois l'utilité ou la nécessité de l'expertise et son coût.
Sur ce dernier point, il lui revient d'apprécier l'exigibilité du montant réclamé et son caractère raisonnable. [ 10 ] Dans le cas actuel, le juge Pierre Lortie, J.C.Q., réfère expressément à l’expertise comptable pour établir l’indemnité qui
serait due s’il avait accueilli la demande en dommages-intérêts. Cet élément démontre l’utilité et la pertinence de ce rapport, malgré le résultat du procès, justifiant ainsi le greffier d’inclure le coût de l’expertise dans les dépens. [ 11 ] La Cour d’appel, dans Chantal Massinon c. Docteur Roger Ghys [3] , conclut que les honoraires de l’expert pour préparer et soutenir leur rapport à la Cour doivent aussi être accordés, car ils constituent des frais taxables en vertu de l’article 12 du tarif [4] se lisant ainsi : 12.
Le coût des pièces littérales, des copies de plans, des actes ou des autres documents, ainsi que le coût des expertises produites sont inclus dans le mémoire de frais, à moins que le juge n’en ordonne autrement . [Nos soulignements] [ 12 ] Le juge Robert, parlant pour la majorité, écrit : 12 […] L'expertise produite vise à mon point de vue la preuve d'expertise offerte au procès. Cette preuve comprend selon le cas un ou plusieurs rapports d'expert, la présence à la Cour pour écouter la preuve, y compris la preuve d'expertise de la
partie adverse, et le témoignage de l'expert. C'est l'ensemble de cette preuve que le juge du fond utilise pour se former une opinion et rendre son jugement. […] 15 […] Le rapport d'expert comme tel ne fait pas preuve de son contenu, sauf du consentement des parties. C'est la preuve testimoniale de l'expert qui fait preuve et que le juge d'instance doit considérer. Selon l'article 402.1 C.p.c., le dépôt du rapport au dossier et sa communication à la
partie adverse sont des prérequis au témoignage de l'expert. […] [5] [ 13 ] Enfin, cet arrêt précise que le droit à la taxe pour les témoins experts est distinct du coût des expertises inclus au tarif. [26] Par ailleurs, le droit à la taxe de 40 $ par jour pour les témoins experts est distinct du coût des expertises selon l’article 12 du tarif.
Cette indemnité, susceptible d’être traitée distinctement, ne limite par le droit de recevoir des honoraires pour la mission d’expertise. [6] [ 14 ] Il convient aussi de rappeler que le juge chargé de la révision ne détient aucun pouvoir discrétionnaire pour mitiger les dépens, celui-ci étant attribué au tribunal qui prononce le jugement [7] (art. 477 C.p.c.).
Le rôle du juge, au stade de la révision, se limite à vérifier si la taxation du greffier est conforme au tarif et s’il a exercé sa discrétion judicieusement. [ 15 ] Dans le cas actuel, bien que le greffier n’énonce pas les motifs liés à sa décision d’admettre la totalité des frais d’experts réclamés, on ne peut en conclure qu’il n’a pas exercé sa compétence ni évalué la raison du coût des honoraires.
La demanderesse ne peut, par le biais d’une révision, faire valoir ses prétentions sur ces coûts alors qu’elle s’est privée du droit de contester en temps utile devant le greffier. [ 16 ] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en révision puisque la taxation du mémoire de frais par le greffier est conforme au tarif. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 18 ] REJETTE la requête. [ 19 ] MAINTIENT la taxe du mémoire de frais de la Municipalité de St-Honoré. [ 20 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ LINA BOND (JB 2986) Me Régis Gaudreautl Gaudreault, Desgagné & Associés pour la demanderesse Me Sabrina Tremblay Masson, Ste-Marie en correspondance pour Me Choquette pour la défenderesse
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