2016 QCCQ 8359, 2016 QCCQ 8359
Opinion
Commission scolaire de l'Énergie c. Hébert 2016 QCCQ 8359 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-22-001978-159 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE Demanderesse c. WALTER HÉBERT Et DAVID LEPAGE Défendeurs / demandeurs en garantie c.
VILLE DE SHAWINIGAN Et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ET DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse en garantie Intact compagnie d’assurance (Intact) présente un moyen préliminaire par lequel elle invoque l’irrecevabilité de la demande en garantie intentée contre elle au motif qu’elle n’est pas fondée en droit en ce que les garanties du contrat d’assurance intervenu entre elle et les défendeurs ne sont pas applicables.
Elle demande par ailleurs le rejet de la demande en garantie. MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Par sa requête introductive d’instance amendée, la demanderesse réclame des défendeurs un montant de 29 089,12 $ pour des travaux correctifs et de remise en état qu’elle a du effectuer à une conduite d’égout passant sous son immeuble dont elle tient les défendeurs responsables.
À ses allégations, la demanderesse décrit la conduite comme étant une conduite d’égout privée passant sous son immeuble et desservant le bâtiment érigé sur l’immeuble des défendeurs. [ 3 ] De leur coté, les défendeurs nient responsabilité et ont appelé en garantie la Ville de Shawinigan (la Ville) et Intact. [ 4 ] À leur demande en garantie, ils allèguent que la conduite appartient à la Ville et que d’autre part, les bris sont survenus sur l’immeuble de la demanderesse et non pas sur leur propre immeuble. [ 5 ] Les motifs du recours en garantie contre la Ville sont énoncés au paragraphe 3 de la demande introductive d’instance en garantie, lequel se lit comme suit : « 3.
La défenderesse en garantie Ville de Shawinigan est responsable des dommages causés au terrain de la demanderesse et des frais et dépenses qui en découlent puisque le bris est survenu sur la conduite d’égout unitaire appartenant à la Ville de Shawinigan, tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition de la présente demande; » [ 6 ] La Ville nie être responsable de la conduite concernée et n’admet pas en être propriétaire.
Elle allègue qu’elle n’était, au moment du bris, ni propriétaire du fonds, ni bénéficiaire d’une servitude pour la conduite en question. [ 7 ] Par ailleurs, à leur demande en garantie, les défendeurs invoquent les dispositions de la police d’assurance émise par Intact et demandent que celle-ci intervienne et prenne fait et cause pour eux et, à défaut, qu’elle les indemnise de toute condamnation sur la demande principale. [ 8 ] Les motifs du recours en garantie contre Intact apparaissent aux paragraphes 7 à 9 de la demande introductive d’instance en garantie, lesquels se lisent comme suit : « 7.
La défenderesse en garantie Intact compagnie d’assurance avait octroyé un contrat aux demandeurs en garantie et ce, pour la période du 4 mars 2012 au 4 mars 2014, pour une couverture d’assurance de l’entreprise de gestion immobilière des demandeurs en
garantie, le tout, tel qu’il appert du contrat d’assurance sous la pièce DG-2 ; 8. Le contrat d’assurance prévoit, notamment, des garanties pour la responsabilité civile générale, pour le bris des équipements et contre le refoulement des égouts, tel qu’il appert de la pièce DG-2; 9.
Les demandeurs en garantie sont donc en droit de demander que la défenderesse en garantie Intact compagnie d’assurance intervienne et prenne fait et cause dans le cadre de la demande principale et qu’à défaut, qu’elle soit condamnée à les indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux en capital, intérêts et frais dans le cadre de la demande principale; » [ 9 ] Enfin, Intact soutient essentiellement que les garanties du contrat d’assurance intervenu entre elle et les défendeurs ne sont pas applicables. [ 10 ] La propriété de la conduite d’égout et la responsabilité des parties quant à celle-ci sont donc au cœur même du litige et, nécessairement, de sa solution tant au niveau de la demande principale que de l’appel en garantie.
ANALYSE [ 11 ] Dans l’affaire Royal & SunAlliance du Canada, société d’assurances c.
Groupe Condomax inc. [1] , le juge Daniel Dortélus de la Cour du Québec rappelle en ces termes les principes applicables lors de la présentation d’une requête en irrecevabilité : [19] Lors de la présentation d'une requête en irrecevabilité, en vertu de l'article 165 (4) C.p.c. , ce sont les faits allégués qui doivent être tenus pour avérés et non la quantification que donne le demandeur dans sa procédure [8] . [20] Le juge saisi d’une telle requête peut examiner les procédures et peut prendre en considération les pièces produites au soutien de celle-ci au stade de l'audition de la requête [9] .
Les faits allégués dans la déclaration principale et dans la déclaration en garantie doivent être tenus pour avérer [10] . (Références omises et nos soulignements) [ 12 ] Le contrat d’assurance invoqué par les défendeurs comporte trois garanties qu’ils invoquent comme base de leur appel en garantie contre leur assureur Intact, soit l’assurance de responsabilité civile générale des entreprises, l’assurance bris des équipements et l’assurance contre le refoulement des égouts. [ 13 ] Il y a donc lieu d’analyser chacune de ces garanties pour statuer sur la requête en irrecevabilité. i.
Police d’assurance relative à la responsabilité civile générale [ 14 ] La police d’assurance de responsabilité civile générale des entreprises comporte quatre garanties, soient les garanties A, B, C et D. Parmi les exclusions communes aux garanties A, B, C et D se trouve l’article 4 relatif à la pollution.
« La présente exclusion s’applique sans égard à toute cause ou événement qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre au dommage corporel, au dommage matériel ou au préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité, ou les aggrave. 4.1 Le dommage corporel, le dommage matériel ou le préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité occasionné par le déversement, la décharge, l’émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l’échappement réel, prétendu ou redouté de polluants. » [ 15 ]
La définition de polluant se trouve quant à elle à l’article 17 du
chapitre IV de la police qui prévoit : « Polluant signifie toute substance solide, liquide ou gazeuse, ou tout facteur thermique, qui est source de contamination, de pollution ou d’irritation, notamment la fumée, les odeurs, les vapeurs, la suie, les émanations, les produits chimiques et les déchets.
Par déchets on entend ici, outre les acceptations usuelles de ce mot, les produits destinés à être recyclés, remis à neuf ou récupérés. » [ 16 ] C’est le débordement des eaux usées provenant de la conduite d’égout desservant l’immeuble des défendeurs sur l’immeuble de la demanderesse qui est à l’origine de la réclamation de cette dernière. [ 17 ] Or, les tribunaux ont reconnu que l’écoulement d’eaux usées provenant de fosses septiques ou d’installations sanitaires est une source de contamination et de pollution. [2] [3] [ 18 ] Ainsi, les dispositions de la police d’assurance portant sur la garantie en responsabilité civile générale ne peuvent être invoquées pour appeler Intact en garantie puisque la pollution causée par le débordement des eaux usées provenant de la conduite d’égout est une situation de pollution qui constitue un risque spécifiquement exclu de la garantie. [ 19 ] Par conséquent, peut importe qui est propriétaire de la conduite d’égout, le recours en garantie contre Intact ne peut-être exercé sur la base de la police d’assurance de responsabilité civile générale des entreprises et l’appel en garantie d’intact sur cette première garantie est donc non fondé. ii.
Garantie pour le bris des équipements [ 20 ] L’assurance des bris d’équipements apparaît au formulaire 168.1. dont il y a lieu de reproduire certaines dispositions. [ 21 ]
La définition des biens assurés est la suivante :
« 1. BIENS ASSURÉS 1.1 Les biens dont vous êtes le propriétaire; ou 1.2 Les biens qui appartiennent à autrui et qui sont sous vos soins, garde ou contrôle et dont vous êtes légalement responsable. » [ 22 ] La nature et l’étendue de l’assurance sont quant à elles décrites en ces termes : « 1.
Si un bris survient à un équipement, situé sur un lieu assuré, nous vous indemniserons : 1.1 des dommages à l’équipement et aux autres biens assurés causés directement par le bris; 1.2 des dommages aux biens assurés périssables dont l’avarie résulte uniquement du bris; 1.3 des pertes d’exploitation qui résultent uniquement du bris. » [ 23 ] Intact plaide que la conduite d’égout ne répond pas à la définition de bien assuré. [ 24 ] À leur demande en garantie, les défendeurs allèguent que la conduite d’égout ne leur appartient pas, mais serait plutôt la propriété de la Ville.
Ils ajoutent d’autre part que les bris sont survenus sur l’immeuble de la demanderesse et non pas sur leur propre immeuble. [ 25 ] Or, les allégations de la requête introductive d’instance tendent à contredire celles de la demande en garantie.
Qui plus est, la Ville de son côté nie être propriétaire de la conduite au moment du bris. [ 26 ] Les allégations de la requête introductive d’instance amendée et de la demande introductive d’instance en garantie, même tenues pour avérées ne démontrent donc pas clairement la propriété de la conduite d’égout ou qui en avait la responsabilité lors du bris. [ 27 ] Les allégations ne permettent pas au Tribunal de conclure que la conduite d’égout n’est pas un bien assuré au sens de la police d’assurance et que les dispositions de la garantie pour les bris d’équipement ne s’appliquent pas. [ 28 ] Par conséquent, il n’est pas possible de conclure des allégations que l’appel en garantie contre Intact sur la base de la garantie relative aux bris d’équipements est non fondé. iii.
Garantie contre le refoulement d’égout [ 29 ] Cette garantie relève de l’assurance de biens.
Or, tout comme la garantie couvrant les bris d’équipements, les allégations des procédures ne démontrent pas clairement la propriété de la conduite d’égout ou qui en avait la responsabilité lors du bris de telle sorte que le Tribunal ne peut à ce stade-ci conclure que l’appel en garantie exercé sur la base de la garantie contre le refoulement d’égout est non fondé. [ 30 ] En conclusion, bien que le Tribunal considère que les faits allégués démontrent que l’appel en garantie exercé contre Intact sur la base de la police d’assurance de responsabilité civile générale des entreprises est non fondé, il ne peut en venir aux mêmes conclusions en ce qui concerne les deux autres garanties invoquées par les défendeurs, soit la garantie pour le bris des équipements et la garantie contre le refoulement d’égout. [ 31 ] Il serait prématuré de mettre fin à l’instance en garantie intentée contre Intact puisque le droit au rejet de la demande en garantie n’apparaît pas prima facie des faits allégués aux procédures et n’apparaît pas non plus d’une situation de droit claire et facilement définie [4] concernant ces deux dernières garanties invoquées. [ 32 ] Dans les circonstances, il y a donc lieu de faire preuve de prudence et de laisser au juge du fond le soin de se prononcer sur les moyens soulevés par Intact après qu’il eut entendu l’ensemble de la preuve sur le fond du litige, et de façon plus spécifique, qu’il ait pu déterminer si les défendeurs étaient, lors du bris, propriétaires de la conduite d’égout ou encore que celle-ci, bien qu’appartenant à autrui, était sous leurs soins , garde ou contrôle et qu’ils en étaient légalement responsables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETE la requête en irrecevabilité et la demande de rejet de la demande introductive d’instance en garantie; [ 34 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Me Julien Sirois Morency, société d’avocats Procureurs de la demanderesse Me Yannick Morin Me Jessica Lauzière
Morin Daoud Procureurs des défendeurs/demandeurs en garantie Me Annie Pagé Me Richard-Alexandre Grenier Ville de Shawinigan – Pagé et Associés Procureurs de la défenderesse en garantie Ville de Shawinigan Me Isabelle Racine Me Laurence Lacombe-Parent Weidenbach, Leduc, Pichette, avocats Procureurs de la défenderesse en garantie Intact Compagnie d’assurance Date d’audience : 11 juillet 2016
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