2023 QCCQ 9915, 2023 QCCQ 9915
Opinion
Smith c. Bérard Autos Choix inc. 2023 QCCQ 9915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703789-199 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASON SMITH Demandeurs c. BÉRARD AUTOS CHOIX INC.
YAN BÉRARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] M. Jason Smith réclame 12 040 $ aux défendeurs. Ce montant représente les dommages qu’il allègue subir en raison du transfert bancaire sans fonds que la défenderesse Bérard Autos Choix inc. ( Autos Choix ) complète en sa faveur le 26 février 2019. À ce moment, M. Yan Bérard est actionnaire, président et administrateur unique d’Autos Choix. M.
Smith recherche sa responsabilité personnelle, alléguant qu’il sait qu’Autos Choix est insolvable et que le transfert risque de ne pas être honoré. [ 2 ] Autos Choix fait une cession de biens le 13 mai 2019. L’instance se poursuit contre M. Bérard. Celui-ci prétend ne pas commettre de fraude envers M. Smith et que par conséquent ce dernier ne peut demander le soulèvement du voile corporatif à son égard. [ 3 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie en partie, pour un montant de 6 000 $. Il s’agit du seul dommage que le demandeur démontre. [ 4 ] Voici pourquoi.
II- CONTEXTE [ 5 ] Le 26 février 2019, M. Smith vend à Autos Choix son automobile Tesla de l’année 2016 pour 79 000 $ [1] . Transigeant avec M. Bérard, il remet le véhicule à Autos Choix le même jour. Le prix de vente est transmis à M. Smith par transfert bancaire. Il utilise ce montant pour rembourser son prêt automobile.
Son institution prêteuse lui confirme alors qu’elle doit radier la sûreté publiée sur le véhicule [2] . [ 6 ] Autos Choix revend le véhicule à un tiers après la transaction. [ 7 ] Au moment de la transaction, Autos Choix est en défaut d’effectuer un versement de 28 646,45 $ à l’Agence de revenu du Canada ( ARC ). Le 2 mars 2019, le représentant de l’institution bancaire d’Autos Choix informe celle-ci que, son compte étant bloqué, il doit effectuer un paiement en faveur de l’ARC [3] .
Après échanges entre Autos Choix et la banque, le montant dû à l’ARC est acquitté, à même le compte bancaire d’Autos Choix [4] . [ 8 ] Le 28 mars 2019, M. Smith est informé par son institution prêteuse que le compte d’Autos Choix ne contient pas les fonds suffisants pour honorer la transaction. [ 9 ] Le 2 avril 2019, M. Smith fait transmettre une mise en demeure aux défendeurs. Il exige la remise de la Tesla et le remboursement du prix de vente [5] . La lettre n’est jamais remise, les défendeurs ne pouvant être localisés. Le 13 mai 2019, Autos choix dépose une cession de biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 10 ] Le 28 mai 2019, l’institution prêteuse de M. Smith recommence à exiger de celui-ci les paiements mensuels de 924 $ qu’elle prélève sur son compte bancaire [6] . [ 11 ] Le 25 juillet 2019, suite à des démarches de l’avocat de M. Smith, l’institution prêteuse de M. Smith accepte de consentir quittance à ce dernier. Elle lui remet aussi les deux versements prélevés sur son compte bancaire. [ 12 ] M. Smith dépose sa réclamation devant cette Cour le 10 décembre 2019. Bien que la demande lui soit notifiée le 23 mars 2020, M. Bérard ne comparait pas.
Un jugement par défaut de comparaître est rendu à son encontre le 23 décembre 2021 et rectifié le 20 janvier 2022, le condamnant à verser à M. Smith le montant total que celui-ci lui réclame, soit 12 040 $. [ 13 ] Le 7 mars 2022, étant informé des procédures d’exécution entreprises par M. Smith, M. Bérard dépose une demande en rétractation de jugement ainsi que ses motifs de défense. La demande en rétractation est accueillie le 9 mars 2022 au stade du rescindant par l’honorable Chantal Sirois J.C.Q., qui ordonne alors la tenue d’une audience sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige.
[ 14 ] M. Bérard soulève qu’il croit que le syndic à la faillite d’Autos Choix doit prendre l’instance en charge. Argumentant qu’il ne peut être trouvé personnellement responsable des agissements d’Autos Choix, il prétend ne commettre aucune faute à l’égard de M. Smith. Il soulève aussi que les dommages réclamés sont disproportionnés et non justifiés. [ 15 ] Il est connu que les motifs pour ne pas comparaître et les moyens de défense sont des vases communicants [7] .
Les moyens de défense apparaissant à première vue sérieux et les moyens de rétractation suffisants, le Tribunal juge approprié d’ ACCUEILLIR la demande en rétractation et de rendre jugement sur le mérite de l’affaire. III- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 16 ] Pour réussir dans sa demande, M. Smith doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [8] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Pour y arriver, sans atteindre la certitude [9] , il faut produire une preuve qui convainc le Tribunal [10] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante [11] . C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [12] .
Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas suffisante [13] . Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [14] . Pour faire rejeter la demande, M. Bérard doit démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par M. Smith n’existe pas. Cependant, si celui-ci ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et M. Bérard n’a rien à démontrer. B- LE DROIT APPLICABLE [ 18 ] Les articles 317 et 1457 C.c.Q. énoncent ce qui suit : 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 19 ] Dans GWF [15] , cette Cour retient la responsabilité de l’actionnaire et administrateur unique de la société défenderesse parce qu'il sait que celle-ci est insolvable au moment où elle contracte. [ 20 ] Dans Robert [16] , la demanderesse réclame à l’actionnaire de la codéfenderesse faillie le prix des marchandises vendues et livrées à cette dernière au motif qu’il sait qu’elle est insolvable au moment de la commande.
Le juge donne raison à la demanderesse. Il prend appui sur la décision Produits Forestiers M. Fortin inc. [17] , dont il cite l’extrait suivant : Si Lemay, qui connaissait la situation financière de la compagnie en avait fait part à la demanderesse, celle-ci aurait sans doute confirmé son intention de ne plus faire crédit. La demanderesse a donc été amenée à prendre un risque financier qu'elle n'aurait pas pris. Pour cette raison, les déclarations faites à la demanderesse ne sont ni raisonnables ni acceptables et constituent soit un abus de droit au sens de l'
article 317 C.C.Q., soit l'exercice déraisonnable d'un droit. Les défendeurs étant considérés comme les alter ego de la compagnie, ils sont tenus personnellement responsables de la somme due à la demanderesse. [ 21 ] Enfin, l’
article 537 du Code de procédure civile [18] prévoit que son
titre qui traite du recouvrement des petites créances ne s’applique pas aux demandes qui allèguent une diffamation de la part du défendeur. La diffamation se définit comme une atteinte à la réputation d’autrui [19] . Le Tribunal doit donc ignorer le volet de la demande qui prétend que la réputation et la cote de crédit de M. Smith sont atteintes par les actes du défendeur. C- APPLICATION [ 22 ] M. Smith prétend que M. Berard sait, lorsqu’il complète le virement en paiement de la Tesla, que le compte bancaire d’Autos Choix ne contient pas les fonds suffisants pour l’honorer.
Il ajoute que lorsqu’il prend possession du véhicule, M. Bérard décide, en toute connaissance de cause, de ne pas payer les montants qu’Autos Choix doit à l’ARC, résultant en un gel de son compte bancaire. [ 23 ] L’ARC réclame des sommes d’Autos Choix depuis au moins le 30 octobre 2018. Dans une lettre de cette date, l’ARC réclame 39 391,22 $ à Auto-Choix et l’informe qu’elle peut « saisir votre revenu ou votre compte bancaire » [20] .
[ 24 ] On lit aussi dans une lettre de la banque d’Autos Choix que l’ARC émet une réclamation de paiement le 19 février 2019 [21] . Ensuite, le directeur de la banque d’Autos Choix informe celle-ci le 2 mars 2019, un samedi, qu’il souhaite débloquer en date du lundi 4 mars le compte déjà saisi. [ 25 ] Le Tribunal conclut, tel que le conseiller financier d’Autos Choix en témoigne, que c’est durant la semaine du 25 février 2019 que le compte est gelé. M. Smith rapporte au Tribunal que le véhicule est revendu par Autos Choix le 13 mars.
Cette preuve n’est pas contredite. [ 26 ] La preuve révèle aussi qu’Autos Choix est en sérieuses difficultés financières lorsque la transaction de la Tesla intervient. Son conseiller financier rapporte qu’elle subit un perte de 333 000 $ en 2018. Ne pouvant dire quel est le solde du compte bancaire d’Autos Choix au moment du transfert bancaire en faveur de M. Smith, il confirme qu’il est bien connu à ce moment qu’elle opère à perte. [ 27 ] Le Tribunal conclut que M. Bérard, à
titre de président, secrétaire et principal actionnaire d’Autos Choix [22] , connait la situation très précaire de son entreprise alors qu’il complète le paiement de la Tesla le 26 février 2019. À ce moment, il ne peut ignorer qu’il est possible que le compte bancaire de sa société soit saisi par l’ARC. Autos Choix en est d’ailleurs avertie le 30 octobre 2018 par l’ARC [23] . [ 28 ] Ceci, aux yeux du Tribunal, entraîne l’applicabilité de l’
article 317 C.c.Q. précité. M. Bérard sait ou doit savoir, lorsqu’il complète le transfert en faveur de M. Smith, que le compte bancaire d’Autos Choix est sur le point d’être bloqué par l’ARC, si ce n’est déjà fait. [ 29 ] Lorsque le Tribunal lui demande de justifier le montant de 12 040 $ qu’il réclame, M. Smith prétend que sa mauvaise fortune dure des années. La preuve ne le confirme pas. M. Smith témoigne à l’audience qu’il obtient une quittance de son institution financière et un remboursement des deux versements prélevés sur son compte le 25 juillet 2019.
En toute probabilité, ses inconvénients perdurent donc durant quatre mois. [ 30 ] M. Smith prétend aussi subir des dommages collatéraux résultant de ce qu’il qualifie de fraude perpétrée à son endroit. Il déplore être harcelé par une agence de crédit. Il prétend que sa réputation et sa cote de crédit [24] sont atteintes par les agissements de M. Bérard.
Il ventile ses dommages au montant de 12 040 $ comme suit : Perte de temps, stress, angoisse, inconvénients, atteinte à la réputation et à la cote de crédit : 10 000 $ Frais légaux : 2 000 $ Frais de huissiers : 40 $ (soulignement ajouté) [ 31 ] Le Tribunal ne peut prononcer une condamnation fondée sur une atteinte à la réputation. Ceci inclut l’atteinte à la cote de crédit, qui est un élément d’évaluation de la réputation financière d’une personne. Les seuls dommages sur lesquels il peut se prononcer sont ceux relatifs aux troubles et inconvénient divers de M.
Smith. [ 32 ] À cet effet, puisque la preuve révèle que les inconvénients et autres troubles de M. Smith perdurent pendant quatre mois, le Tribunal limite la condamnation à 6 000 $. Ce montant inclut les frais légaux de 1 517,22 $ qu’il doit encourir en tentant de récupérer son dû, un dommage distinct qui résulte directement du défaut de paiement du prix de vente de la Tesla. [ 33 ] Il faut enfin considérer que M. Smith obtient jugement par défaut le 23 décembre 2021, pour le montant total de 12 040 $ qu’il réclame.
Il reconnait aussi lors de l’audience que lorsque la demande en rétractation lui est notifiée, il a déjà entrepris ses mesures d’exécution et même perçu certains montants. Il prononce alors l’engagement suivant, qui est consigné au procès-verbal d’audience : Le demandeur reconnait avoir reçu un montant de 15 849,47 $ le 24 août 2023 en paiement du jugement rendu par défaut dont le défendeur demande la rétractation. Le demandeur s’engage à remettre ce montant au défendeur dans un contexte où la demande est rejetée par le Tribunal.
Il s’engage aussi à donner mainlevée de toute autre saisie pratiquée sur les biens de M. Bérard en exécution du jugement rendu par la greffière spéciale le 23 décembre 2021. [ 34 ] Le Tribunal juge approprié de donner effet à cet engagement et d’en reconnaitre la valeur exécutoire dans son jugement. [ 35 ] Les intérêts commencent à courir le 23 mars 2020, date de notification de la demande. Quant aux frais de justice, le Tribunal les limite aux frais de greffe de M. Smith.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] RÉTRACTE le jugement rendu par le greffier spécial le 23 décembre 2021 et rectifié le 20 janvier 2022; [ 37 ] ACCUEILLE la demande en
partie seulement; [ 38 ] CONDAMNE le défendeur Yan Bérard à payer 6 000 $ au demandeur Jason Smith, portant intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2020. [ 39 ] ORDONNE au demandeur Jason Smith de libérer en faveur du défendeur Yan Bérard toute différence entre le montant de la présente condamnation et le montant de 15 849,47 $ reçu en date du 24 août 2023 en exécution du jugement rendu par la greffière spéciale le 23 décembre 2021 et rectifié le 20 janvier 2022; [ 40 ] ORDONNE au demandeur Jason Smith de donner mainlevée au défendeur Yan Bérard de toute autre saisie pratiquée sur les biens de M. Bérard en exécution du jugement rendu par la greffière spéciale le 23 décembre 2021;
[ 41 ] ORDONNE au défendeur Yan Bérard de payer les frais de justice du demandeur Jason Smith au montant de 205,00$. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023
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