2022 QCCA 977, 2022 QCCA 977
Opinion
Dupuis c. R. 2022 QCCA 977 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003930-216 (350-01-035744-181) DATE : 15 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint MARECK DUPUIS APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante DÉCISION [ 1 ] Dans cette affaire, l’appelant a déposé au greffe son mémoire le 20 mai 2022. Le document a été signifié par huissier le même jour à l’intimée par moyen technologique, selon l’arrêté n o 4267 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 27 mars 2020.
Aucun exemplaire sur support papier n’a été remis. [ 2 ] L’intimée me demande aujourd’hui de prolonger son délai pour la notification et le dépôt de son mémoire au 30 septembre 2022. [ 3 ] Au soutien de sa requête, elle fait valoir certaines difficultés techniques qui l’ont empêchée de consulter le mémoire de l’appelant dans son intégralité avant le 21 juin 2022. La représentante de l’intimée invoque également ses vacances estivales (elle sera à l’extérieur du pays jusqu’au 23 aoû
t) comme motif de prolongation. Enfin, elle soutient qu’elle n’a jamais renoncé à recevoir les exemplaires sur support papier du mémoire de l’appelant. Or, ce dernier compte 1 355 pages et ne comporte pas d’hyperliens de la table des matières vers le mémoire et de l’argumentation vers les annexes.
Cette situation complique la rédaction du mémoire de l’intimée, cette dernière plaidant qu’elle doit avoir accès à des copies sur support papier pour compléter adéquatement son travail de confection. [ 4 ] L’article 42 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. ») établit les obligations suivantes : Exemplaires et notification 42. Dans les 60 jours de l’avis prévu par l’article 30 des présentes règles, l’appelant dépose au greffe son mémoire en sept exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 12 des présentes règles, sur support technologique.
Dans ce même délai, il doit également en notifier deux autres exemplaires sur support papier et un exemplaire sur support technologique à l’intimé. La preuve de notification est déposée au greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 60 jours prévu par le présent article. […] Copies and notification 42. Within 60 days from the date of the notice required by
section 30 of these Rules, the appellant shall file seven copies on paper and, in compliance with
section 12 of these Rules, as a technological version. Within the same time limit, the appellant shall also notify two further copies on paper and one copy of the technological version to the respondent.
Proof of notification shall be filed with the Office of the Court no later than three working days following the expiry of the 60-day time limit set forth in this section. […] [ 5 ] L’arrêté n o 4267 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 27 mars 2020 prévoyait [1] ce qui suit : Jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire prévu par le décret n° 222-2020 du 20 mars 2020, la signification d’un acte de procédure par huissier peut également être effectuée par un moyen technologique selon les règles prévues à l’article 133 du Code de procédure civile; le procès-verbal de signification doit, outre les informations exigées par l’article 119 de ce code, contenir les
informations visées au deuxième alinéa de l’article 134 de ce code. […] [ 6 ] Les parties ont débattu de la question de savoir si l’arrêté n o 4267 dispensait l’appelant de l’obligation de notifier deux exemplaires de son mémoire sur support papier à l’intimée. La question est intéressante, mais il n’est pas nécessaire que je la tranche. Même si je devais donner raison à l’intimée, j’estime que je n’aurais pas la compétence pour faire droit à la conclusion recherchée, soit d’ordonner à l’appelant de lui transmettre les copies de son mémoire sur support papier.
En effet, il est bien établi que la compétence du greffier est limitée à ce qui est expressément prévu dans la loi. Ce principe est d’ailleurs codifié à l’article 70 C.p.c. : 70. Les greffiers et les greffiers spéciaux n’exercent que la compétence que la loi leur attribue expressément. Dans ces matières, ils sont investis des pouvoirs du juge ou du tribunal. Ils peuvent, s’ils considèrent que l’intérêt de la justice l’exige, déférer une affaire qui leur est soumise au juge ou au tribunal. 70. Court clerks and special clerks only exercise the jurisdiction expressly assigned to them by law.
In matters within their jurisdiction, they have the powers of the judges or the court. If they consider that the interests of justice so require, they may refer any matter submitted to them to a judge or to the court. [ 7 ] Cela dit, l’article 77 R.C.a.Q.m.c. me permet de proroger « [t]out délai imparti par les règles […] avant ou après son expiration ».
Bien que je ne me prononce pas sur l’obligation qu’avait ou non l’appelant de transmettre des exemplaires sur support papier de son mémoire, je conçois sans difficulté que les circonstances invoquées par l’intimée ont entravé son travail de rédaction et y nuisent encore aujourd’hui, à la veille des vacances estivales de sa représentante. [ 8 ] Bref, j’estime que les motifs invoqués par l’intimée sont suffisants et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prolongation sollicitée. Le délai recherché me paraît raisonnable à la lumière du contexte de l’affaire.
Ainsi, l’intimée devra notifier et déposer son mémoire au plus tard le 30 septembre 2022, et ce, que l’appelant lui achemine ou non une copie sur support papier de son mémoire [2] . Enfin, l’appelant ne m’a pas convaincu qu’il subira un préjudice indu, car la présente prolongation ne retardera pas significativement l’audition de l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 10 ] PROLONGE le délai de l’intimée pour la notification et le dépôt de son mémoire au 30 septembre 2022 . PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. Me Elodie Drolet-French Jean-François Bertrand avocats Pour l’appelant Me Annik Harbour Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 15 juillet 2022
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