2015 QCCQ 9956, 2015 QCCQ 9956
Opinion
Protection de la jeunesse — 151321 2015 QCCQ 9956 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001951-114 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 2013 en vertu de laquelle l'enfant avait été confiée en famille d'accueil pour une durée d'une (1) année.
Les contacts entre l'enfant et ses parents devaient s'effectuer à raison d'une (1) fois par mois pour une durée d'une heure (1h00), sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. La mère devait de plus confirmer sa présence aux contacts vingt-quatre heures (24h00) à l'avance. Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée d'une (1) année. [ 2 ] L'audition de cette requête avait été fixée au 9 janvier 2015, date à laquelle ni le père, ni la mère ne se sont présentés.
Une demande de remise a été formulée par la procureure du père, laquelle fut accordée. L'audition a alors été remise au 22 janvier 2015. [ 3 ] À cette date, le Tribunal constate l'absence de la mère qui a été dûment avisée le 11 décembre dernier. [ 4 ] Le père est présent et représenté par sa procureure. Bien qu'il soit déçu du désir manifesté par l'enfant, il entend le respecter et il s'est donc déclaré en accord avec la mesure recommandée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir que l'enfant soit
maintenue en famille d'accueil dont les coordonnées doivent demeurer confidentielles et que les contacts avec ses parents soient suspendus. [ 5 ] L'enfant, par l'intermédiaire de sa procureure, a fait savoir qu'elle est bien dans sa famille d'accueil et qu'elle ne veut plus de visite avec ses parents. On lui a suggéré des contacts sous forme indirecte avec ses parents, ce que l'enfant refuse. LA PREUVE [ 6 ] L'enfant connaît une évolution positive dans la famille d'accueil où elle vit depuis octobre 2011. On note des progrès à plusieurs niveaux de son développement.
Certains défis demeurent néanmoins, notamment au niveau du sentiment de sécurité de l'enfant. [ 7 ] X éprouve aussi des difficultés scolaires. En septembre 2014, elle a été transférée vers une classe spécialisée pour les enfants ayant des difficultés au niveau de l'attachement et de l'anxiété. [ 8 ] À ce titre, elle bénéficie d'un encadrement plus serré et reçoit des services appropriés à ses besoins. [ 9 ] Les visites supervisées avec les parents étaient planifiées à une fréquence d'une (1) fois par mois pour une durée d'une heure (1h00).
Les parents devaient confirmer leur présence vingt-quatre heure à l'avance, à défaut de quoi, la visite était annulée. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère s'est présentée à deux visites. La dernière remonte au 4 février 2014. [ 11 ] En avril 2014, la mère informe l'intervenante sociale qu'elle respectera le choix de sa fille de ne plus vouloir de contact avec elle. [ 12 ] En septembre 2014, à la demande de la mère, il a été vérifié auprès de l'enfant sa position quant aux contacts.
Celle-ci n'en manifeste toujours pas le désir. [ 13 ] En ce qui a trait aux contacts avec le père, le dernier remonte au 7 mai 2014. Depuis la dernière ordonnance, le père n'a vu sa fille qu'à deux occasions, soient le 27 décembre 2013 et le 7 mai 2014. [ 14 ] Le 11 décembre, un contact téléphonique a été planifié entre X et son père. [ 15 ] En novembre 2014, le père indiquera à l'intervenante sociale avoir manqué plusieurs contacts avec sa fille en raison d'un manque d'organisation de sa part.
Il invoque des raisons de travail. [ 16 ] Il est noté que pendant les rencontres avec la mère c'est davantage l'enfant qui anime la rencontre. La mère est plutôt passive. On note aussi que l'enfant, au cours du contact, a les mains rouges, symptôme qui pouvait être présent auparavant en situation de stress. [ 17 ] En ce qui a trait aux contacts avec le père, celui-ci, lors d'une première visite, apporte des cadeaux à l'enfant et les discussions sont principalement axées sur le jeu. [ 18 ] Lors du contact téléphonique, le père est arrivé avec dix minutes de retard.
Lors de ce contact, l'enfant ne répond pas aux questions de son père et c'est l'intervenante qui doit animer la conversation. [ 19 ] L'enfant a fait part de son inconfort à se présenter aux visites supervisées. On note qu'à la suite des visites, elle est très fatiguée et depuis septembre 2014, X manifeste régulièrement son refus de revoir ses parents. Elle souhaite être adoptée par ses parents d'accueil, tout comme l'autre enfant de cette famille. [ 20 ] En ce qui a trait à la situation des parents, le père est déménagé en juillet dernier et a repris contact avec sa famille.
Le père a mentionné au cours de l'hiver dernier espérer des contacts avec sa fille. On constate par ailleurs, qu'il ne s'est pas présenté à la rencontre scolaire et n'a pas informé des motifs de son absence. [ 21 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation des parents n'apparaît pas avoir évolué. Le père manifeste le désir de reprendre l'enfant mais ne prend pas les moyens pour s'impliquer auprès d'elle, même à distance.
Il accepte aujourd'hui de respecter le choix de sa fille. [ 22 ] Pour ce qui est de la mère, elle demeure toujours avec le même conjoint et refuse de transmettre son adresse à l'intervenante sociale. [ 23 ] Alors qu'elle manifestait en avril 2014 le désir de vouloir suspendre les contacts avec sa fille jusqu'à l'été, en septembre elle a mentionné vouloir les reprendre afin de s'assurer que sa fille allait bien. [ 24 ] Elle souhaitait reprendre contact dans la mesure où l'enfant était d'accord.
La mère n'a pas communiqué par la suite avec l'intervenante pour prendre des nouvelles de sa fille et vérifier son intérêt à la revoir. ANALYSE [ 25 ] Force est de constater que l'enfant prend aujourd'hui position. Elle souhaite vivre de façon permanente auprès de ses parents d'accueil et même être adoptée par eux.
Elle nomme clairement à son avocate ne plus vouloir de contacts avec ses parents. [ 26 ] Au cours de la dernière année, les parents ne sont pas parvenus à démontrer qu'ils ont régularisé leur situation ni qu'ils réussissent à sécuriser l'enfant lors des contacts. [ 27 ] Le père s'est absenté à de nombreuses visites et la mère a cessé de s'y présenter disant vouloir respecter le choix de sa fille.
[ 28 ] Dans les circonstances, il apparaît que le désir de l'enfant se doit d'être respecté et par conséquent, que les contacts de l'enfant avec ses parents soient suspendus. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 décembre 2013; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 35 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient suspendus; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée d'une (1) année; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 39 ] PREND ACTE que l'intervenante sociale verra à fournir des photos et des nouvelles de l'enfant au père; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Procureure du père
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