2023 QCCA 705, 2023 QCCA 705
Opinion
Location Dalji inc. c. Gestion Rhino-Crochet inc. 2023 QCCA 705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010627-237 (350-17-000062-227) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2023 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LOCATION DALJI INC. Me JEAN-PHILIPPE LE PAPE (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES GESTION RHINO-CROCHET INC. Me CAROLINE GAGNON Mme MARIE-ÈVE COUTURIER, stagiaire (Jurisolutions Champlain) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 avril 2023 par l’honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure , district de Beauce (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30
AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et Me Le Pape; 9 h 36 Suspension; 9 h 47 Reprise; Observations de Me Le Pape; Échanges entre le juge et Me Le Pape; Me Le Pape poursuit ses observations; 10 h 06 Observations de Me Gagnon; Échanges entre le juge et Me Gagnon; 10 h 07 Me Gagnon dépose une autorité en un exemplaire; Me Gagnon poursuit ses observations; Échanges entre le juge et Me Gagnon; 10 h 09 Me Le Pape déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; 10 h 10 Suspension; 10 h 14 Reprise; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 15 Jugement; Échanges entre le juge et les parties concernant les modalités de dépôt des exposés; 10 h 22 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que la demande de permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 3 avril 2023 satisfait aux critères inhérents à l’application de l’article 31 al. 2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] PORTE l'affaire au rôle du 6 octobre 2023, en salle 4.33 du palais de justice de Québec, à 9 h 30 ; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance durant la durée de l’appel; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 21 juillet 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 août 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 8 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 9 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 10 ] LE TOUT , sans frais. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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