2013 QCCQ 8200, 2013 QCCQ 8200
Opinion
R. c. Dulac 2013 QCCQ 8200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-173588-132 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GILLES CHAREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. DAVID DULAC Défendeur Défendeur si déclaration
sommaire. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur a comparu le 28 mars 2013 pour répondre à l'infraction suivante : « Au mois de mars 2013, à Québec, district de Québec, a sciemment transmis, ou fait recevoir des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à des enfants des écoles primaires de la région, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 264.1(1) a)(2)
b) du Code criminel .» [ 2 ] Lors de sa comparution, le défendeur a été transféré à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec pour être examiné sur son aptitude à subir son procès et pour évaluer sa responsabilité criminelle. [ 3 ] Le 30 mai 2013, à la suite de son enquête pour remise en liberté, la Cour ordonna sa détention provisoire et, par la suite, le 21 juin 2013, la Cour supérieure, siégeant en révision de cautionnement, maintenait le défendeur en détention provisoire. [ 4 ] Le procès du défendeur s'est tenu devant moi les 11 et 12 juillet 2013. [ 5 ] À l'ouverture du procès, des admissions sont consignées au procès-verbal à l'effet notamment que le défendeur est l'auteur du texte (qui sera déposé comme pièce P-3) qu'il a lui-même produit le 25 mars 2013, que les droits constitutionnels du défendeur, tant lors de son arrestation que pour sa déclaration faite aux policiers, ont été respectés. [ 6 ] Et enfin, il est admis également que : - le 14 décembre 2012, dans le cadre d'une performance, David Dulac s'est présenté nu avec un ruban adhésif cachant ses organes génitaux, masqué, dans un local d'un endroit nommé « Le Lieu »; - le 14 décembre 2012, dans le cadre de la même performance, David Dulac s'est placé devant les spectateurs et s'est coupé à l'aide d'un exacto sur la musique d'une vidéo de Rocco Magnotta.
II. LE TEXTE À LA BASE DE LA DÉNONCIATION [ 7 ] L'infraction criminelle reprochée au défendeur repose sur l'existence du texte suivant : « Description du projet pour l'expo des finissant (sic) de David Dulac Je n'ai pas d'image à fournir du projet pour le moment, je vais décrire en gros ce que je vais présenter.
Mon projet sera performatif et consistera d'abord à kidnapper le plus d'enfant (sic) possible en les attirant dans ma voiture près d'une école primaire de la région à l'aide de bonbon, de jeu vidéo ou de gadget, style iPod, et de les enfermer dans des vieilles poches de patates ou de sacs de pailles (sic), et pendant une performance, une fois qu'ils serons (sic) tous accroché (sic) au plafond, je me banderai les yeux je les frapper (sic) avec une masse de fer.
Le sens de l'œuvre sera de démontrer comment les beaux et petits enfants innocents vont vieillir au travers le monde contemporain pour devenir des adultes amorphes de demain. Moi je représenterai bien sûr l'humanité, ou son héritage, cela dépend du point de vue. »
III. LE
SOMMAIRE DE LA PREUVE [ 8 ] Passons
sommairement en revue les principaux faits se dégageant des différents témoignages. A.
La poursuite [ 9 ] Le Ministère public a fait entendre, comme témoins, Nicolas Désy, technicien en travaux de recherche et d'enseignement à l'École des arts visuels de l'Université Laval (1), Parise Martin, artiste et chargée d'enseignement à cette école (2), Anne D'Amour, étudiante à l'École des arts visuels (3) et Jocelyn Robert, directeur de l'École des arts visuels de l'Université Laval (4). 1) Le témoignage de Nicolas Désy [ 10 ] En raison de ses fonctions, Nicolas Désy apporte un soutien aux étudiants en arts visuels au niveau technique pour leurs projets. [ 11 ] Il connaît de vue David Dulac depuis trois ans et l'a assisté, par le passé, à cinq ou six reprises sur le plan technique pour monter ses projets. [ 12 ] En début de session d'hiver, soit au mois de février 2013, Nicolas Désy aide David Dulac pour réaliser une vidéo. [ 13 ] Le projet consiste à transformer un jeu vidéo, déjà existant, « Duck Hunt », à la manière de David Dulac. [ 14 ] Ainsi, il veut remplacer l'image de fond par celle d'une salle de classe, les canards sont alors remplacés par des bandits. [ 15 ] La manette sert de fusil pour tirer sur les bandits à l'intérieur de la classe où sont présents des élèves. [ 16 ] À la fin du jeu, tous les élèves et bandits finissent par mourir. [ 17 ] Sur le coup, Nicolas Désy a un problème de conscience ainsi que d'éthique et considère que le projet est déplacé dans un cadre universitaire. [ 18 ] Il dira : « Je ne voulais pas laisser ça sous silence au cas où il se passerait quelque chose et j'avais un problème au niveau professionnel et éthique .» [ 19 ] Dans l'après-midi même ou le lendemain, il fait part de ce projet au professeur Naylor qui, à son tour, s'est occupé d'en informer le directeur de l'école, M.
Jocelyn Robert. [ 20 ] La rencontre qu'il a eue avec le défendeur relativement au soutien technique de la vidéo a duré entre une demi-heure et une heure et, à aucun moment, David Dulac ne lui a indiqué le but de ce genre de vidéo. [ 21 ] Nicolas Désy affirme que David Dulac a toujours eu des projets controversés. 2) Le témoignage de Parise Martin [ 22 ] Elle enseigne à l'École des arts visuels depuis 22 ans et se décrit comme étant une artiste. [ 23 ] Elle connaît David Dulac depuis un an et demi et enseigne les techniques de peinture. [ 24 ] Au début de son cours auquel assistait le défendeur, elle avait émis des directives de ne pas utiliser des matières organiques et des fluides corporels pour des raisons personnelles de santé. [ 25 ] Or, environ quatre mois plus tard, David Dulac lui présente un projet de recherche, sans l'aviser du contenu, constitué par du sperme fermenté, de la mousse de nombril et des tranches d'oignon, le tout sous forme de photos. [ 26 ] Elle se dit alors dérangée par cette présentation et très choquée. [ 27 ] Dans son emportement, le témoin qualifie le défendeur d'irresponsable. [ 28 ] Elle rencontre alors le directeur de l'école, M.
Jocelyn Robert, pour lui faire part de cette situation. [ 29 ] Parise Martin est chargée également d'un deuxième cours intitulé Espace pictural, cours auquel assistait également David Dulac. [ 30 ] Le défendeur présente deux projets, dont un composé d'esquisses représentant 15 images de pénis avec différentes pathologies. [ 31 ] Au cours de cette période, elle entend parler d'une performance de David Dulac rapportée par d'autres étudiants, performance qui les a rendus inconfortables et très questionnant. [ 32 ] Lors de cette performance, David Dulac était en état d'ébriété et s'était automutilé avec un exacto; il y avait du verre brisé sur le plancher. [ 33 ] Vu la session antérieure et en raison de la performance dont elle a entendu parler, elle s'organise, lors du projet de fin de session pour faire passer David Dulac en dernier, ce qui lui permettait de faire sortir rapidement les étudiants qu'elle voulait protéger. [ 34 ] Or, le défendeur présente son travail sans aucun incident et soumet son projet qui consiste en une espèce de cascade de papier avec une inscription « Je me masturbe et j'aime ça .»
[ 35 ] Elle se souvient d'avoir noté ce projet et de lui avoir accordé de justesse une note de passage. [ 36 ] Enfin, elle mentionne, dans le contre-interrogatoire, qu'il existe des artistes qui travaillent avec des matières organiques telles que du sang, du sperme, de l'urine, etc. 3) Anne D'Amour [ 37 ] Chaque année, pour souligner la fin des études en arts, une exposition est organisée permettant aux finissants d'exposer leur projet. [ 38 ] Le 7 février 2013, Anne D'Amour signe un contrat de location d'une surface située à l'Espace 400 e Bell pour la tenue de cet événement entre le 5 et 26 mai 2013. [ 39 ] Il s'agit d'un contrat d'un montant de 5 173 $ (pièce P-2). [ 40 ] Cette exposition est ouverte au grand public, prévoyant une publicité en ligne et un affichage à cet effet. [ 41 ] Dès le mois d'octobre, les étudiants sont invités à soumettre leur projet. [ 42 ] Aux environs du 20 mars, Anne D'Amour est chargée de récupérer les projets des étudiants, invitant ceux-ci à les lui remettre, la date de tombée étant le 25 mars 2013. [ 43 ] Elle reçoit les documents de chaque étudiant dans des pochettes identifiées à leur nom respectif. [ 44 ] Elle comptabilise 26 projets reçus, dont celui de David Dulac, qui ne contient qu'un seul document. [ 45 ] Ce document est celui déposé comme pièce P-3 décrivant le projet pour l'exposition. [ 46 ] Lorsqu'elle prend connaissance de ce document descriptif, elle se dit ébranlée, inquiétée et assez troublée pour en discuter avec deux professeurs, dont Denis Simard, chargé de cours, avant de rencontrer le directeur de l'école, M.
Jocelyn Robert. [ 47 ] Elle mentionne qu'elle prenait « ça au sérieux .» [ 48 ] Elle soumet le projet du défendeur à Lisianne Nadeau et, par la suite, au directeur. [ 49 ] En contre-interrogatoire, elle indique que ce projet n'était pas réalisable, mais qu'il était inquiétant et que le contenu est venu la chercher. 4) Jocelyn Robert [ 50 ] Il est le directeur de l'École des arts visuels depuis le 1 er mai 2012; auparavant, il a suivi une formation initiale comme architecte et a obtenu également d'une maîtrise en art.
Il s'est consacré alors à l'enseignement : David Dulac n'a jamais été un de ses étudiants. [ 51 ] Il fait la connaissance de David Dulac, la première fois, lors d'un banc d'essai, à une exposition à laquelle participaient les étudiants de deuxième année. [ 52 ] Le projet présenté par David Dulac aux membres du jury dont il faisait partie, consistait en des dessins explicites sexuellement et a fait l'objet de discussions entre les membres, mais le témoin s'est alors porté à la défense de David Dulac. [ 53 ] Par la suite, à
titre de directeur de l'école, il entend parler de nouveau de David Dulac au retour du congé des fêtes, soit au début de l'année 2013.
Une directrice administrative l'informe de comportements limites du défendeur dans le cadre du cours de performance lors de la session d'automne. [ 54 ] Il rencontre alors le chargé de cours de performance, Richard Martel qui lui confirme que David Dulac aurait bu une bouteille de vin, se serait mis nu, aurait insulté un peu les gens qui étaient sur place et se serait coupé avec un exacto. [ 55 ] Par la suite, il reçoit un courriel de David Naylor relativement au malaise que Nicolas Désy, technicien, a ressenti par rapport à une vidéo de David Dulac. [ 56 ] Il a le réflexe de communiquer avec le service d'aide psychologique de l'université qui lui recommande de rencontrer le défendeur pour lui offrir de l'aide ou, en l'absence de besoin, de lui signaler que son comportement est inadmissible. [ 57 ] Le 27 février 2013, le directeur de l'école transmet un courriel (pièce P-4) à David Dulac afin de le convoquer pour une rencontre le 4 mars 2013. [ 58 ] La rencontre est brève (soit 10 minutes) et assez difficile.
Bien que le directeur tente de créer des contacts et d'établir un dialogue avec ce dernier, le défendeur ne parle pas : il n'a pas besoin d'aide. [ 59 ]
Le directeur lui fait part des inquiétudes des gens quant au contenu de la vidéo qui choque certaines personnes, que ce n'est pas un travail admissible parce que cela crée trop de tensions et un environnement inquiétant pour les autres étudiants et, somme toute, il lui demande d'arrêter ce genre de travail. [ 60 ] Les seules réponses qu'il reçoit sont les suivantes : « Je ne tuerai personne » ou encore « Je pensais que c'était ça l'idée .»
[ 61 ] Il ne reçoit aucune explication pouvant contextualiser la vidéo, mais il croit tout de même que la situation est assez claire et que David Dulac a compris. [ 62 ] Dans les jours qui suivent, soit le 21 mars en avant midi, un étudiant, Alexis Cousineau, se présente au bureau du directeur de l'école et exprime son malaise par rapport aux travaux de David Dulac. [ 63 ] L'étudiant indique alors à M.
Robert que, lors de la performance du 14 décembre 2012, il y a eu des étudiants qui ont été blessés. [ 64 ] Dans l'après midi du 21 mars 2013, le directeur rencontre Parise Martin qui est troublée par les travaux de David Dulac et lui confirme que celui-ci à des problèmes avec l'autorité et entretient une attitude d'intimidation. [ 65 ] Le lundi suivant, le directeur, à la demande de Lisianne Nadeau, rencontre une étudiante, en l'occurrence Anne D'Amour, l'informant qu'elle avait été troublée par une proposition de projet de David Dulac pour l'exposition qui doit se tenir à l'Espace 400 e Bell. [ 66 ]
Le directeur reçoit le projet, en prend connaissance et le transmet à Mme Carreau du Service d'aide psychologique. [ 67 ] La compréhension du témoin concernant le texte est qu'il s'agit d'un autre acte de provocation vis-à-vis de l'autorité qui inquiète encore plus et mentionne qu'il ne sait pas ce que va être l'étape suivante. [ 68 ] Par la suite, des démarches sont entreprises par le service de sécurité de l'Université Laval débouchant sur une plainte officielle auprès du Service de police de la Ville de Québec. B.
LA DÉFENSE [ 69 ] La défense, de son côté, a fait entendre Isabelle Laverdière, chargée de cours à l'école des arts visuels de l'Université Laval (1), Alexandre David, professeur à l'école et artiste (2), Delphine Hébert Marcoux, étudiante à l'école des arts visuels (3), Julie Gagnon, étudiante è l'école des arts visuels (4), David Naylor, professeur à l'école des arts visuels (5), et David Dulac. 1) Isabelle Laverdière [ 70 ] Elle est chargée de cours à l'École des arts visuels de l'Université Laval depuis 1993 et, dans le cadre de son cours, " Artiste et sa carrière ", donné lors de la session d'hiver 2012, elle demande un travail à ses étudiants dont faisait
partie David Dulac. [ 71 ] Pour ce travail, des consignes écrites sont remises à ses étudiants (pièce D-1) et, en particulier, elle demande un texte descriptif du projet ainsi que sa démarche artistique. [ 72 ] La date de tombée du travail est fixée après la semaine de lecture, mais la grève des étudiants empêche la remise des travaux. [ 73 ] Lors de la session d'hiver 2013, elle donne de nouveau le même cours et, à cette occasion, David Dulac, lui remet l'ensemble des éléments prévus dans les consignes écrites dont le texte déposé sous P-3. [ 74 ] Elle avoue ne pas connaître beaucoup le défendeur, mais assez pour indiquer: « Juste lui pouvait écrire ça, soit la chose la plus épouvantable et la plus loufoque qui soit, au-delà du vraisemblable. » [ 75 ] Elle précise cependant ne pas porter de jugement sur le projet ni sur le contenu artistique. [ 76 ] Elle considère que David Dulac aime déjouer les consignes, les conventions, le système.
Il n'aime pas les consignes et il a un regard critique sur le système. [ 77 ] Elle estime également qu'il n'est pas accessible étant donné qu'il parle peu. [ 78 ] En contre-interrogatoire, elle ne se souvient pas du texte remis par David Dulac sur la démarche artistique à l'exception du fait qu'il avait présenté une vidéo calquée sur un jeu d'animation où on pouvait y voir une figurine urinant dans des toilettes. [ 79 ] Elle affirme que le texte relatif à la démarche artistique, qu'elle qualifie de « jargon en matière d'art », est complètement indépendant du texte descriptif du projet et n'est aucunement en relation avec celui-ci. 2) Alexandre David [ 80 ] Il enseigne à l'École des arts visuels de l'Université Laval depuis un an et demi, et indique qu'il a donné des cours de dessin à David Dulac ainsi que de sculpture avancée. [ 81 ] Tout comme sa collègue Isabelle Laverdière, il souligne la démarche artistique de David Dulac, même s'il estime que ce dernier présente une personnalité taciturne et qu'il ne parle pas beaucoup. [ 82 ] Il s'est familiarisé avec les travaux de David Dulac et a compris, malgré tout, sa démarche artistique. [ 83 ] Ainsi, à partir de ses projets et de ses travaux, il considère que le travail du défendeur s'adresse à des initiés qui comprennent sa démarche, en d'autres termes, uniquement aux personnes du milieu artistique même si ses travaux comportent des mots provocants pouvant choquer certaines personnes et créer des malaises. [ 84 ] Il considère que les normes ou les codes du milieu artistique diffèrent de celles de la société.
[ 85 ] À
titre d'exemple, il se rappelle d'un travail rendu par David Dulac où il s'agissait d'un papier peint avec les mots « Cédricka Provencher, bien meilleure en 3D ». [ 86 ] Selon le témoin, il y aussi toujours une
partie de l'art qui est peut-être plus hermétique et qui ne va être comprise que par des gens faisant
partie du milieu ; le travail du défendeur s'adresse spécifiquement à ceux qui comprennent le milieu de l'art. [ 87 ] Selon lui, le silence fait
partie de l'œuvre de David Dulac et le fait de ne pas parler de sa pratique artistique est en soi un geste posé par ce dernier. [ 88 ] En contre-interrogatoire, le témoin admet qu'il est courant, lors de la grève des étudiants, que David Dulac s'était présenté nu en public en se masturbant et en portant un masque de Jean Charest et en demandant de le lapider. 3) Delphine Hébert Marcoux [ 89 ] Elle est étudiante en arts visuels depuis septembre 2010 et a assisté à cinq cours avec David Dulac. [ 90 ] Le 25 mars 2013, elle se souvient d'une rencontre avec Anne D'Amour qui lui présente le document déposé sous P-3 et lui indique qu'elle n'était pas surprise par le texte et qui lui dit : « A quoi tu t'attends? » [ 91 ] Elle ajoute le commentaire suivant : « Pour moi, il n'y avait rien d'inquiétant .» 4) Julie Gagnon [ 92 ] Étudiante en arts visuels depuis deux ans, elle décrit dans son témoignage la performance du 14 décembre 2012 par David Dulac à un endroit nommé « Le Lieu », lors d'un examen final sous la direction du professeur Richard Martel, chargé du cours Performance . [ 93 ] À cette occasion, le défendeur se présente nu dans la salle, avec un sac de plastique sur la tête, en se promenant à quatre pattes avec une voiture de Barbie parmi le public. [ 94 ] Il distribue de petits couteaux, lance de la salsa sur le public pour ensuite tirer le pot de salsa sur le plancher qui se brise alors en morceaux. [ 95 ] Par la suite, le défendeur fait entendre une trame sonore d'une vidéo de Luka Rocco Magnotta tout en déroulant des photos de Cédricka Provencher. [ 96 ] Au début, Julie Gagnon trouve cela drôle, mais alors que David Dulac commence à se grafigner avec un exacto, elle reste surprise comme d'autres personnes dans la salle qui alors lui crient : « David arrête .» [ 97 ] Elle indique avoir pensé qu'il ne devait pas être bien, il saignait un peu, et elle lui conseille d'aller prendre une douche. [ 98 ] Elle ajoute qu'il est possible que quelqu'un ait marché sur un des morceaux de verre, étant donné que c'était en hiver et que les gens étaient en pieds de bas. [ 99 ] Elle a eu connaissance d'une autre performance de David Dulac, toujours à l'endroit « Le Lieu », alors qu'il est masqué et se présente avec un faux cocktail molotov, le récipient contenant en fait que de l'eau. [ 100 ] Certains ont trouvé cette performance stressante tandis que d'autres ont mentionné que « c'était super menaçant. » [ 101 ] En contre-interrogatoire, elle admet que les personnes présentes à l'endroit « Le Lieu » sont généralement des personnes du milieu artistique mais que d'autres personnes assistent aux représentations de Performance . 5) David Naylor [ 102 ] Il s'agit d'un professeur de carrière en arts visuels depuis 1973, ayant été même directeur de l'école entre 1990 et 1996. [ 103 ] Il se rappelle avoir rencontré Nicolas Désy à la demande de ce dernier qui se disait troublé, mal à l'aise et embêté à propos d'une vidéo que David Dulac voulait présenter. [ 104 ] Se référant au protocole de l'école, il décide alors de rapporter l'événement au directeur : il n'avait pas le choix. [ 105 ] Il admet qu'il s'agit d'un sujet déconcertant et heurtant. [ 106 ] Il a déjà eu David Dulac comme étudiant dans un de ses cours et, plus particulièrement, dans un atelier de création. [ 107 ] À cette occasion, le défendeur lui avait présenté un projet, soit un individu qui se suicide : ce projet l'avait troublé et il avait eu peur pour David Dulac. [ 108 ] En contre-interrogatoire, le témoin affirme qu'il ne pouvait pas dire à Nicolas Désy d'oublier la vidéo car il voulait respecter le protocole.
[ 109 ] Par ailleurs, bien qu'il soit au courant de la tuerie survenue à Columbine et au Collège Dawson à Montréal, il n'a pas entretenu de crainte à propos de la vidéo malgré qu'il ne l'ait pas visionnée. 6) David Dulac [ 110 ] Le défendeur a décidé de se faire entendre; il apporte certaines précisions et des commentaires sur différents événements rapportés par la preuve : l'événement relatif à Jean Charest, le texte du projet (P-3), l'exposition de fin d'année, la vidéo " Duck Hunt ", le travail remis à Parise Martin et enfin la performance à l'endroit « Le Lieu ».
a) L'événement relatif à Jean Charest [ 111 ] Cet événement ne s'est pas déroulé dans la rue mais dans le cadre d'une performance à l'endroit « Le Lieu » et, à cette occasion, le défendeur invitait le public à une séance de lapidation mettant en cause les facultés intellectuelles de John James. [ 112 ] Il porte alors non pas des pancartes mais des draps.
b) Le texte du projet (P-3) [ 113 ] Il cherchait une idée plus ou moins sensée, ne visant aucune région en particulier : les moyens d'attirer les enfants sont alors modernisés (bonbons vs jeux video ou gadgets). [ 114 ] Il précise que le but de la masse de fer est pour exagérer le non-sens. [ 115 ] Il savait que son texte serait lu par Isabelle Laverdière qu'il considère comme étant une personne drôle d'habitude.
c) L'exposition de fin d'année [ 116 ] Il n'a pas encore d'idée concrète de ce qu'il va présenter mais remet tout de même un projet préliminaire, soit le texte P-3, avec la possibilité de présenter un projet différent avec des variantes puisqu'il souhaitait participer à l'exposition. [ 117 ] Il sait qu'Anne D'Amour va lire le document de même que la commissaire qui gère les projets soumis pour l'exposition. [ 118 ] Il avoue spontanément qu'il a volontairement soumis une idée exagérée dans le but de contester la commissaire et le système institutionnel du contenu des œuvres présentées.
d) La vidéo [ 119 ] Cette vidéo est produite en réaction à l'attitude de NRA aux États-Unis et se veut une contestation contre les armes à feu. [ 120 ] Dans la vidéo qui représente une tuerie, le joueur qui tire sur les canards est remplacé par un gardien qui tire sur les bandits. [ 121 ] Cette vidéo a été diffusée sur Facebook le 13 ou 14 mars 2013.
e) Le travail remis à Parise Martin [ 122 ] Il avait compris les instructions de Parise Martin et ses problèmes de santé : voilà pourquoi il avait photographié son travail précisant qu'il avait écrit un texte explicatif décrivant les procédures suivies.
f) La performance à l'endroit « Le Lieu » [ 123 ] Il décrit le ridicule de la première
partie de la performance et indique que la deuxième
partie portait sur le thème de l'autodestruction et la déchéance, ce qui le conduit à s'automutiler avec l'exacto. [ 124 ] Il avoue qu'il était en état d'ébriété pour ce travail de fin d'année. [ 125 ] Il a lancé le plat de salsa en verre au sol parce que, dit-il, il était « chaud et stressé par l'événement .» [ 126 ] En contre-interrogatoire, et revenant sur la teneur du texte P-3, David Dulac soutient que ce texte n'est pas lié à sa démarche artistique; il s'est inspiré des instructions du professeur. [ 127 ] Ce texte a été composé en 2012 et remis lors de la session d'hiver 2013. [ 128 ] Quant à la première ligne du texte en gras et souligné, il s'agit d'un ajout de dernière minute en vue de l'exposition, mais l'idée originale demeure la même. [ 129 ] Il se souvient de la rencontre du 4 mars 2013 avec le directeur de l'école au cours de laquelle il a été question de la vidéo " Duck Hunt " et de l'automutilation qu'il considère comme étant de l'art performatif. [ 130 ] Il se rappelle que le directeur lui avait interdit de présenter un projet inquiétant. [ 131 ] Il décide de passer outre aux instructions du directeur estimant que celles-ci étaient une tentative de censure qu'il n'a pas tolérée. [ 132 ] Avec ce témoignage, la preuve a été déclarée close généralement.
IV. L'ANALYSE
[ 133 ] Le
sommaire de la preuve entendue étant complété, j'entends maintenant procéder à son analyse. [ 134 ] Cet exercice s'effectuera en deux volets. [ 135 ] Le premier volet (
A) rappellera les principes juridiques applicables non seulement pour tout procès criminel, en général, mais également, et en particulier, en matière d'infraction de menaces. [ 136 ] Le deuxième volet (
B) examinera les faits mis en preuve dans la perspective du droit en y effectuant différents constats. A. Le DROIT
a) Les principes généraux [ 137 ] Pour compléter cet exercice, le Tribunal a un avantage et occupe, il faut le souligner, une position privilégiée pour entendre et voir les témoins, surtout pour des questions de crédibilité et de fiabilité et noter les perceptions qu'il entretient et qui se dégagent des témoignages entendus. [ 138 ] L'appréciation des témoignages n'est pas un exercice mathématique en fonction du nombre de témoins qui soutiennent une thèse et ceux qui la rejettent. [ 139 ] D'autre part, tel que souligné par la juge en chef McLachlin de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c.
R.E.M. [1] , au paragraphe 49 : «(…) l'appréciation de la crédibilité est un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise .» [ 140 ] Il n'est pas inutile de rappeler, d'une part, que la version de l'accusé ne doit pas être considérée isolément, mais qu'elle doit être analysée dans l'ensemble de la preuve et, d'autre part, qu'un témoin peut être cru en tout ou en
partie ou pas du tout. [ 141 ] Ajoutons que la recherche de la vérité, ce qui est le but de tout procès, n'est pas un concours de crédibilité. [ 142 ] Or, la cohérence parfaite n'est pas un facteur de garantie absolue de la vérité. [ 143 ] Par contre, il faut garder à l'esprit que le doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire, frivole, illusoire, farfelu, basé sur la sympathie ou les préjugés : c'est ce que rappelle la décision de la Cour suprême dans R. c.
Lifchus [2] . [ 144 ] Somme toute, une simple spéculation sans être basée sur la preuve ne donne pas ouverture à un doute raisonnable. [ 145 ] Le doute raisonnable demeure un lien logique avec la preuve ou parfois avec l'absence de preuve; il se fonde sur la raison et le bon sens. [ 146 ] La norme du doute raisonnable ne se réfère donc pas à celle de la probabilité ni à celle de la certitude absolue. [ 147 ] Dans notre système de droit, le doute raisonnable, s'il existe, est un bénéfice dont seul l'accusé doit profiter, considérant sa présomption d'innocence. [ 148 ] Cela dit, la poursuite doit toujours assumer le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels d'une infraction criminelle en remplissant intégralement ses obligations de présentation et de persuasion. [ 149 ] La rigueur de ce fardeau ne peut pas être assouplie.
b) Les principes applicables en matière de menaces [ 150 ] Les décisions de nos tribunaux nous permettent de dégager certains principes à la lumière desquels devra s'effectuer l'analyse de la preuve présentée à l'égard d'une plainte de menaces portée en vertu de l'
article 264.1(1)
a) du Code criminel . [ 151 ] Ces principes seront abordés sous deux angles : d'abord le fardeau de preuve de la poursuite et, ensuite, les exemptions ou les limitations à ce fardeau de preuve. i. Le fardeau de la preuve de la poursuite [ 152 ] Dans le cadre de ce qui a été mentionné précédemment, au niveau des principes généraux, le Ministère public devra non seulement prouver l'élément matériel de l'infraction ( actus reus ) mais également l'élément intentionnel ( mens rea ). [ 153 ] Avant de traiter ces deux aspects, il est utile de se référer au texte même de l'
article 264.1(1)
a) du Code criminel : 264.1
(1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; [ 154 ] Cet
article adopté par le législateur en 1985 a subi, au cours des années, plusieurs modifications, en élargissant la façon de commettre l'infraction, notamment par l'utilisation des mots « de quelque façon ». [ 155 ] Dans la même veine, il est approprié de garder en perspective l'objectif fixé par le législateur en adoptant cet
article qui figure au
Code criminel dans la
partie intitulée « infractions contre la personne ». [ 156 ] En effet, comme la menace est un moyen d'intimidation pour faire installer un sentiment de crainte, il est plausible de croire que le législateur a voulu, par cet article, accorder une protection contre la crainte et l'intimidation comme il est souligné par la Cour suprême dans R. c.
McCraw [3] . [ 157 ] Ces remarques préliminaires étant faites, examinons maintenant les deux composantes de la preuve dont le Ministère public doit assumer le fardeau. ➢ L'actus reus [ 158 ] Le Ministère public doit prouver cet élément matériel à savoir que les paroles ou les écrits constituent une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 159 ] Pour nous aider à faire cet examen, la Cour suprême dans McCraw [4] nous fournit une méthode à suivre, plus particulièrement au paragraphe 82 : « Toutefois, pour déterminer si une telle intention subjective est présente, il faudra souvent se fonder dans une large mesure sur un examen des mots employés par l'accusé.
Lorsque l'accusé ne témoigne pas et ne produit pas de preuve, la détermination doit se fonder sur les mots employés. Cependant, si on apporte la preuve, par exemple, que l'accusé a simplement copié des mots qu'il ne comprenait pas, à la demande d'une autre personne, des considérations différentes entrent en jeu. La prochaine étape est l'examen des mots contestés. Méthode à adopter pour déterminer si des mots contreviennent à l' al. 264.1(1)
a) Tout d'abord, je dois préciser qu'à mon avis la question de savoir si les termes écrits ou prononcés en question constituent une menace de causer des blessures graves est une question de droit et non de fait. Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l' al. 264.1(1)
a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective ; c 'est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent.
De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace .» [ 160 ] On doit donc retenir trois éléments importants : l'examen objectif, la personne raisonnable ordinaire et le contexte entourant les paroles ou les écrits. [ 161 ] La Cour d'appel de l'Ontario, en 2008, dans R. c.
Batista [5] (il s'agissait d'un poème adressé à un conseiller municipal) au paragraphe 24 décrit ce qu'est une personne raisonnable : « […] one who is objective, fully-informed, right-minded, dispassionate, practical and realistic .» [ 162 ] La Cour d'appel, lorsqu'on fait référence au contexte, prend bien soin de mentionner que la personne raisonnable devrait considérer toutes les circonstances , notamment la perception qu'ont entretenue les témoins dans cette affaire. [ 163 ] La Cour suprême dans McCraw [6] interprète largement l'expression de lésions corporelles pour y inclure une blessure psychologique grave qui nuit à la santé et au bien être, en se référant à l'
article 267 du Code criminel . ➢ La mens rea [ 164 ] Trois ans après la décision de McCraw , la Cour suprême du Canada dans la décision R. c.
Clemente [7] nous fournit un outil d'analyse en définissant l'intention coupable en ces termes, à la page 763 : « La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c 'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux .» (soulignés ajoutés) [ 165 ] Par ailleurs, il est précisé à la page 763 ce qui avait mentionné dans McCraw : « Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances […] » [8] (soulignés ajouté
s) ii. Les limitations au fardeau de preuve [ 166 ] Si le Ministère public a l'obligation de prouver les deux éléments essentiels de l'infraction ( actus reus et mens rea ), il en va tout autrement pour certains autres aspects. [ 167 ] Ainsi, la poursuite n'a pas à prouver que l'auteur de la menace avait l'intention de passer à l'action et d'exécuter sa menace : R. c.
McCraw [9] , R. c. Leblanc [10] et également R. v. Hiscox [11] . [ 168 ] Il faut noter cependant que si la preuve démontre que la menace n'est absolument pas exécutable, on ne pourra prendre au sérieux une telle menace; c'est ce qui se dégage de la décision de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Abdelhay [12] . [ 169 ] La poursuite n'a pas à prouver que la menace soulève un danger imminent qu'elle soit exécutée. [ 170 ] La Cour d'appel de la Colombie Britannique dans R. c. Deneault [13] le souligne en se référant à la décision rendue par la Cour Suprême dans R. c.
Nabis [14] . [ 171 ] La poursuite n'aura pas non plus à démontrer l'identité de la victime «nommément» ou de la personne à qui la menace est adressée ( R. c. Mercier Rémy [15] ). [ 172 ] Somme toute, la victime n'a pas nécessairement à être identifiée en autant qu'elle est identifiable ( R. c. Rudnicki [16] ). [ 173 ] Est au même effet la décision de la Cour d'appel du Québec R.c.
Armand Bonneville [17] rendue le 9 septembre 1996 où l'accusation faisait référence à « un groupe de personnes .» [ 174 ] Enfin, il n'est pas nécessaire non plus que la ou les victimes alléguées soient averties qu'une menace a été adressée à leur endroit. [ 175 ] Encore tout récemment, soit le 22 janvier 2013, la Cour d'appel du Québec dans Dallaire c. La Reine [18] faisait un bref rappel de ce qui vient d'être énoncé quant à la portée et l'étendue du fardeau de preuve de la poursuite. B.
Les conSTATS ISSUS DE LA PREUVE [ 176 ] À la lumière des principes qui viennent d'être brièvement rappelés, nous procédons maintenant à l'analyse proprement dite de la preuve afin d'en dégager les principaux constats. [ 177 ] Cet exercice portera une attention, d'abord, sur le contenu du texte lui-même produit par David Dulac (P-3) et qui a entraîné la présente plainte, puis sur le contexte entourant cette production. ➢ Le texte [ 178 ] Pour la personne raisonnable ordinaire qui lit ce texte, elle peut constater qu'il se présente en deux parties: la description du projet et le sens de celui-ci. [ 179 ] Si le sens du projet comporte un message qui laisse place à l'interprétation et au questionnement, il en va tout autrement pour la description du projet. [ 180 ] En effet, dans cette première
partie du texte, les termes utilisés ne sont pas ambigus, ni présentés au sens figuré. [ 181 ] Ils ont une signification réelle, un sens commun,ils sont explicites et clairs : la portée des mots " kidnapper ", " enfermer ", " accrocher " et " frapper " est significative. [ 182 ] Ils expriment des actions propices à créer un message ou un climat de violence; le moins que l'on puisse dire est qu'on est loin d'être en présence d'un climat de tendresse ou d'empathie. [ 183 ] Quant au temps des verbes employé, il ne s'agit pas du passé ni du conditionnel, mais du futur, qui est le temps à utiliser pour un projet. [ 184 ] Le lecteur ne peut trouver aucune indication dans ce texte à l'effet qu'il puisse être sarcastique ou qu'il constitue une plaisanterie ou une parodie. [ 185 ] Il n'y a pas davantage d'indication que ce projet est fictif : d'une part, aucune mise en garde à cet effet n'est inscrite et, d'autre part, le groupe potentiel de victimes est facilement identifiable, ce qui lui donne encore un lien avec la réalité. [ 186 ] Enfin, il est intéressant de signaler, pour les fins des commentaires qui vont suivre, qu'à deux endroits dans le texte, le défendeur fait référence à la notion de " performance" . ➢ Le contexte [ 187 ] Si on regarde objectivement, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire, l'ensemble de la preuve et des circonstances entourant la production de ce texte, on peut en établir le contexte. [ 188 ] Pour y parvenir, on soulignera les réactions suscitées chez certaines personnes à la lecture du texte, ensuite les rapprochements
ou les points communs avec d'autres productions ou travaux de David Dulac, pour en dernier ressort examiner l'attitude de ce dernier. • Les réactions suscitées [ 189 ] Alors qu'Isabelle Laverdière considère le texte comme loufoque sans pour autant y apporter un jugement de valeur sur son contenu, Anne D'Amour , qui est considérée, elle aussi, comme une artiste, ayant terminé ses études en arts visuels, a pour sa part une réaction bien différente. [ 190 ] Elle reçoit ce texte à
titre de projet dans le cadre d'une exposition qui sera ouverte au grand public pendant plusieurs jours à l'Espace 400 e Bell.
Cette exposition est sérieuse et publicisée, se tenant à grands frais pour souligner la fin des études des étudiants en arts visuels. [ 191 ] Voilà pourquoi, quelques jours à peine avant la tenue de cet événement, en recevant le document, elle se dit inquiète, troublée, ébranlée au point d'en parler à deux professeurs et ultimement au directeur de l'école lui-même. [ 192 ] Elle prend le texte au sérieux au point, dira-t-elle, que le contenu est venu la chercher. [ 193 ] Jocelyn Robert , quant à lui, non seulement en tant que directeur de l'école mais aussi en tant qu'artiste, est inquiet et ne sait pas quelle sera l'étape suivante que va franchir David Dulac. [ 194 ] Pourquoi est-il si inquiet en prenant connaissance du texte de David Dulac ? [ 195 ] Tout simplement, selon la preuve, parce que, quelques jours auparavant, soit lors d'une rencontre avec le défendeur, le 4 mars 2013, il avait averti formellement ce dernier de ne plus présenter des travaux aussi inquiétants et intimidants, le tout en relation avec les événements rapportés par Parise Martin, Nicolas Désy et ceux survenus à l'endroit « Le Lieu ». [ 196 ] De toute évidence, il voyait probablement une escalade dans les projets controversés. • Les rapprochements avec quatre autres productions de David Dulac [ 197 ] Lorsqu'on examine la preuve dans son ensemble, on réalise que le document rédigé par David Dulac présente des points communs avec d'autres événements ou travaux auxquels ce dernier a participé. [ 198 ] Mentionnons d'abord les deux performances exécutées à l'endroit « Le Lieu »: - la performance du mois de décembre 2012 dans laquelle David Dulac s'automutile sur la trame sonore du vidéo Luka Rocco Magnotta en train de dépecer sa victime, événement qui a fait l'objet d'une admission par la défense et qui a été commenté tant par David Dulac lors de son témoignage que par Julie Gagnon en interrogatoire principal, en défense; - la performance du faux cocktail molotov où des gens ont eu peur et crié dans la salle, ont trouvé la présentation menaçante et stressante, performance dont a fait mention Julie Gagnon dans son témoignage principal, en défense. [ 199 ] À cela s'ajoutent deux autres événements : - celui de la vidéo basée sur le jeu " Duck Hunt " dont le pastiche avait fait réagir le technicien Nicolas Désy au point d'alerter les autorités de l'école et qui, par ailleurs, a été diffusé sur le réseau social Facebook , de l'aveu du défendeur lors de son témoignage; - et celui dont a fait état dans son témoignage Alexandre David, où David Dulac, par un ensemblage de feuilles de papier, avait créé un papier peint sur lequel il avait inscrit : « Cédricka Provencher bien meilleure en 3D ». [ 200 ] On peut facilement et minimalement convenir de ceci, dans la perspective du document P-3 : - que les quatre événements ont une connotation violente; - que les deux premiers événements s'inscrivent comme étant des performances tout comme dans le document P-3; - que le travail à propos de Cédricka Provencher (disparue suite à son kidnapping) tout comme celui de la vidéo basée sur le jeu "Duck Hunt" concernent des jeunes enfants; - et, enfin, que celui du pastiche a comme toile de fond une classe d'école. ➢ L'attitude du défendeur [ 201 ] Je considère que l'attitude du défendeur doit être prise en compte lorsqu'on examine le contexte entourant le document (P-3) remis à Anne D'Amour. [ 202 ] D'abord, il sait officiellement depuis le 4 mars 2013 que la direction de l'école lui interdit formellement des travaux inquiétants et intimidants. [ 203 ] Il sait ou doit savoir que cibler des jeunes enfants, qui constituent une
partie vulnérable et fragile de la population, est un sujet délicat et particulièrement sensible. [ 204 ] Il connaît les médias et les faits marquants de l'actualité : il s'en inspire régulièrement; il se rappelle sans aucun doute, tout
comme David Naylor, de la tuerie de Columbine en 1999, de la fusillade du Collège Dawson et, peut-être aussi plus récemment en décembre 2012, de la tuerie de l'école primaire de Sandy Hook aux États-Unis. [ 205 ] Avec toute cette connaissance , que fait David Dulac ? [ 206 ] Il a alors le choix et l'opportunité de se rétracter et de faire marche arrière en ne présentant tout simplement pas ses travaux à l'exposition. [ 207 ] Il ne le fait pas et demeure conforme à lui-même, c'est-à-dire contestataire de l'autorité, intolérant vis-à-vis de la censure, n'aimant pas les consignes et voulant les déjouer. [ 208 ] Dès lors, il ne change pas d'attitude et persiste à présenter son texte inquiétant, sans aucune modification, cette fois comme projet d'exposition, en toute connaissance de cause et volontairement dans le but de contester le système institutionnel. [ 209 ] Par ailleurs, lors de son témoignage, David Dulac, peu loquace et taciturne, tel qu'il a été décrit pas plusieurs témoins, ne prétend pas que le texte présenté est une plaisanterie, ni qu'il s'agit d'une fiction. [ 210 ] Il tente plutôt de justifier son message par le non-sens et par l'absurde, oubliant cependant que la violence adressée à des enfants est en soi un non-sens. [ 211 ] Dans de telles circonstances, ce genre de défense n'est pas acceptable et, de toute façon, ne peut pas masquer la réalité. [ 212 ] De surcroît, est-ce que la description du projet telle que formulée par le défendeur est à ce point objectivement invraisemblable, farfelue et irréalisable ? [ 213 ] Répondre affirmativement à cette question, ce serait carrément se mettre la tête dans le sable ! [ 214 ] Ainsi, tout comme dans l'affaire R. c.
Mercier Rémy [19] , je suis d'avis que David Dulac, pour reprendre les paroles de la Cour d'appel du Québec, «[…] a ici repoussé toutes les chances de démontrer que ces propos ne devaient pas être pris au sérieux .» V.
CONCLUSION SUR L'ANALYSE [ 215 ] J'en viens donc à la conclusion, tout comme le ferait une personne raisonnable ordinaire, qui n'est pas initiée à l'activité artistique, mais qui est au courant du contenu du texte (P-3) et qui prend en considération l'ensemble des circonstances et le contexte, que les mots utilisés par David Dulac constituent une menace, que David Dulac avait l'intention de faire en sorte que ses propos soient perçus comme une menace ou une intimidation et soient pris au sérieux. [ 216 ] Je n'entretiens aucun doute raisonnable à cet égard. [ 217 ] En terminant, j'ajouterai que l'on ne peut pas tout faire ou tout dire au nom de la liberté d'expression et de la création artistique : ce qui est acceptable et compréhensible sur le plan artistique ne l'est pas toujours dans une société démocratique. [ 218 ] Les normes peuvent être parfois différentes et on doit concevoir que l'expérience artistique a ses limites. [ 219 ] David Dulac a ici traversé la ligne de ce qui est inadmissible en société. [ 220 ] À mon avis, la poursuite s'est déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'infraction reprochée à David Dulac.
VI. CONCLUSION [ 221 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal déclare le défendeur coupable de l'infraction qui lui est reprochée. ___________________________ GILLES CHAREST, J.C.Q. M e Steve Magnan Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Véronique Robert Procureure du défendeur Dates d'audition : 11 et 12 juillet 2013
[7] (CSC), [1994] 2 RCS 758.
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