2014 QCCA 1673, 2014 QCCA 1673
Opinion
Liesiewicz c. R. 2014 QCCA 1673 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004926-117 ( 500-01-003224-083, 500-01-003868-087, 500-01-005268-088, 500-01-012361-082, 500-01-013670-085, 500-01-014361-080 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) DANIEL WALDEMAR LIESIEWICZ M e Elfriede-Andrée Duclervil ( Aide Juridique de Montréal ) INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE M e Geneviève Dagenais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 30 mars 2011 par l'honorable Suzanne Coupal, de la Cour du Québec, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d’appel le 26 mai 2011 par l’honorable Jacques A. Léger, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – leurre - extorsion - 95 chefs reliés à distribution et production de pornographie juvénile Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 9 septembre 2014. Arrêt déposé ce jour, voir page 3. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à 19 chefs d’accusation de leurre au moyen d’un ordinateur ( art. 172.1(2)
a) C.cr . ), à 22 chefs d’extorsion (346(1)(1.1)
b) C.cr. ), à 24 chefs de tentative de production et production de pornographie juvénile (163.1(2)
a) C.cr. ), à 13 chefs de distribution de pornographie juvénile (163.1(3)
a) C.cr. ), à un chef de possession de pornographie juvénile (163.1(4)
a) C.cr. ), à 3 chefs de harcèlement criminel (264(1)(3)
a) C.cr. ), à 11 chefs de supposition de personne (403a) C.cr. ) et à 2 chefs d’utilisation illégale de l’ordinateur d’autrui (342.1(1)
b) C.cr. ). [ 2 ] La juge qui l’a déclaré coupable lui a imposé des peines concurrentes de 8 ans sur les 22 chefs d’extorsion et des peines de 4 ans d’emprisonnement sur les 73 autres chefs d’accusation concurrentes entre elles, mais consécutives à la sentence de 8 années de détention. Elle a déduit 72 mois et 12 jours au
titre de la détention préventive. [ 3 ] En plus de la peine totale équivalente à 12 années de réclusion, la juge l’a déclaré délinquant à contrôler et l’a soumis à une surveillance de longue durée pour la période maximale prévue par l’article 753.1(3), soit 10 ans. [ 4 ] Il demande l’autorisation d’appeler de cette peine et, le cas échéant, la réduction de celle-ci aux motifs qu’elle (1) contrevient au principe d’harmonisation des peines et (2) qu’il ne s’agit pas d’un de ces cas où des peines consécutives étaient appropriées. [ 5 ] Le requérant prenait contact avec ses victimes sous de fausses identités par le biais de l’Internet et les convainquait de se livrer à des gestes à connotation sexuelle devant la caméra puis conservait les images pour créer son propre site commercial de distribution de pornographie juvénile. [ 6 ] Tirant profit de ses connaissances en informatique et utilisant des logiciels performants, il arrivait à contrôler à distance les messageries personnelles de ses proies, à s’emparer de leurs listes de contacts et à les utiliser pour communiquer avec ces derniers sous de fausses identités. [ 7 ] Une fois en possession des images compromettantes, il menaçait ses victimes de les transmettre à leurs parents et amis si elles ne consentaient pas à s’exposer davantage en lui fournissant des images encore plus explicites. [ 8 ] Pour inciter les jeunes filles à se soumettre à ses volontés et à prendre ses menaces au sérieux, il a transmis aux proches de certaines d’entre elles des images pornographiques qui ont bouleversé la vie familiale, sociale et scolaire de celles-ci. [ 9 ] À celles qui le suppliaient en pleurs de ne pas en exiger davantage, il se montrait méprisant, intransigeant et irrespectueux en demeurant aussi sourd qu’indifférent à leurs demandes de compassion. [ 10 ] Il a ainsi pris contact avec environ 200 jeunes filles.
Les accusations portées concernent 25 d’entre elles, âgées entre 13 et 19 ans, dont 21 sont mineures. [ 11 ] Les dommages causés sont importants et permanents. Les images des victimes que le requérant a mises en ligne sont en effet irrécupérables et peuvent réapparaître à tout moment. [ 12 ] Un dirigeant d’une école secondaire a dû demander à une des victimes de quitter avant ses examens tant la perturbation que causait la diffusion des images la concernant dans l’établissement scolaire était importante.
Une d’entre elles a même attenté à ses jours et une autre a dû renoncer à son rêve de pratiquer la médecine en raison de l’effet dévastateur sur son rendement scolaire qu’a eu la propagation des images. [ 13 ] Les rapports présentenciel et psychologique décrivent le requérant comme un individu de 30 ans sans antécédents judiciaires, doté d’une intelligence dans la moyenne, démontrant bien peu d’égards pour l’intégrité d’autrui lorsque son intérêt financier est en jeu et qui, au lieu de prendre conscience de la gravité de ses actes, blâme les victimes pour lesquelles il manifeste un total irrespect.
Le pronostic que dressent les experts relativement à sa dangerosité est très négatif. Il présente, selon eux, un risque élevé de récidive en semblable matière. 1. L’HARMONISATION DES PEINES [ 14 ] Le crime d’extorsion est passible de l’emprisonnement à perpétuité et toutes les autres infractions reprochées au requérant, à l’exception de la possession de pornographie juvénile pour laquelle la peine maximale prévue par la loi est de 5 ans, sont passibles d’un emprisonnement de 10 ans. Ces actes criminels sont parmi les plus graves que sanctionnne le Code criminel . [ 15 ] L’
article 718.1 C.cr . prescrit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant. L’application de ce principe exige non seulement l’examen des conséquences de l’infraction, mais également des circonstances de sa perpétration et de la situation du délinquant. [ 16 ] La fourchette des peines applicables en semblable matière ne pose pas des balises inflexibles. Le principe de l’harmonisation ne fait pas non plus primer l’uniformisation des peines sur leur individualisation. [ 17 ] La Cour suprême nous rappelle dans R. c.
M. (C.A.) [1] que le principe de l’harmonisation des peines cède aussi le pas devant la règle du respect de la discrétion du juge dans la mesure où la sentence n’est pas entachée par une erreur de principe ou n’est pas nettement déraisonnable. [ 18 ] L’article 718.2b) prévoit que l’harmonisation des peines consiste à « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 19 ] Le recours à cette démarche comparative ne peut toutefois s’effectuer uniquement de façon abstraite et nécessite de prendre en
compte les circonstances particulières de la commission du crime et de la situation de son auteur. [ 20 ] Pour illustrer que les peines qui lui ont été infligées s’écartent substantiellement de celles normalement imposées en pareilles circonstances, le requérant nous réfère aux affaires R. c. Stone [2] , R. c. D.O. [3] , R. c. Horeczy [4] , R. c. Curr [5] , R. c. M.L. [6] et R. c.
P.M. [7] . [ 21 ] Aucune des personnes accusées dans ces différentes affaires ne représentait, comme lui, un risque élevé de récidive, n’avait fait autant de victimes ou commis un aussi grand nombre d’infractions, ni n’avait été condamné pour un ou des crimes passibles de l’emprisonnement à perpétuité. [ 22 ] Les circonstances entourant la commission des 95 infractions dont le requérant s’est reconnu coupable sont inquiétantes et aggravantes en ce qu’elles mettent en évidence une préméditation soignée, un chantage éhonté, l’exploitation abusive de personnes vulnérables, un attrait pour le lucre auquel ne résiste aucun principe moral et une totale indifférence pour le sort de ses proies. [ 23 ] L’importance des dommages causés à ses victimes est telle que, même si plusieurs années se sont écoulées depuis la perpétration des crimes, elle est encore difficile à circonscrire avec justesse.
S’ajoutent à ce portrait négatif du requérant un mode de vie parasitique, la minimisation de ses actes, sa perception d’un fonctionnement tout à fait adéquat, une fermeture à toute approche thérapeutique et un risque élevé de récidive. [ 24 ] Les facteurs atténuants se limitent à un plaidoyer de culpabilité enregistré par le requérant deux ans après son inculpation et une absence d’antécédents criminels. [ 25 ] La fourchette des peines pour des infractions similaires commises sur une période de temps importante (entre 16 et 48 mois) aux dépens de victimes multiples se situe entre 7 et 11 ans d’emprisonnement [8] . [ 26 ] La peine globale infligée au requérant se situe légèrement à l’extérieur de la limite supérieure de cette fourchette.
L’écart s’explique par le poids nettement prépondérant des facteurs d’aggravation de la peine et n’est pas suffisamment significatif pour justifier une réduction de la sentence au motif qu’elle est déraisonnable. 2. LES PEINES CONSÉCUTIVES [ 27 ] Le requérant estime que tous les gestes posés par lui constituent une seule et même opération criminelle et que le tribunal ne pouvait lui infliger des peines consécutives. [ 28 ] Or, l’
article 718.3(4) (ii) du Code criminel octroie au juge chargé d’imposer les peines le pouvoir d’ordonner que les périodes d’emprisonnement soient purgées de façon consécutive lorsque le délinquant est déclaré coupable de plus d’une infraction, comme c’est le cas en l’espèce. [ 29 ] Dans l’exercice de ce pouvoir, le tribunal doit toutefois s’assurer que la peine globale est juste et appropriée.
C’est ainsi que l’on dira que, dans le contexte des peines consécutives, le principe général de la proportionnalité se présente sous la forme particulière du principe de la totalité [9] . [ 30 ] Citant avec approbation les propos du juge Proulx dans R. c. Bélanger [10] , la Cour rappelle dans l’arrêt Aoun [11] : [22] C’est ce que le juge Proulx exprime, au nom de la Cour, dans l’arrêt R. c.
Bélanger : Aux termes de l’ article 717(4) c)ii) C.cr . , un juge peut rendre des sentences d’emprisonnement consécutives lorsqu’une personne (1) est déclarée coupable de plus d’une infraction devant le même tribunal, et (2) que des périodes d’emprisonnement sont imposées pour les infractions respectives : c’était le cas en l’espèce.
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à cette règle, soit que (1) les peines devraient être concurrentes si les délits résultent d’un événement unique ou s’il s’agit d’actes criminels continus, sauf les cas où la loi prescrit que la sentence doit être consécutive ou encore, si le tribunal estime que l’une des infractions formant
partie de l’événement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive, et (2) que l’effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant. C’est le principe de la totalité des sentences qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises. [Références omises] [ 31 ] En distinguant les peines pour extorsion de celles de tous les autres crimes pour lesquels le requérant avait reconnu sa culpabilité, il appert que la juge a considéré que la gravité objective et subjective des infractions sanctionnées par l’ article 346(1)
(1.1) a) C.cr . constituait la circonstance aggravante justifiant l’imposition des peines consécutives. [ 32 ] Nous estimons que ce faisant, elle n’a pas erré, la peine globale ainsi imposée ne dépassant pas les bornes du raisonnable et reflétant adéquatement la responsabilité générale du requérant. 3. CONCLUSION [ 33 ] Les principes qui encadrent le pouvoir d’intervention des cours d’appel sont connus : les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions sur la peine. L’arrêt R. c. Nasogaluak [12] nous rappelle à cet égard :
[46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines. Dans l’arrêtM. (C.A.), [ (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500], le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si ellen’est « manifestement pas indiquée » ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteurpertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié […] Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight(1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A.
Ont.), au par. 335, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuventmodifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal, il a accordétrop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurs pertinents, leprocessus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve à l’égard desdécisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupesé ou mis enbalance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercé sonpouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance àun autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [34] Au-delà de se plaindre de la sévérité de la peine ou d’en proposer une qui serait mieux adaptée, le requérant doit démontrer quecelle qui lui a été infligée est manifestement non indiquée ou entachée d’une erreur révisable. [35] La peine imposée au requérant n’est certes pas clémente, mais le requérant ne démontre pas pour autant qu’elle déroge auprincipe d’harmonisation des peines ou que le juge ait mal exercé la discrétion que lui confère la loi d’imposer des peines cumulatives. [36] Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [37] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [38] REJETTE l’appel. MARIE-France BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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