2017 QCCQ 8454, 2017 QCCQ 8454
Opinion
Lachance c. Groupe épicier Angus inc. 2017 QCCQ 8454 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018179-168 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE LACHANCE Demanderesse c. GROUPE ÉPICIER ANGUS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Francine Lachance (« Mme Lachance »), réclame 15 000$ de la défenderesse, Groupe Épicier Angus inc. (« Groupe »), pour les dommages qu’elle aurait subis suite à une chute sur le trottoir situé devant le magasin d’alimentation opéré par cette dernière. [ 2 ] Groupe conteste la Demande en invoquant l’absence de faute de sa part et le caractère grossièrement exagéré des dommages réclamés. [ 3 ] Le Tribunal, après avoir entendu la preuve et examiné les pièces produites, conclut que le moyen d’irrecevabilité soulevé par le Groupe quant à l’absence d’obligation pour l’entretien du lieu où Mme Lachance a chuté est bien fondé. [ 4 ] En effet, tel qu’admis par Mme Lachance dans sa Demande, le trottoir où a eu lieu sa chute appartenait au Centre Régional Angus et/ou à M.
René Couture, et non à Groupe. [ 5 ] Selon la convention de sous-location produite [1] , Groupe n’était qu’un sous-locataire du centre commercial. [ 6 ] L’article 7.1 de cette convention prévoit expressément que le locateur a l’obligation d’entretenir le centre commercial, incluant les espaces et services communs. [ 7 ] Groupe n’ayant aucune obligation d’entretien, elle ne peut être tenue responsable pour les dommages subis par Mme Lachance à l’extérieur des locaux qu’elle occupe. [ 8 ] Pour ce seul motif, la Demande doit être rejetée. [ 9 ] Par ailleurs, la preuve faite à l’audience par Mme Lachance n’aurait pas permis au Tribunal de retenir la responsabilité civile de Groupe, même si celle-ci avait été en charge de l’entretien du lieu où la chute a eu lieu puisque les critères établis par la jurisprudence n’étaient pas rencontrés. [ 10 ] En effet, comme le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Castro c. 4258649 Canada inc. [2] une telle preuve n’est pas facile à faire dans un contexte comme celui de l’hiver québécois : « [10] D'une part, la juge n'a pas erré au
chapitre du fardeau de preuve. Le renversement de fardeau dont prétend bénéficier l'appelant n'existe pas et aucune présomption légale ne découle de la seule présence de glace sur un terrain de stationnement. Il a été établi depuis longtemps que la responsabilité du propriétaire en cette matière ne peut résulter que d'une faute commise par lui ou ses préposés. Il appartient au demandeur de faire la preuve d'un lien de causalité entre la faute e t l'accident dont il est victime .
Cette preuve, comme le rappelle la jurisprudence, n'est pas facile à faire dans un contexte comme celui de l'hiver québécois. » [3] [ 11 ] Ici, il a été démontré que le locateur avait retenu les services d’un déneigeur, M.
Martin Boisvert, et que celui-ci procédait à un entretien régulier des lieux. [ 12 ] Au surplus, une amie de Mme Lachance, Mme Huguette Badeau, était déjà passée sans glisser quelques minutes avant l’accident dans les environs du lieu de la chute. [ 13 ] Bien que les ambulanciers qui sont intervenus suite à l’accident aient témoigné quant au caractère glissant et non sécuritaire à l’endroit de la chute, ceci ne permet pas automatiquement de conclure à une faute d’entretien au sens de la jurisprudence.
[ 14 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les dommages. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la Demande; [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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