2014 QCCA 1496, 2014 QCCA 1496
Opinion
Lebreux c. R. 2014 QCCA 1496 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002966-138 (110-01-000676-101) DATE DE L'ARRÊT : DÉPÔT DES MOTIFS : 5 août 2014 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CAROL LEBREUX REQUÉRANT – Défendeur c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D'UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [ 1 ] Trouvé coupable le 7 juin 2013 devant la Cour du Québec (l’honorable Jules Berthelot) au terme d’un procès, le requérant demande la permission d’interjeter appel des peines de 30 mois d’emprisonnement sur le premier chef (attentat à la pudeur sur X, art. 149 C.cr. ), de 30 mois d’emprisonnement consécutifs sur le troisième chef (attentat à la pudeur sur Y, art. 149 C.cr. ), de 30 mois d’emprisonnement concurrents sur le sixième chef (agression sexuelle sur Y, art. 246.1(1)
a) C.cr. ) et de 30 mois d’emprisonnement concurrents sur le septième chef d’accusation (causé illégalement des lésions corporelles à X, art. 245(2)
a) C.cr. ) 1. LE CONTEXTE [ 2 ] Le requérant a abusé sexuellement et de façon répétitive de ses deux nièces qui avaient été recueillies par ses parents après avoir été abandonnées par les leurs. [ 3 ] Avec la plus jeune des deux sœurs (Y), les abus ont débuté lorsque celle-ci n’avait que 10 ans et que le requérant avait 18 ans. C’est à raison de deux ou trois fois par semaine qu’il s’en prenait à sa victime pour lui infliger des touchers aux parties génitales.
Il a ainsi molesté l’enfant durant plus de quatre années. [ 4 ] Avec l’ainée (X), les abus ont commencé alors qu’elle était âgée de 9 ans et se sont poursuivis de façon hebdomadaire jusqu’à la veille de son 15 ième anniversaire de naissance. Il n’a cependant été accusé que des crimes survenus après avoir atteint sa propre majorité. [ 5 ] Il profitait de la vulnérabilité de sa nièce pour assouvir ses besoins sexuels en lui insérant des doigts dans le vagin.
À une occasion, il a placé sa main sur la bouche de sa victime pour la faire taire, un geste parmi d'autres qui a eu sur X des conséquences psychologiques importantes. [ 6 ] Cadet d’une famille de 13 enfants, le requérant a, de toute évidence, imité le comportement de 3 de ses frères qui ont abusé sexuellement de ces deux mêmes enfants durant plusieurs années et qui ont aussi été condamnés pour leurs crimes. 2. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 7 ] S’inspirant des enseignements tirés de l'arrêt de notre Cour R. c. St-Pierre [1] et de la décision de son collègue Robert Sansfaçon dans La Reine c.
Guy Cloutier [2] , le juge impose au requérant, après avoir pondéré les circonstances aggravantes et atténuantes, une peine totale de cinq années de réclusion. 3. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[ 8 ] Le requérant avance que le juge s’est mal dirigé en considérant des gestes posés au moment où il était mineur, en insistant de façon inappropriée sur la violence appliquée aux victimes et sur une déviance sexuelle non prouvée de même qu’en n’accordant pas le poids suffisant au long délai écoulé depuis la commission des crimes. Il en résulterait ainsi une peine excessive qui ne prend pas suffisamment en compte le principe de la parité des peines.
Le requérant soutient finalement qu’une peine totale de 30 mois d’emprisonnement aurait amplement servi les fins de la justice. [ 9 ] L’intimée a une toute autre vision de la situation et souligne que le juge a adéquatement considéré et commenté chacun des facteurs susceptibles d’atténuer la peine. Le juge s’est, par ailleurs, correctement mis en garde de ne pas tenir compte de la conduite du requérant à l’égard des victimes avant sa majorité.
L’intimée rappelle que l’agression sexuelle est un crime de violence et que le geste posé pour faire taire sa victime s’inscrit dans le désir de la contrôler et de la dominer par la force même s’il n’avait pas l’intention de l’asphyxier en agissant de la sorte. Finalement, elle ajoute que la mention relative aux fantasmes déviants du requérant se veut simplement le rappel d’un passage du rapport présentenciel, lequel n’est pas souligné ni repris au
chapitre des facteurs aggravants. La peine s’harmoniserait par ailleurs adéquatement aux peines imposées et à la gravité des gestes posés par ses frères. 4.
L’ANALYSE [ 10 ] La peine imposée n’est pas légère compte tenu de la gravité objective des crimes d’attentat à la pudeur (passible de cinq ans de détention), d’agression sexuelle (passible de 10 ans d’emprisonnement) et d’infliction de lésions corporelles (passible de 5 ans d’emprisonnement). [ 11 ] Toutefois, s’agissant d’abus sexuels commis à répétition par un adulte sur des enfants qui ont laissé à celles-ci des séquelles psychologiques sévères, les crimes commis sont graves et appellent des peines qui reflètent l’intolérance de la société à l’égard de ces comportements indignes. [ 12 ] La culpabilité du requérant pour des crimes différents commis sur plus d’une victime satisfait par ailleurs aux exigences de l’article 718.3(4) C.cr. qui confère à un juge la discrétion d’infliger des peines consécutives en pareilles circonstances. [ 13 ] Dans le contexte de peines consécutives, le principe général de la proportionnalité se présente toutefois sous la forme particulière du « principe de la totalité » qui impose au juge de s’assurer que la peine cumulative prononcée ne va pas au-delà de la culpabilité globale du délinquant [3] . [ 14 ] Le juge a, en l’espèce, correctement pondéré les facteurs aggravants et atténuants.
Il s’est aussi adéquatement mis en garde sur les dangers d’introduire dans le processus d’imposition de la peine des éléments non pertinents. [ 15 ] À ce chapitre, le juge était en mesure de constater que le requérant a, même après les plaidoyers de culpabilité de ses frères et avoir lui-même été déclaré coupable, maintenu une attitude abusive à l'égard des victimes en tenant à leur sujet des propos méprisants, choquants et empreints de rancœur. [ 16 ] Le juge n’a pas non plus omis de considérer des facteurs appropriés ni mis trop d’insistance sur certains d’entre eux.
C’est ainsi qu’il a retenu du rapport présentenciel que le requérant présentait un risque de récidive faible pour les délits sexuels. [ 17 ] Les peines de 30 mois prononcées pour les abus sexuels commis sur chacune d’elles sont par ailleurs proportionnelles à la gravité et au nombre de crimes de même qu’au degré de responsabilité du requérant. [ 18 ] L’effet cumulatif des peines consécutives, soit une période d’emprisonnement totale de 60 mois n’est certes pas clémente, mais n’est ni trop longue ni trop sévère compte tenu de la gravité des infractions, de la culpabilité morale du requérant et du préjudice causé aux victimes. [ 19 ] De plus, les peines imposées au requérant s’harmonisent avec celles qui ont été infligées à ses frères Raymond (9 mois de détention), Elodien (42 mois d’emprisonnement) et Eudor (4 ans d’emprisonnement) compte tenu des facteurs aggravants et atténuants propres à chacun. [ 20 ] Compte tenu de la norme d’intervention qui doit nous guider [4] , il n’y a pas lieu d’intervenir pour réduire la peine.
CE SONT POUR CES MOTIFS QUE, SÉANCE TENANTE, LA COUR A : [ 21 ] ACCUEILLI la requête pour autorisation d’appeler et [ 22 ] REJETTÉ l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
M e Julie Abudarham Bolduc Lepage, Carette Pour le requérant M e Lili-Pierre Trottier-Lapointe Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 5 août 2014
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