2019 QCCA 1166, 2019 QCCA 1166
Opinion
Gagnon c. Amazon.com inc. 2019 QCCA 1166 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027829-183 (500-06-000855-177) DATE : 3 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GENEVIÈVE GAGNON APPELANTE – demanderesse c. AMAZON.COM, INC. AMAZON.COM.CA, INC. AMAZON CANADA FULFILLMENT SERVICES, INC. AMAZON TECHNOLOGIES, INC. AMAZON.COM LLC INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 août 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay), qui accueille en
partie la demande en exception déclinatoire et irrecevabilité et rejette en
partie la demande d’autorisation d’exercer une action collective en ce qui concerne la réclamation en dommages compensatoires. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la demande en exception déclinatoire et en irrecevabilité; [ 6 ] LE TOUT , avec les frais de justice dans les deux instances. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Jeffrey Orenstein M e Andrea Grass Groupe de droit des consommateurs inc./ Consumer Law Group inc. Pour l’appelante M e Malgorzata Weltrowska M e Judith Lemieux
M e Molly Krishtalka Dentons Canada LLP Pour les intimées Date d’audience : 9 mai 2019 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 7 ] Le jugement dont appel rejette partiellement une demande d’autorisation d’exercer une action collective au motif que la Cour supérieure n’est pas compétente pour se saisir de la réclamation en dommages compensatoires de l’appelante [1] et laisse subsister sa réclamation en dommages punitifs fondée sur la
Loi sur la protection du consommateur [ LPC ] [2] . Procédures [ 8 ] Par le biais de sa demande d’autorisation initiale, l’appelante réclamait des intimées, qui œuvrent dans le domaine du commerce électronique, le remboursement de la TPS et la TVQ facturées illégalement aux consommateurs sur des fournitures détaxées, les intérêts calculés sur ces sommes ainsi que des dommages punitifs.
L’appelante recherchait également des conclusions de nature déclaratoire et injonctive [3] . [ 9 ] Les intimées ont soulevé un moyen déclinatoire et en irrecevabilité en vertu des articles 166 à 168 C.p.c. , au motif d’absence de compétence de la Cour supérieure à l’égard des demandes en recouvrement de taxes qui relèvent exclusivement de la Cour canadienne de l’impôt (pour la TPS) et de la Cour du Québec (pour la TVQ).
Elles demandaient également le rejet du recours au motif qu’il est manifestement mal fondé en droit puisque les procédures de recouvrement des taxes sont prévues dans la LTA et la LTVQ et peuvent seulement être dirigées contre les autorités fiscales, sans qu’il existe de droit de poursuivre les tiers. [ 10 ] L’appelante a réagi en modifiant sa demande d’autorisation de manière à réclamer dorénavant des dommages compensatoires équivalant au montant des taxes perçues illégalement et pour préciser que les dommages punitifs sont réclamés conformément à la LPC [4] . [ 11 ] Au-delà des reproches formulés à l’égard de la méthode de facturation trompeuse des intimées et de leur négligence, notamment leur omission de s’enquérir au sujet des lois applicables en matière de taxation, l’appelante ajoute des allégations selon lesquelles les intimées auraient persisté à maintenir leur pratique de facturation trompeuse, malgré les nombreuses plaintes des consommateurs, et n’auraient modifié ces pratiques qu’après le dépôt de la demande d’autorisation, reconnaissant dès lors le caractère illégal de leur facturation passée. [ 12 ] En réponse aux interrogations du juge de première instance, les intimées déposent des déclarations sous serment et des pièces qui confirment que toutes les taxes perçues ont été remises aux autorités fiscales compétentes.
Jugement entrepris [ 13 ] Dans le cadre du jugement entrepris, le juge accueille partiellement le moyen déclinatoire et en irrecevabilité des intimées. [ 14 ] Il conclut que la demande d’autorisation pour exercer une action collective vise le remboursement de la TPS et de la TVQ, puisque l’appelante réclame des dommages compensatoires équivalant aux taxes payées par erreur. De l’avis du juge, la modification de cette demande n’en change pas la nature. Il s’agit de réclamations qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour du Québec en vertu de la
Loi sur la taxe d’accise [5] et la
Loi sur l’administration fiscale [6] . [ 15 ] Il rejette donc la demande d’autorisation quant à la réclamation en dommages compensatoires et les intérêts afférents. Il détermine toutefois que la demande en dommages punitifs formulée en vertu de la LPC [7] subsiste et peut faire l’objet d’une action collective autonome devant la Cour supérieure. [ 16 ] Le juge ne se prononce pas sur l’argument des intimées voulant que le recours soit manifestement mal fondé en droit.
Moyens d’appel [ 17 ] Une seule question se pose en appel : le juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant la demande en dommages compensatoires de l’appelante en raison de l’absence de compétence matérielle de la Cour supérieure? [ 18 ] L’argument de l’appelante se décline en trois points. [ 19 ] Elle plaide d’abord que la conduite fautive des intimées a privé les membres de l’action collective envisagée de la possibilité d’obtenir réparation auprès des tribunaux siégeant en matière fiscale, puisqu’ils étaient dans l’impossibilité de déceler la perception erronée de taxes par les intimées et que leur recours en remboursement est désormais prescrit.
Elle invoque la maxime ubi jus ibi remedium (« là où il y a un droit, il y a un remède ») pour asseoir la compétence de la Cour supérieure. [ 20 ] Elle soulève ensuite que le juge a erré en concluant que l’article 227.1 LPC ne s’applique qu’à sa réclamation en dommages punitifs. Elle plaide des arguments d’interprétation législative et de cohérence des lois pour justifier l’application concurrente de la LPC
et des lois fiscales . [ 21 ] Finalement, elle reproche au juge d’avoir qualifié le recours en fonction du préjudice subi plutôt que de la conduite fautive reprochée. Analyse [ 22 ] En ce qui concerne la maxime latine soulevée, celle-ci n’est d’aucun secours à l’appelante. [ 23 ] Dans un passage cité avec approbation par la Cour suprême dans l’affaire Dell Computer Corp. c.
Union des consommateurs [8] , l’auteur Mario Bouchard réfère expressément à cette maxime latine lorsqu’il rappelle que l’action collective est un véhicule procédural, plutôt qu’un remède ou un droit [9] : Le recours collectif n'est pas un droit (jus); c'est un moyen. Ce n'est même pas en soi une façon d'exercer un droit, un "remède" au sens de la maxime ubi jus , ibi remedium . Ce n'est qu'un mécanisme particulier qui vient s'appliquer, pour la "collectiviser", à une façon déjà existante d'exercer un droit déjà existant. [ 24 ] Dans l’affaire Veer c.
Boardwalk Real Estate Investment Trust [10] , s’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême dans Bisaillon c.
Université Concordia [11] , cette Cour réitérait d’ailleurs récemment que l’action collective demeure un véhicule procédural qui ne crée pas de droit substantif ni ne modifie les règles de droit relatives à la compétence matérielle des tribunaux [12] . [ 25 ] La prescription des recours des consommateurs devant les instances fiscales n’autorise donc pas la Cour supérieure à se saisir d’une affaire sur laquelle elle n’a pas autrement compétence [13] et elle ne permet pas de conférer une compétence d’attribution à un tribunal qui en est dépourvu [14] . [ 26 ] Certes, la violation d’un droit a nécessairement pour corollaire l’existence d’un droit d’action permettant d’obtenir réparation.
De plus, l’interprétation de la procédure applicable doit bénéficier d’une flexibilité suffisante pour offrir un remède au justiciable dont le droit substantif a été bafoué, même si ce remède n’est pas prévu expressément [15] .
Toutefois, le droit substantif et la réparation afférente doivent être distingués de la compétence d’un tribunal d’appliquer le droit en question [16] . [ 27 ] Dans l’affaire Sarrazin , la Cour supérieure n’a d’ailleurs pas hésité à rejeter un argument semblable à celui proposé par l’appelante [17] : [31] De plus, le rejet probable des recours spécifiques devant la Cour canadienne de l’impôt, auprès du ministre du Revenu et de la Cour du Québec au motif de prescription ne confère pas non plus à la Cour supérieure une compétence sur des questions qui ne sont pas autrement de son ressort. [ 28 ] Elle s’appuyait à cet égard sur un arrêt rendu par cette Cour où le juge Rochon énonçait clairement qu’un justiciable ne peut prétendre à un droit absolu à la réparation [18] : [39] L'appelant plaide que le rejet de sa demande placerait les membres du groupe devant un vide juridique inacceptable.
Cet argument serait, en soi, suffisant pour favoriser l'accès aux tribunaux de droit commun afin d'obtenir une réparation complète pour l'ensemble des membres. Si je formulais cette proposition d'une autre façon, je dirais : le recours au tribunal de droit commun devrait toujours être autorisé lorsque le recours à un tribunal spécialisé est voué à l'échec.
C'est la thèse du droit absolu à la réparation. […] [41] Cette proposition de l'appelant doit être rejetée pour deux motifs. [42] Premièrement, la compétence des tribunaux ne s'évalue pas à l'aune du succès ou de l'insuccès probable ou potentiel du recours entrepris. Dit autrement, la compétence de la Cour supérieure porte sur toute demande «qu'une disposition formelle n'a pas attribué exclusivement à un autre tribunal» et non pas à une demande rejetée ou susceptible de l'être par cet autre tribunal. […] [ 29 ] Le deuxième alinéa de l’
article 33 C.p.c. [19] prévoit que la Cour supérieure est seule compétente pour entendre les actions collectives. [ 30 ] Elle exerce par ailleurs une compétence générale provenant de la common law à
titre de tribunal de droit commun [20] , laquelle ne peut être écartée que par le biais d’une disposition législative claire [21] . [ 31 ] Les auteurs Ferland et Emery rappellent à ce sujet que toute disposition restreignant cette compétence générale doit être interprétée restrictivement [22] : 1-330 – La Cour supérieure exerce une compétence générale, provenant de la common law, en tant que « tribunal de droit commun »; elle entend en première instance toute demande qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.
Cet autre tribunal sera qualifié de « tribunal d'exception », et toute disposition ayant pour effet de restreindre le droit du citoyen de s'adresser au tribunal de droit commun devra recevoir une interprétation stricte et rigoureuse, puisqu'il s'agit de l'interprétation d'une disposition d'exception. [Renvois omis] [ 32 ] La détermination du tribunal compétent comporte donc deux étapes, soit 1) l’examen des dispositions législatives pertinentes, et 2) la détermination de la nature du litige dans son contexte factuel et non selon la qualification formelle donnée par les parties [23] .
[ 33 ] Cette deuxième étape implique l’examen de « la nature essentielle de la demande » en fonction d’« une appréciation réaliste du résultat concret visé par le demandeur » [24] . [ 34 ] En l’espèce, le juge de première instance qualifie l’action collective de recours en remboursement de taxes en ce qui a trait au volet compensatoire et rejette partiellement le recours à cet égard, tout en maintenant le volet des dommages punitifs. [ 35 ] À mon avis, il se trompe.
Il accorde une importance démesurée à la qualification des dommages, sans se pencher sur la cause d’action de l’appelante et ceci, bien qu’il n’hésite pas à reconnaître que les dommages punitifs peuvent découler des violations alléguées relativement à la LPC . [ 36 ] À sa décharge, il est vrai que, dans le cadre de sa procédure, l’appelante insiste sur la perception erronée de taxes par les intimées [25] .
Sa cause d’action demeure néanmoins distincte d’une simple demande de remboursement de taxes en ce qu’elle repose sur une prétendue violation de la LPC , notamment de l’article 227.1 LPC qui régit les représentations fausses ou trompeuses relatives au paiement de taxes exigibles en vertu des lois fiscales [26] .
Suivant les allégations de la demande modifiée, les reproches formulés à l’endroit des intimées portent plus précisément sur leur défaut de s’enquérir au sujet des lois applicables relativement à ces taxes et sur leur méthode de facturation de la TPS et de la TVQ, notamment sur leur pratique qui consiste à indiquer le montant total des taxes sur les factures sans départager les fournitures taxables des fournitures détaxées, de manière à induire en erreur les consommateurs quant aux taxes payées ou à les confondre quant à l’exigibilité des taxes sur certains produits.
L’appelante ajoute de plus que, malgré la réception de plaintes de la part de consommateurs, les intimées ont persisté à maintenir leur pratique jusqu’au dépôt de la demande. [ 37 ] On retrouve le mécanisme de remboursement de la TPS payée par erreur sur lequel s’appuie le juge de première instance dans la
Partie IX de la LTA , tandis que le régime applicable au paiement erroné de la TVQ figure au
Titre I de la LTVQ . Les deux régimes ont été généralement harmonisés au fil des années [27] . [ 38 ] Ces régimes prévoient notamment que la personne qui paie un montant à
titre de taxe, alors qu’elle ne devait pas le faire, peut en demander le remboursement auprès du gouvernement dans les deux ans du paiement [28] . Elle peut, de manière alternative, demander au fournisseur de rembourser, rajuster ou créditer le trop-perçu à l’intérieur du même délai de deux ans depuis le paiement [29] . Elle n’a toutefois aucune obligation légale de se prévaloir d’abord de ce mécanisme avant de procéder à la demande de remboursement auprès du gouvernement [30] .
Le fournisseur n’a par ailleurs, de son côté, aucune obligation d’accéder à sa demande [31] . [ 39 ] Sur réception d’une demande de remboursement, le ministre établit une cotisation et détermine si le montant est bel et bien dû [32] . S’il refuse le remboursement, le consommateur peut produire un avis d’opposition à la cotisation, lequel sera examiné par le ministre [33] .
Advenant son rejet, le consommateur pourra interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour du Québec, selon le cas [34] . [ 40 ] La compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt est circonscrite par le libellé de l’article 12 LCCI [35] .
Dans le contexte d’un remboursement de taxes, sa compétence est celle d’entendre les appels d’une décision du ministre refusant une demande de remboursement. [ 41 ] Or, en l’espèce, aucune telle décision du ministre n’est en cause par le biais de l’action collective : les contribuables n’ont tout simplement pas déposé de demande de remboursement auprès du gouvernement. Le texte de l’article 12 LCCI ne vise pas non plus une poursuite intentée à l’encontre d’un tiers fournisseur en raison de ses pratiques de facturation trompeuse. [ 42 ] La même logique s’applique à l’égard de l’
article 93.1.10 LAF qui prévoit que la Cour du Québec a la compétence exclusive pour siéger en appel lorsqu’une personne a déposé un avis d’opposition à une cotisation [36] .
Or, il n’y a pas en l’espèce quelque avis d’opposition en jeu. [ 43 ] Ainsi, le litige échappe au libellé de ces dispositions, de sorte que la Cour supérieure conserve de prime abord sa compétence générale sur l’action collective fondée sur la LPC. [ 44 ] Cela dit, l’action collective proposée est-elle véritablement une action en responsabilité civile, plutôt qu’une tentative déguisée d’obtenir un remboursement de taxes auquel les membres n’auraient plus droit? [ 45 ] Si la faute alléguée à l’endroit des intimées visait uniquement la perception erronée de taxes sur des produits vendus, on pourrait conclure que le recours entrepris tente de contourner la LTA et la LTVQ , alors que celles-ci prévoient des recours en remboursement de taxes payées par erreur, et donc perçues indûment. [ 46 ] Toutefois ici, dans la mesure où la faute alléguée se rattache à une méthode de facturation trompeuse et contraire à la LPC , et non au simple fait de percevoir des taxes sur des produits détaxés, j’estime que la Cour supérieure demeure compétente pour se saisir du litige. [ 47 ] De surcroît, afin de conclure à l’absence de compétence de la Cour supérieure sur les réclamations pour dommages compensatoires, le juge de première instance se fonde sur deux décisions qui doivent être distinguées en l’espèce, soit les affaires Sarrazin [37] et Merchant Law Group [38] .
En effet, ces décisions ont été rendues à l’égard d’actions collectives intentées à l’encontre du gouvernement qui cherchaient clairement à obtenir un remboursement des taxes versées à celui-ci sans respecter la procédure prévue dans la LTA et la LTVQ . Ces procédures ne contenaient aucune allégation de représentation fausse ou trompeuse de la part d’un tiers, contrairement au cas présent. [ 48 ] En ce qui concerne par ailleurs l’affaire Sorbara [39] soulevée par les intimées, elle doit également être distinguée.
Le recours intenté devant la Cour supérieure de l’Ontario était dirigé contre le gouvernement et non contre un commerçant. Il n’y avait pas de cause d’action distincte de celle d’avoir payé la TPS par erreur sur des fournitures exonérées et les demandeurs contestaient la cotisation faite
par le gouvernement sur la base d’une interprétation de la LTA . [ 49 ] Il importe également de signaler que, dans l’arrêt Grand River [40] , la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas hésité à rejeter un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence de compétence de la Cour supérieure à l’égard d’un recours dans lequel les demandeurs alléguaient notamment l’exercice fautif d’une charge publique et la violation d’une obligation fiduciaire de la Couronne.
Les demandeurs, qui exploitaient un commerce de manufacture et de vente de produits du tabac sur une réserve autochtone, alléguaient que le gouvernement les avait forcés, sous le coup de la menace, à incorporer leur entreprise pour continuer leurs opérations alors qu’ils n’avaient en réalité aucune obligation de ce faire. Or, cette incorporation les avait obligés au paiement de droits et de taxes en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise , dont ils étaient exemptés individuellement en vertu de la
Loi sur les Indiens . La Couronne plaidait l’irrecevabilité de la réclamation en dommages-intérêts pour les droits et taxes payés, puisqu’elle concernait l’interprétation et l’application de lois fiscales. [ 50 ] La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté cet argument, jugeant que le recours avait plutôt trait à la conduite fautive de la Couronne sans laquelle les demandeurs n’auraient pas incorporé leur entreprise.
Le paiement des taxes ne constituait qu’une conséquence de cette faute et la nécessité de se pencher sur le montant des taxes payées à l’étape de l’évaluation des dommages n’altérait pas la nature du recours entrepris. [ 51 ] Ce raisonnement peut être transposé en l’espèce, dans la mesure où la cause d’action alléguée dans la demande d’autorisation est celle de représentations trompeuses faites en violation de la LPC pour laquelle l’appelante réclame des dommages-intérêts équivalant aux taxes illégalement perçues, additionnées des intérêts échus sur ces montants, en sus de dommages punitifs. [ 52 ] Le seul fait que la Cour supérieure puisse être éventuellement appelée à interpréter les dispositions de la LTA et de la LTVQ , dans le cadre de l’évaluation des dommages subis, ou lorsqu’elle examinera le devoir de mitigation des dommages des demandeurs, ne change pas la nature véritable de l’action collective qui repose sur des représentations trompeuses. [ 53 ] Au surplus, il m’apparaît impossible de réconcilier la conclusion du juge qui reconnaît la compétence de la Cour supérieure en ce qui concerne les dommages punitifs découlant des violations alléguées à l’égard de la LPC et rejette néanmoins la portion du recours qui concerne les dommages compensatoires au motif qu’il s’agit d’un recouvrement de taxes déguisé. [ 54 ] En somme, le juge ne pouvait reconnaître la cause d’action de l’appelante à l’égard des dommages punitifs et nier du même souffle le recours en dommages compensatoires susceptibles d’en découler.
À mon avis, ce faisant, il a commis une erreur révisable qui justifie la Cour d’intervenir. [ 55 ] En terminant, je crois utile de rappeler que le juge n’a pas tranché la demande de rejet des intimées fondée sur le caractère manifestement non fondé du recours [41] . Il a limité son analyse au moyen déclinatoire comme il se doit, puisque la présentation de moyens préliminaires avant le stade de l’autorisation n’est généralement pas opportune, sauf en circonstances exceptionnelles, justement lorsqu’un moyen déclinatoire fondé sur l’absence de compétence matérielle est soulevé [42] .
Ceci ne veut pas dire pour autant que le débat sur le caractère manifestement mal fondé du recours ne pourra avoir lieu au stade de l’autorisation ou à toute autre étape ultérieure des procédures. [ 56 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose d’accueillir l’appel et d’infirmer le jugement de première instance de manière à rejeter la demande en exception déclinatoire et en irrecevabilité, avec les frais de justice dans les deux instances. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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