2021 QCCA 432, 2021 QCCA 432
Opinion
Apple Canada inc. c. Badaoui 2021 QCCA 432 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028533-198 (500-06-000897-179) DATE : 15 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPLE CANADA INC. APPLE INC. APPELANTES – défenderesses c. RAPHAEL BADAOUI BENJAMIN LOEUB INTIMÉS – demandeurs ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] La Cour a prononcé un arrêt le 17 mars 2021, lequel contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier. Aux paragraphes 6, 85, 88, 89 et 95, la mention du paragraphe 97
b) du jugement de première instance doit être remplacée par le paragraphe 97 c ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt prononcé le 17 mars 2021 afin de remplacer aux paragraphes 6, 85, 88, 89 et 95 de celui-ci la mention « paragraphe 97 b ) » par « paragraphe 97 c ) »; [ 3 ] Sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Kristian Brabander M e Amanda Gravel McCARTHY TÉTRAULT Pour les appelantes M e Michael Emmanuel Vathilakis RENNO VATHILAKIS INC.
M e Joey Zukran LPC AVOCAT INC. Pour les intimés Date d’audience : 10 février 2021 Apple Canada inc. c. Badaoui 2021 QCCA 432 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028533-198 (500-06-000897-179) DATE : 17 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPLE CANADA INC. APPLE INC. APPELANTES – défenderesses c. RAPHAEL BADAOUI BENJAMIN LOEUB INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 16 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), qui autorise en
partie l’exercice de l’action collective des intimés. [2] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Healy et Ruel, LA COUR : [3] ACCUEILLE l’appel en partie, avec les frais de justice; [ 4 ] MODIFIE comme suit la description du Groupe des piles rechargeables Apple au paragraphe 95 du jugement de première instance : Tous les consommateurs qui ont acheté un iPhone depuis le 29 décembre 2014. [ 5 ] MODIFIE le paragraphe 96
a) du jugement de première instance afin d’ajuster la question à la description du groupe :
a) Apple a-t-elle contrevenu à son obligation d’informer les consommateurs de la durée de vie limitée des piles rechargeables par rapport à la durée de vie du iPhone lors de l’achat de ce produit fabriqué et vendu par elle? [ 6 ] BIFFE les paragraphes 96
b) et 97
b) du jugement de première instance. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
M e Kristian Brabander M e Amanda Gravel McCARTHY TÉTRAULT Pour les appelantes M e Michael Emmanuel Vathilakis RENNO VATHILAKIS INC. M e Joey Zukran LPC AVOCAT INC. Pour les intimés Date d’audience : 10 février 2021 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 7 ] Les appelantes, Apple Canada inc. et Apple inc. (« Apple »), se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli en
partie la demande des intimés, M. Raphael Badaoui et M. Benjamin Loeub, en autorisation d’exercer une action collective. [ 8 ] Cette demande regroupe deux réclamations distinctes. La première concerne la durée de vie des piles rechargeables des appareils Apple (iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, MacBook), alors que la deuxième vise les plans de protections AppleCare et AppleCare+ pour ces mêmes appareils. [ 9 ] En ce qui concerne les piles rechargeables, M. Badaoui soutient que la pile de son iPhone 6+ a commencé à se décharger rapidement après deux ans d’utilisation.
Il devait laisser l’appareil branché jour et nuit. Il allègue que s’il avait su que son iPhone 6+ ne serait fonctionnel que deux ans, il n’aurait pas payé un prix aussi élevé pour l’appareil en question, soit 969 $. En première instance, il plaidait aussi que le coût de remplacement des piles devrait être couvert par la protection légale offerte par l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC ») et que la durée de vie de celles-ci devrait être de six ans. Il réclame des dommages compensatoires de l’ordre de 40,24 $ (le prix déboursé pour une nouvelle pile), ainsi que des dommages punitifs. [ 10 ] En ce qui a trait aux plans de protection AppleCare et AppleCare+, M. Loeub allègue qu’aucun représentant d’Apple en magasin ne lui aurait fait mention de l’existence de la garantie légale prévue dans la LPC , se contentant de lui dire qu’AppleCare+ lui accorde 12 mois de protection supplémentaire à la protection de base offerte par Apple.
Il n’aurait reçu aucune copie papier l’informant de la protection que procure la LPC , tel que prescrit à l’article 228.1 LPC et aux articles 91.9 à 91.11 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« Règlement »). En outre, le prix de cette garantie serait abusif et disproportionné puisqu’il représente environ 25 % du prix de son iPhone 8, soit 169 $ plus taxes (194,31 $). En vertu de l’
article 38 LPC , la durée raisonnable d’utilisation devrait être au minimum de deux ans. Il réclame le remboursement de cette garantie, de même que des dommages punitifs. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 11 ] La juge de première instance examine d’abord la demande de M. Badaoui concernant la durée de vie des piles rechargeables. [ 12 ] Le 28 décembre 2017, Apple publie un message concernant les piles rechargeables des iPhones. L’entreprise mentionne avoir reçu des commentaires de ses clients sur la performance de ses appareils lorsque les piles vieillissent.
Elle assure ne rien faire pour raccourcir intentionnellement la durée de vie de ses produits ou pour diminuer l’expérience de ses clients afin de les obliger à changer d’appareils. Apple mentionne deux facteurs pouvant provoquer le ralentissement de la performance des iPhones, soit un impact temporaire lors d’une mise à jour du système et des bogues mineurs qui en résultent.
Elle ajoute avoir maintenant identifié un autre facteur qui contribue aux mauvaises expériences vécues par les utilisateurs des iPhones 6 et 6s, soit le vieillissement chimique des piles. [ 13 ] La juge indique que, dès le lendemain de la publication de ce message, M. Badaoui a déposé sa demande d’autorisation d’action collective. [ 14 ] Au stade de l’autorisation, elle est d’avis qu’on peut s’interroger si Apple a informé les consommateurs que les piles rechargeables ont une durée limitée et que celle-ci est liée au nombre de cycles de recharge.
Apple pourra ainsi en faire la démonstration lors du procès [3] . [ 15 ] La juge retient aussi la question de savoir si le consommateur est conscient, lors de l’achat de son appareil, que la pile rechargeable est sujette à être remplacée à ses frais. Elle estime que, dans l’état actuel du dossier, on ignore si ces informations sont communiquées aux acheteurs et comment elles le seraient [4] . [ 16 ] Elle rejette toutefois le reste de la proposition de M. Badaoui. La juge considère qu’elle est vouée à l’échec.
Selon elle, rien ne permet de soutenir qu’Apple fournirait à ses clients des piles défectueuses ni que les piles devraient durer aussi longtemps que les appareils [5] . Elle est également d’avis que la demande qu’une pile soit fournie gratuitement ne repose sur aucun élément permettant de conclure qu’il s’agit d’une cause défendable [6] .
[ 17 ] Quant à la demande de M. Loeub concernant les plans de garantie offerts par Apple, la juge rejette la proposition qu’il y a une disproportion entre leur prix et celui de l’appareil. Elle conclut qu’il n’y a aucun fondement à ce syllogisme [7] . [ 18 ] La juge est toutefois d’avis qu’il y a lieu de tenir pour avérée l’affirmation de M. Loeub qu’il n’a été informé ni verbalement ni par écrit de l’existence de la garantie de base de la LPC , alors que l’article 228.1 de cette loi prévoit des exigences à l’égard de l’information qui doit être fournie aux consommateurs auxquels on offre une garantie supplémentaire [8] . [ 19 ] La juge retient les questions communes suivantes :
a) Apple a-t-elle contrevenu à son obligation d’informer les consommateurs de la durée de vie limitée des piles rechargeables par rapport à la durée de vie de l’appareil Apple lors de leur achat d’un produit fabriqué et vendu par elle?
b) En l’absence d’information adéquate, Apple a-t-elle contrevenu aux articles 37 et 38 LPC en ce qui concerne la durée de vie des piles rechargeables par rapport à la durée de vie de l’appareil?
c) Apple a-t-elle manqué à son obligation d’information lors de ses représentations aux consommateurs québécois concernant la garantie Apple Care et/ou Apple Care + en violation de l’
article 228.1 LPC ?
d) En l’absence d’information adéquate lors des représentations aux consommateurs québécois concernant la garantie Apple Care et/ou Apple Care +, ces derniers ont-ils droit aux recours prévus à l’
article 272 LPC et si oui auxquels?
e) Apple, devrait-elle payer des dommages compensatoires et/ou punitifs aux membres du groupe et pour quel montant? [9] [ 20 ] Quant à la composition du groupe, la juge rappelle d’abord que si Apple possède toutes les données nécessaires à l’estimation du nombre de personnes concernées par le recours, il devient alors secondaire d’identifier les autres membres susceptibles d’en faire
partie ou d’en estimer le nombre. Ensuite, elle conclut que les acheteurs québécois de produits Apple sont certainement très nombreux. Il serait impossible de les joindre et de les voir entreprendre une action devant les tribunaux. Par conséquent, elle est d’avis que la composition du groupe justifie l’exercice d’un recours par la voie d’une action collective [10] . [ 21 ] Enfin, la juge estime que M. Badaoui et M. Loeub satisfont aux critères de la représentation adéquate. Ils sont chacun des membres des sous-groupes proposés, compétents, intéressés à agir comme représentants et ne sont pas en conflit d’intérêts avec les autres membres du groupe [11] . [ 22 ] En somme, elle autorise en
partie la demande d’action collective en fonction des groupes redéfinis et des questions communes reformulées. Elle désigne les intimés à
titre de représentants et identifie les conclusions recherchées [12] .
LES MOYENS D’APPEL [ 23 ] Apple invoque quatre moyens d’appel qui peuvent être reformulés ainsi : 1) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur dans l’application des critères prévus aux paragraphes 575 (1) et (3) C.p.c. en ce qui a trait au Groupe AppleCare? 2) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur dans l’application du critère prévu au paragraphe 575 (3) C.p.c. en ce qui a trait au Groupe piles rechargeables Apple? 3) La juge a-t-elle commis une erreur dans l’identification des questions traitées collectivement pour le Groupe piles rechargeables Apple? 4) Au stade de l’autorisation, la juge a-t-elle commis une erreur dans l’appréciation de la preuve en ce qui concerne l’information communiquée par Apple aux consommateurs sur la durée de vie limitée des piles rechargeables?
L’ANALYSE 1) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur dans l’application des critères prévus aux paragraphes 575 (1) et (3) C.p.c. en ce qui a trait au Groupe AppleCare ? [ 24 ] Apple reproche à la juge d’avoir mal appliqué deux des quatre critères édictés à l’article 575 C.p.c ., soit le premier critère, qui concerne les questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ainsi que le troisième critère sur la composition du groupe. L’article 575 C.p.c. est ainsi rédigé :
Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que: 1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; 2° les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 3° la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance; 4° le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. 575.
The court authorizes the class action and appoints the class member it designates as representative plaintiff if it is of the opinion that (1) the claims of the members of the class raise identical, similar or related issues of law or fact; (2) the facts alleged appear to justify the conclusions sought; (3) the composition of the class makes it difficult or impracticable to apply the rules for mandates to take
part in judicial proceedings on behalf of others or for consolidation of proceedings; and (4) the class member appointed as representative plaintiff is in a position to properly represent the class members. [ 25 ] La demande d’autorisation d’exercer une action collective est une procédure de filtrage qui permet d’écarter les réclamations n’ayant aucun fondement. À de nombreuses reprises, la Cour suprême s’est prononcée sur les principes devant guider les tribunaux à ce stade [13] . Dans l’arrêt le plus récent, soit Desjardins Cabinet de services financiers inc. c.
Asselin (« Asselin »), le juge Kasirer affirme de nouveau que l’approche doit être souple, libérale et généreuse lorsque le tribunal évalue si les critères énoncés à l’article 575 C.p.c. ont été satisfaits, et ce, pour permettre d’atteindre les objectifs mêmes d’une action collective, soit l’indemnisation des victimes et la dissuasion [14] . Lorsque les quatre critères sont remplis, le tribunal n’a alors pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’autorisation et il doit autoriser le recours. À ce stade, le seuil est peu élevé [15] . [ 26 ] Dans l’arrêt L’Oratoire Saint - Joseph du Mont - Royal c.
J.J. , la Cour suprême, sous la plume du juge Brown écrivant pour la majorité, indique que le pouvoir d’intervention d’une cour d’appel est limité et qu’elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation. Il ne sera possible d’intervenir qu’en présence d’une erreur de droit si son appréciation des critères énoncés à l’article 575 C.p.c. est manifestement mal fondée [16] . [ 27 ] J’examinerai d’abord les arguments d’Apple concernant la composition du Groupe AppleCare pour ensuite m’attarder aux questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes.
Composition du groupe [ 28 ] Apple reproche à la juge de première instance d’avoir erré relativement à la composition du Groupe AppleCare. Selon elle, il n’y a aucune preuve ni aucune allégation spécifique dans la demande d’autorisation indiquant que d’autres membres du groupe auraient été victimes des mêmes manquements que ceux allégués par M. Loeub. Il s’agit d’un vice fatal puisqu’on ne peut présumer de l’existence d’un groupe. Il revenait à M. Loeub de faire la démonstration que d’autres individus se trouvent dans la même situation que lui.
Or, au contraire, la juge a renversé le fardeau en exigeant qu’elle démontre de quelle façon elle respecte les prescriptions de la loi. En outre, il n’y a aucune allégation ni preuve que les consommateurs n’auraient pas acheté le plan de protection AppleCare ou AppleCare+ s’ils avaient été informés de la garantie légale moins avantageuse. [ 29 ] Comme le soulignait récemment ma collègue la juge Bich, dans l’arrêt Godin c. Aréna des Canadiens inc . [17] , l’une des conditions d’autorisation d’une action collective est l’existence même d’un groupe.
Toutefois, on remarque au cours des dernières années que le devoir d’enquête imposé au demandeur d’autorisation pour l’identification d’un groupe a été tempéré. Le niveau de recherche à effectuer dépend essentiellement de la nature du recours entrepris ainsi que de ses caractéristiques. Lorsqu’il est évident qu’un grand nombre de consommateurs se retrouve dans la même situation que le demandeur, il devient moins important de tenter de les identifier [18] . Le juge Brown, dans l’arrêt L’Oratoire Saint-Joseph , cite d’ailleurs l’arrêt de notre Cour dans Lévesque c.
Vidéotron s.e.n.c . et il mentionne ceci : [31] Le juge de la Cour supérieure a cependant pu profiter des enseignements de l’arrêt Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c. , 2015 QCCA 205 , dans lequel la Cour d’appel a précisé que le juge de l’autorisation avait à tort reproché au demandeur de n’avoir cherché ni à identifier d’autres membres du groupe ni à cerner leur nombre potentiel; voir également l’arrêt Martel c. Kia Canada inc. , 2015 QCCA 1033 , par. 29 , où la Cour d’appel a là aussi tempéré le devoir d’enquête imposé au demandeur. Ces mêmes reproches n’auraient donc pas dû être adressés à J.J.
Cette erreur s’est d’ailleurs répercutée sur l’analyse par le premier juge d’autres conditions, telle celle relative à la composition du groupe énoncée à l’ art. 575(3) C.p.c. , puisque le juge y a de nouveau souligné, à l’égard de cette condition, que « l’absence totale d’informations, d’enquête ou de quelque démarche que ce soit par J.J. » faisait en sorte, selon lui, « que l’affirmation mentionnée [au par. 4.1 de la demande] quant au nombre potentiel de victimes » n’était qu’une « inférence » ou du « ouï-dire » : par. 73.
Pour le juge, en effet, « les carences d’une enquête menée par un représentant » pouvaient « être fatale[s] quant au respect de la condition énoncée à [l’art. 575(3) C.p.c. ] » : par. 74. Le juge avait de fait indiqué qu’il analyserait en premier la condition relative au statut de J.J. comme représentant, car les raisons pour lesquelles la demande de J.J. échouait quant à cette condition justifiaient aussi le rejet de celle- ci sous d’autres rapports : par. 22-23. [19] [Soulignement ajouté] [ 30 ] Par ailleurs, comme le mentionnait ma collègue la juge Bélanger dans l’arrêt Lambert (Gestion Peggy) c.
Écolait ltée , le troisième critère de l’article 575 C.p.c . permet d’examiner la composition du groupe et l’opportunité d’utiliser l’action collective plutôt que l’action ordinaire. Ce critère doit recevoir la même interprétation large et libérale que les autres, et ce, afin que la volonté du législateur de faciliter l’exercice de tels recours se réalise [20] . [ 31 ] En l’espèce, Apple soutient que le Groupe AppleCare est inexistant et que la juge ne pouvait présumer de son existence en se fondant uniquement sur les doléances de M. Loeub et l’expérience qu’il a vécue.
Ce dernier allègue ne pas avoir été informé ni verbalement ni par écrit de l’existence d’une garantie offerte par la LPC, contrairement à ce qui est édicté à l’article 228.1 LPC et aux articles 91.9 à 91.11 du Règlement [21] . [ 32 ] On comprend des allégations de la demande que M. Loeub présume que d’autres consommateurs sont dans la même situation que lui. Selon ce que retient la juge, des milliers de consommateurs québécois ont acheté des produits Apple. À partir de ces informations, la juge pouvait-elle conclure à l’existence d’un véritable groupe et y voir une question commune?
Pour répondre à cette question, il est utile de faire une courte revue de la jurisprudence. [ 33 ] L’arrêt Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c. [22] concerne une demande d’autorisation d’action collective contre Vidéotron laquelle, selon M. Lévesque, contrevenait aux articles 41, 219 et 228 de la LPC en diffusant à grande échelle un message mentionnant que la durée de location des films commandés est de 24 heures, ce qui était selon lui erroné en ce qui concerne les films pour adultes [23] . [ 34 ] M.
Lévesque a été débouté en première instance, notamment en raison du fait qu’il n’avait pas fait une enquête raisonnable lui permettant d’établir une estimation du nombre de personnes lésées et qu’il n’avait pas cherché à identifier d’autres abonnés dans la même situation que lui.
Au nom de la Cour, la juge Bélanger conclut que même si le demandeur doit toujours « démontrer l’existence d’un véritable groupe », en certaines circonstances il est permis de tirer des inférences de la situation [24] . [ 35 ] L’une des questions dans cette affaire était de « savoir si les représentations ou omissions concernant la durée de location constituent une pratique interdite au sens de la L.p.c. ».
Puisque Vidéotron avait à l’époque près de 1,8 million d’abonnés, la juge Bélanger conclut que l’on pouvait présumer qu’un certain pourcentage de ceux-ci avaient loué ce genre de film et, ainsi, qu’il y avait assurément un groupe bien réel, même s’il était toujours inconnu au stade de l’autorisation. La question de la contravention s’évaluait de façon objective et non par rapport à un seul consommateur [25] . [ 36 ] Dans l’arrêt Martel c.
Kia Canada inc. [26] , Mme Martel désirait intenter une action collective contre Kia au motif que « les informations contenues dans le manuel du propriétaire relativement aux intervalles d’entretien sont fausses et trompeuses » et qu’ainsi « les membres du groupe seraient tous victimes de cette pratique qui a pour effet de minimiser les frais d’entretien par rapport à la réalité ».
Elle alléguait qu’il s’agissait là d’une pratique interdite au sens de la LPC [27] . [ 37 ] La demande d’autorisation d’action collective de Mme Martel a été rejetée en première instance, le juge estimant que le recours proposé ne concernait que cette dernière, qu’il lui appartenait de prouver que d’autres consommateurs pouvaient se plaindre d’un préjudice semblable et que de simples allégations n’étaient pas en soi une donnée suffisante. Suivant le raisonnement de l’arrêt Vidéotron , la Cour a accueilli l’appel et autorisé l’action collective.
Elle soulignait que la « principale question soulevée par le recours initié par l’appelante vise plutôt à déterminer si les fréquences d’entretien déclarées dans les manuels du propriétaire sont fausses, si cela constitue de la fausse représentation et, ultimement, s’il s’agit d’une pratique interdite au sens de la L.p.c. ». Mme Martel n’avait pas à faire la preuve ni même la démonstration que la fréquence d’entretien était également importante pour tous les propriétaires de Kia visé par le recours [28] . [ 38 ] Dans l’arrêt Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc. [29] , M.
Asselin souhaitait entreprendre une action collective à l’encontre de Desjardins Cabinet de services financiers inc. puisque cette dernière l’avait incité à contracter des placements qualifiés de sûrs, mais qui, en réalité, comportaient un risque particulier affectant leur potentiel de rendement et dont elle aurait omis de le prévenir. Il alléguait donc, entre autres choses, un manquement à un devoir d’information [30] . [ 39 ] M. Asselin a été débouté en première instance, la juge concluant notamment que les questions n’étaient pas communes et qu’elles ne pouvaient mener qu’à des réponses individuelles.
Cette conclusion a été invalidée par la Cour, sous la plume de ma collègue la juge Bich qui notait : [156] Cela étant, j’estime en l’espèce que, même s’il existe entre les membres du groupe les différences qu’a notées la juge de première instance, on peut néanmoins parler ici de questions identiques, similaires ou connexes.
Vu le caractère circonscrit des reproches adressés aux intimées, cette réponse fera avancer utilement le débat pour tous, quitte à ce que les mesures et modalités appropriées soient mises en place au stade des mesures de réparation – à supposer bien sûr que l’action soit accueillie – afin de tenir compte des différences qui pourraient exister entre les membres. [157] Ainsi, quant à DCSF , partant de la situation de l’appelant et l’extrapolant aux membres du groupe, il s’agit de savoir si, peu importe l’investisseur, le fait d’induire celui-ci en erreur en ne lui révélant pas l’exacte nature et le risque véritable du produit financier qu’on lui conseille de se procurer peut constituer une faute. [31] [Soulignement ajouté] [ 40 ] Cette affaire portait sur les critères
a) et
b) de l’article 1003 C.p.c . (maintenant 575 (1) et
(2) C.p.c. ). Toutefois, elle concerne un manquement au devoir d’information et on peut extrapoler, à ce stade de la procédure, que les membres du groupe ont vécu une situation
similaire. [ 41 ] La Cour suprême a confirmé en majeure
partie l’arrêt de notre Cour dans cette affaire. Le juge Kasirer, s’exprimant pour la majorité, mentionne qu’il n’est pas surprenant qu’un tel recours puisse être autorisé en l’absence d’une preuve prépondérante que l’information a été transmise [32] . Il précise par ailleurs que la faute alléguée est un manquement à une obligation d’information générale qui affecte chaque membre, et non un manquement à l’obligation particularisée de bien conseiller un client [33] . [ 42 ] À mon avis, l’argument d’Apple concernant la non-existence d’un Groupe AppleCare ne peut être retenu.
Apple a une conception erronée de la cause d’action en ce qui concerne M. Loeub. Le défaut invoqué est un manquement systématique et intentionnel d’informer les consommateurs sur la garantie de la LPC . C’est ce qui est allégué dans la demande d’autorisation amendée du 7 décembre 2018 : 27.4. At no time prior to purchase (and even until the present date) did Apple ever inform Mr. Loeub (in any way or form) about the legal warranty under Quebec's CPA; […] 34. The punitive damages provided for in
section 272 CPA have a preventive objective, that is, to discourage the repetition of such undesirable conduct; 35. Apple's violations were intentional, calculated, malicious and vexatious ; […] 41. The nature of the interest necessary to establish the standing of the Applicant must be viewed from the perspective of the common interest of the proposed Class and SubClass and not solely from the perspective of the representative plaintiff; 42. In this case, the legal and factual backgrounds at issue are common to all the members of the Class and Sub-Class , namely whether Apple:
i) fails to respect the statutory warranty provided for under Quebec law; and ii) misleads consumers and/or fails to inform them of an important fact (i.e. the existence of a legal warranty under s. 38 CPA) when selling its Apple Products and extended warranties; […] 48. The recourses of the Class and Sub-Class Members raise identical, similar or related questions of fact or law, namely: […]
d) Did Apple conceal or fail to mention an important fact in any of the representations made to Quebec consumers concerning Apple Products and/or Apple extended warranties? [34] [Soulignements ajoutés] [ 43 ] M. Loeub allègue qu’il s’agit d’un manquement à un devoir d’information, lequel est édicté aux articles 228 et 228.1 LPC et à son règlement [35] : 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à
titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l’informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38. Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l’informer verbalement de l’existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l’égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l’informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l’ensemble des autres éléments de cette garantie.
Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent
article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l’article 228. [36] [ 44 ] Tel qu’il appert de ces dispositions, il existe une obligation stricte pour le commerçant d’informer le consommateur, oralement et par écrit, concernant la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 LPC avant de lui proposer de contracter une garantie supplémentaire. Toute omission à cet égard est réputée être une pratique interdite au sens de l’article 228 LPC .
Comme le souligne l’auteur Jacques Deslauriers, « [l]e but de l’article 228.1 L.p.c . est d’uniformiser la connaissance et la distinction par le consommateur de l’existence et de l’utilité respectives de la garantie légale, de la garantie conventionnelle, et de la garantie conventionnelle reprochée » [37] . [ 45 ] La question est donc de savoir si Apple a failli à son devoir d’information au sens de la LPC et de son règlement d’application.
La réponse ne peut être nuancée ou différée d’un consommateur à un autre : soit Apple respecte les prescriptions de la loi, soit il s’agit d’une pratique interdite au sens de l’article 228 LPC . La faute qui lui est reprochée est objective et statutaire [38] . [ 46 ] Apple plaide toutefois que l’arrêt Union des consommateurs c. Magasin Best Buy ltée (« Best Buy ») [39] , dont j’ai rédigé les motifs pour la Cour, établit que l’absence de preuve que d’autres membres du groupe ont eu la même expérience que M. Loeub
concernant la garantie légale est fatale puisque le critère de l’article 575 (3) C.p.c. n’est pas satisfait. [ 47 ] Dans cette affaire, l’Union des consommateurs (« Union ») alléguait que Best Buy véhiculait des allégations fausses et trompeuses quant au taux de défectuosité des biens vendus ainsi que quant à la portée et à la durée des garanties légales.
Plus particulièrement, elle soutenait que la représentante du groupe, Mme Desjardins, s’était fait garantir qu’elle n’aurait qu’à rapporter son ordinateur portable en cas de problème et il s’agirait alors d’une façon simple et efficace de procéder à la réparation. Au troisième bris, Mme Desjardins obtiendrait automatiquement un nouvel ordinateur de même valeur ou d’une valeur supérieure.
Or, toutes ces allégations ne se sont pas avérées [40] . [ 48 ] Lorsque le juge de première instance, dans Best Buy, a déclaré qu’il n’y avait pas un iota de preuve sur ces allégations de l’Union, malgré le seuil peu élevé à l’étape de l’autorisation, il ne visait que cet aspect de la demande, soit les représentations fausses et trompeuses des employés de Best Buy [41] .
Toutefois, au paragraphe suivant dans son jugement, il mentionne ceci : [81] Ces principes toutefois ne sont pas applicables concernant tous les autres reproches ou réclamations de l’Union, car il s’agit alors d’allégations de faute contractuelle ou statutaire. Best Buy admet vendre des milliers de produits et il est permis d’inférer que des milliers de garanties supplémentaires sont aussi vendues dans ce contexte, puisque 24 % de ces produits y sont admissibles ou couverts.
Compte tenu des syllogismes proposés par l’Union, et du constat qu’il s’agit pour la garantie supplémentaire de contrat standard ou d’adhésion, il est aussi permis de déduire que plusieurs centaines, voire milliers, de consommateurs, se retrouve dans la situation de Desjardins [42] . [ 49 ] L’arrêt de la Cour, qui infirme en
partie la décision de première instance, mais pas sur cette question, ne contredit pas la jurisprudence récente sur l’interprétation large et libérale des critères de l’article 575 C.p.c . Il ne fait pas en sorte qu’il est nécessaire dans tous les cas de démontrer, au stade de l’autorisation, que d’autres membres ont eu la même expérience que le demandeur et il ne va pas à l’encontre de la jurisprudence de la Cour sur les inférences que l’on peut tirer d’une situation [43] . L’arrêt Best Buy n’est donc d’aucun secours pour Apple. [ 50 ] En l’espèce, M.
Loeub allègue qu’Apple a vendu des millions de produits et de garanties supplémentaires à des consommateurs québécois pendant la période visée par le recours. Il estime ce groupe à plusieurs dizaines de milliers de consommateurs au Québec. Il ignore les noms de ceux-ci, mais Apple les connaît probablement. [ 51 ] Apple soutient par ailleurs que la juge lui a imposé d’expliquer comment l’information sur la garantie légale est transmise aux consommateurs, et ce, même si le critère prévu à l’article 575 (3) C.p.c . n’est pas satisfait et alors qu’elle a produit en preuve l’information rendue disponible à cet égard.
La juge aurait donc commis une erreur en renversant le fardeau de preuve de persuasion au stade de l’autorisation et en ne considérant pas la preuve déposée, alors qu’il n’y a que de simples insinuations non supportées. [ 52 ] Il est difficile de voir en quoi cette question s’attache à la composition du groupe, mais j’y répondrai tout de même. [ 53 ] Apple a produit la pièce APM-3 en première instance, laquelle contenait les informations mises à la disposition des consommateurs. On y retrouve l’avis sur la garantie légale.
Or, comme le souligne la juge de première instance, Apple n’en dit pas plus : [73] Apple produit la pièce APM-3 qui sont [ sic ] les informations mises à la disposition des consommateurs. On ignore comment l’information écrite est transmise et à quel moment. Il demeure que l’exigence de remise d’un écrit à ce stade semble fonder une cause d’action. [44] [ 54 ] Apple soutient que cette information est disponible sur différentes pages Web reliées aux plans de garantie AppleCare et AppleCare+. Au stade de l’autorisation, cela ne permet toutefois pas d’anéantir la cause d’action de M.
Loeub et il y lieu d’autoriser un débat sur le fond pour déterminer si les dispositions de la LPC à cet égard ont été respectées. À ce stade, il n’y a aucune preuve sur les informations transmises avant et/ou au moment de l’achat sur la garantie supplémentaire. Le procès permettra de faire la lumière sur cette question. [ 55 ] J’ajoute qu’il n’y a pas de renversement de preuve en l’espèce.
Comme le souligne le juge Kasirer dans l’arrêt Asselin , il n’est pas surprenant que le recours puisse être autorisé en l’absence d’une preuve prépondérante que l’information n’a pas été transmise lorsqu’il est allégué une omission de la transmettre dans la demande d’autorisation. Le débat sur la suffisance de la preuve se fera au procès : [69] Premièrement, la requête n’allègue pas une fausse représentation positive; elle allègue une omission .
Dans l’arrêt Oratoire , à l’inverse, on cherchait une preuve de faits fautifs positifs — des agressions contre des mineurs — dont le fardeau de preuve ultime revenait au requérant. [70] En matière contractuelle, le fardeau de preuve est tributaire de l’intensité de l’obligation. En l’espèce, l’omission alléguée correspond à un manquement au devoir d’information qui, contrairement au devoir de conseil, est une obligation de résultat (Lluelles et Moore, n o 2002).
Or, dans le cadre d’une obligation de résultat, « la simple preuve par le créancier de l’absence du résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur » (Jobin et Vézina, n o 40; voir aussi Lluelles et Moore, n o 108). Ainsi, selon la doctrine, la charge de prouver la transmission de l’information incombe à la
partie débitrice, en l’occurrence les appelantes. En d’autres mots, une preuve que M. Asselin n’a pas reçu l’information qui lui était due ferait passer la charge de démontrer que l’information a été transmise — c’est- à-dire qu’il n’y a pas eu d’omission — aux appelantes.
Autrement, explique la professeure Fabre-Magnan, si un créancier de l’obligation d’information devait, pour obtenir gain de cause, apporter une preuve que son cocontractant ne l’a pas informé, il « serait tenu de démonter une proposition négative indéfinie, ce qui est loin d’être aisé, voire impossible » (n o 545 (note en bas de page)). [71] Pourquoi cela importe-t-il ici?
À l’étape de l’autorisation, le requérant a le fardeau de démontrer le caractère défendable du syllogisme juridique proposé, et non le fardeau de prouver chacun des éléments du syllogisme selon la norme habituelle en matière civile de prépondérance des probabilités ( Oratoire , par. 58). La juge de la Cour supérieure a utilisé la mauvaise norme pour tester les conditions énoncées aux al. 1003
a) et 1003
b) en écrivant que le requérant « n’a pas démontré la communication concrète par un
représentant des documents ou informations allégués » (par. 212 (je souligne)). Pour apprécier la suffisance de la preuve et des allégations soumises, il fallait plutôt tenir compte des particularités du contexte et de ce qui devra ou non être prouvé au procès. Ici, nous faisons face à des allégations d’omissions et un fardeau de preuve allégé au fond à certains égards. Dans ce contexte, la preuve apportée par M.
Asselin au soutien d’allégations qui, de toute façon, doivent être présumées avérées est plus que suffisante. [72] Il n’est donc pas surprenant que le recours puisse être autorisé en l’absence d’une preuve prépondérante que l’information n’a pas été transmise. Les appelantes, si elles avaient eu une preuve que l’information a bien été transmise aux membres et aux représentants, auraient pu demander la permission du tribunal pour la présenter. On sait que le débat quant à la suffisance de la preuve d’un éventuel manquement revient au procès sur le fond.
Le constat que les allégations sont appuyées d’une certaine preuve à ce stade-ci ne lie pas le tribunal sur le fond et n’implique aucune perte de droits pour les appelantes, qui auront tout le loisir de présenter une preuve au procès et d’y avancer l’argument que les documents promotionnels ne peuvent fonder un manquement au devoir d’information de Cabinet.
Rappelons que le présent stade des procédures ne fait qu’autoriser le dépôt de la requête introductive d’instance; le jugement sur requête pour autoriser le recours ne constitue « qu’une décision préliminaire susceptible d’être modifiée au cours du procès, voire avant, et qui ne préjuge pas du résultat de la contestation finale » (Lafond, p. 116-117 (notes en bas de page omises)) [45] . [Soulignements ajoutés] [ 56 ] Apple plaide en outre qu’il n’y a aucune allégation ni aucune preuve que les consommateurs n’auraient pas acheté le plan de garantie supplémentaire s’ils avaient été informés de la garantie légale moins avantageuse.
En s’appuyant sur l’arrêt Richard c. Time Inc. [46] , elle estime évident que M.
Loeub ne satisfait pas aux critères afin de bénéficier de la présomption absolue de préjudice de la LPC . [ 57 ] Ici encore, il me semble que cet argument n’est pas pertinent pour traiter de la question de la composition, mais puisqu’Apple le soulève, il y a lieu d’y répondre. [ 58 ] Comme le souligne la juge Bélanger dans l’arrêt Vidéotron , l’analyse de l’article 272 LPC vient dans un second temps et ne peut contrecarrer l’action collective au stade de l’autorisation : [32] Ce n’est que dans un deuxième temps, une fois la contravention à la loi reconnue, qu’il faudra déterminer si cette pratique interdite entraîne l’application de la présomption absolue de l’
article 272 L.p.c. , s’il existe un lien rationnel entre la pratique interdite et la relation contractuelle et si les quatre conditions élaborées par l’arrêt Time sont satisfaites. [47] [ 59 ] La démonstration de l’application ou non de l’article 272 LPC devra donc se faire au procès. [ 60 ] Je conclus que la juge n’a pas commis d’erreur révisable en décidant que le groupe proposé par M. Loeub satisfait au critère de l’article 575 (3) C.p.c.
Le caractère commun des questions (art. 575 (1) C.p.c .) [ 61 ] Apple soutient que la juge a erré en concluant que le Groupe AppleCare soulève des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes en vertu de l’article 575 (1) C.p.c. La question de déterminer si les membres du groupe ont été informés de la garantie légale par écrit et/ou verbalement va nécessiter une preuve individuelle d’autant plus qu’il n’y a pas d’allégation relative à un modus operandi particulier.
L’action collective ne serait pas ici le recours approprié. [ 62 ] Les principes pour déterminer le caractère commun des questions ont été maintes fois réaffirmés par les tribunaux. Dans Asselin , le juge Kasirer rappelle que le seuil nécessaire pour établir l’existence de questions communes à l’étape de l’autorisation est peu élevé. Une seule question faisant progresser le litige de façon non négligeable est nécessaire [48] .
Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si Desjardins Cabinet de services financiers inc. avait mal informé ses représentants qui, à leur tour avaient mal informé les clients, et ce, de façon systématique et généralisée. On peut y voir une certaine similitude avec le cas en l’espèce. Le juge Kasirer s’exprime ainsi sur la démonstration à faire au stade de l’autorisation : [86] La question de savoir si Cabinet a mal informé ses représentants, menant ainsi à une omission généralisée et systématique d’informer les clients investisseurs est, par définition, une question commune à tous les membres du groupe.
Y répondre ferait progresser le litige de façon non négligeable. Il y a même de fortes chances que la réponse à la question soit la même pour tous les membres, vu la nature des allégations, bien qu’il ne soit pas nécessaire de le démontrer à ce stade. Une démonstration du caractère systématique du manquement de Cabinet n’est pas non plus nécessaire au stade de l’autorisation. Cette question exige la même analyse et « son importance [est] susceptible d’influencer le sort du recours collectif » ( Infineon , par. 72). [49] [ 63 ] À mon avis, l’argument d’Apple ne peut être retenu.
En effet, le ou la juge qui entendra la cause au mérite déterminera si Apple informe les consommateurs conformément aux prescriptions de la LPC . La réponse à cette question fera progresser le débat pour l’ensemble des membres du groupe.
Une seule question de droit commune, similaire ou connexe suffit par ailleurs à satisfaire le critère de l’article 575 (1) C.p.c.. 2) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur dans l’application du critère prévu au paragraphe 575 (3) C.p.c. en ce qui a trait au Groupe piles rechargeables Apple? [ 64 ] Comme pour le Groupe AppleCare, Apple soutient que la juge commet une erreur en autorisant le Groupe piles rechargeables Apple étant donné le défaut de M.
Badaoui de faire la démonstration que d’autres membres du groupe ont vécu une problématique similaire à la sienne. [ 65 ] Apple ajoute que la juge ne pouvait pas inclure dans le Groupe piles rechargeables Apple tous les consommateurs qui ont acheté un de leurs produits, car il n’y a aucune allégation qui supporte cette conclusion. Le critère prévu au paragraphe 575(3) C.p.c. n’est pas satisfait pour ce groupe également.
[ 66 ] Tel que mentionné précédemment, l’approche en matière d’action collective doit être souple, libérale et généreuse lorsque le tribunal évalue les critères de l’article 575 C.p.c . [50] . Toutefois, pour obtenir l’autorisation, le requérant doit tout de même démontrer l’existence d’un groupe de personnes dans la même situation que lui [51] . [ 67 ] En l’espèce, la démonstration sur la composition du groupe en ce qui concerne les iPhones me semble convaincante. En effet, le 28 décembre 2017 Apple a publié un message aux consommateurs au sujet des piles et de la performance des iPhones.
La demande d’autorisation d’action collective de M. Badaoui fut d’ailleurs déposée dès le lendemain. Ce message débute ainsi : We've been hearing feedback from our customers about the way we handle performance for iPhones with older batteries and how we have communicated that process. We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize. There's been a lot of misunderstanding about this issue, so we would like to clarify and let you know about some changes we're making.
First and formost, we have never-and would never-do anything to intentionnally shorten the life of any Apple product, or degrade the user experience to drive customer upgrades.
Our goal has always been to create products tha our custumers love, ans making iPhones las as long as possible is an important part of that. […] [ 68 ] Cette publication indique clairement que de nombreux consommateurs se sont plaints à Apple de la performance des piles de leurs iPhones et, au stade de l’autorisation, cela est suffisant pour conclure qu’il existe un groupe de consommateurs pour les iPhones ayant subi les mêmes problèmes que M.
Badaoui. [ 69 ] Il en va autrement, à mon avis, des consommateurs s’étant procuré les autres produits Apple mentionnés dans la description du groupe acceptée par la juge, soit des AppleWatch, iPad, iPod et/ou MacBook munis d’une pile rechargeable. En effet, la publication d’Apple, du 28 décembre 2017, ne concerne que les iPhones. En outre, M. Badaoui n’allègue que des problèmes de piles avec son iPhone 6+. Aucune allégation ne justifie que le Groupe piles rechargeables Apple inclue également les consommateurs s’étant procuré d’autres types appareils Apple. [ 70 ] M.
Badaoui soutient qu’il n’est pas requis qu’un représentant ait acheté chacun des produits Apple lorsqu’il allègue ne pas avoir été convenablement informé de la durée de vie limitée de la pile rechargeable et des frais de remplacement de celle-ci. Il cite l’arrêt Baratto c Merck Canada inc. dans lequel la Cour s’exprime ainsi [52] : [75] Ce principe a notamment permis d’établir que le représentant n’a pas besoin d’avoir une cause directe contre chaque défendeur [53] .
Selon moi, il n’a pas non plus à avoir consommé chacun des produits lorsque, comme ici, il allègue que les produits comportent la même molécule qui est à la source des effets secondaires dont il se plaint. [ 71 ] La distinction avec la présente affaire est qu’il n’y a pas en l’espèce d’allégation ni aucune preuve dans le dossier que les piles rechargeables des iPhones sont les mêmes que celles des autres appareils et, tel que mentionné, que les consommateurs qui les ont achetés ont éprouvé les mêmes problèmes. [ 72 ] En conséquence, je suis d’avis qu’il y a lieu de réduire le Groupe piles rechargeables Apple aux seuls consommateurs ayant acheté un iPhone depuis le 29 décembre 2014. 3) La juge a-t-elle commis une erreur dans l’identification des questions traitées collectivement pour le Groupe piles rechargeables Apple? [ 73 ] Apple reproche à la juge d’avoir autorisé une question entièrement nouvelle fondée sur l’obligation d’information, alors qu’aucune allégation ne lui permettait de le faire. [ 74 ] En outre, elle plaide que la juge ayant conclu que M.
Badaoui n’a pas démontré que les piles rechargeables étaient défectueuses et alors que rien ne supporte sa proposition qu’elles devraient avoir une durée de vie équivalente à l’appareil, la juge ne pouvait identifier la question reproduite au paragraphe 96
b) de son jugement ainsi que la conclusion que l’on retrouve au paragraphe 97 b ), lesquelles sont fondées sur les articles 37 et 38 LPC , soit sur les garanties d’usage et de durabilité raisonnable. [ 75 ] J’analyserai d’abord les arguments d’Apple concernant la question commune portant sur l’obligation d’information et je traiterai ensuite des paragraphes 96
b) et 97
b) du jugement de première instance. [ 76 ] Même si Apple reconnaît qu’une approche large et libérale doit prévaloir lors de la demande d’autorisation, elle estime que la juge a erré dans la détermination des questions communes à être tranchées par l’action collective. Rien dans la cause d’action avancée par M. Badaoui ne fait allusion à un défaut d’information relatif à la durée de vie des piles rechargeables.
La juge ne pouvait donc pas ainsi réorienter la demande, particulièrement en l’absence d’allégations à cet effet. [ 77 ] La juge rejette une portion significative de la cause d’action du Groupe piles rechargeables Apple, mais elle retient qu’on peut s’interroger quant à savoir si Apple a informé les consommateurs que les piles rechargeables ont une durée de vie limitée. Elle s’exprime ainsi : [47] Au stade de l’autorisation, le Tribunal doit vérifier s’il est en présence d’une cause défendable.
Étant donné que l’on ignore quelles informations ont été fournies aux consommateurs ont peu [ sic ] s’interroger quant à savoir si Apple a informé les consommateurs que les piles rechargeable [ sic ] ont une durée limitée et que cette durée est liée au nombre de cycles de recharge. Si c’est le cas, Apple pourra mettre ce fait en preuve en défense. [48] Par ailleurs, le reste de la proposition avancée par M. Badaoui est vouée à l’échec. Rien dans le présent dossier ne permet de soutenir que les défenderesses procurent aux consommateurs à dessein des piles qui soient défectueuses. Rien non plus ne permet de
soutenir que les piles devraient avoir une durée équivalente à la durée de vie des appareils. [49] Quant à la question de décider si une pile devrait être fournie gratuitement, notamment à la lumière du prix de l’appareil, durant une période équivalente à la durée de vie de l’appareil, cela ne repose sur aucun élément mettant en lumière une cause défendable. Cette proposition ne repose que sur l’imagination débordante des avocats de M Badaoui. À
part la déclaration qu’Apple doit réaliser d’important [ sic ] profits sur la vente des appareils cela ne permet pas de soutenir un syllogisme selon lequel les piles elles-mêmes ne coûtent rien ou peu à Apple et doivent être fournies gratuitement. Le demandeur Badaoui attaque non pas le prix des appareils Apple, mais le coût de remplacement des piles.
Pour le Tribunal l’ensemble de ces propositions ne sont pas soutenables ou défendables. [50] Une autre proposition qui mérite l’attention est celle liée à la question de savoir si le consommateur est conscient lors de l’achat de son appareil Apple que la pile rechargeable fournie est sujette à être remplacée à ses propres frais et non aux frais d’Apple.
Dans l’état actuel du dossier, on ignore comment et quelles informations sont fournies aux consommateurs avant leur achet [ sic ] et ce au fil des dernières années. [51] Le Tribunal devra reformuler la question commune proposée en conséquence de cette cause défendable et préciser le groupe. [54] [ 78 ] Elle reformule donc les questions communes et, plus spécifiquement, identifie la question suivante concernant l’information sur les piles rechargeables : [83] Le Tribunal reformule ci-après les questions communes selon les causes d’action identifiées :
a) Apple a-t-elle contrevenu à son obligation d’informer les consommateurs de la durée de vie limitée des piles rechargeable [ sic ] par rapport à la durée de vie de l’appareil Apple lors de leur achat d’un produit fabriqué et vendu par elle? […] [ 79 ] La cause d’action de M. Badaoui est donc fondée sur l’obligation d’information d’Apple concernant la durée de vie des piles rechargeables, obligation qui pourrait être qualifiée de fait important au sens de l’article 228 LPC . Comme le mentionnait la Cour dans Imperial Tobacco Canada Ltée c.
Conseil québécois sur le tabac et la santé , cette notion de « fait important » a une portée très large visant les éléments déterminants dans le consentement du consommateur : [874] La notion de fait important dont il est question à l’article 228 L.p.c. a une portée très large visant les éléments déterminants dans le consentement du consommateur. Elle englobe la sécurité d’un bien et sa qualité, comme le soulignait la Cour d’appel dans Fortin c.
Mazda Canada inc ., une affaire où le système de verrouillage des véhicules vendus aux consommateurs était défectueux : [139] Toujours avec beaucoup d’égards pour le Juge, je suis d’avis que le « fait important » dont il est question à l’
article 228 L.p.c. ne vise pas uniquement à protéger la sécurité physique du consommateur. Il englobe aussi tous les éléments déterminants du contrat susceptibles d’interférer avec son choix éclairé. […] [140] Le « fait important » auquel renvoie l’
article 228 L.p.c. a donc trait à un élément déterminant du contrat de vente, tels le prix, la garantie, les modalités de paiement, la qualité du bien , la nature de la transaction et toute autre considération décisive pour lesquels le consommateur a accepté de contracter avec le commerçant . [Soulignement ajouté; renvois omis] [875] Cet extrait montre que la qualité du bien et les considérations relatives au risque pour le consommateur, engendrées par l’utilisation normale du bien, peuvent entrer en ligne de compte. [55] [ 80 ] Apple fait valoir qu’il n’y a aucune référence à l’article 228 LPC dans la demande d’autorisation en ce qui concerne les piles rechargeables, alors que M.
Badaoui invoque seulement les articles 8, 37, 38 et 53 de la LPC . À mon avis, cette absence de mention d’une disposition légale n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est que la demande amendée d’autorisation contienne une allégation faisant référence à l’obligation d’information d’Apple. Or, on la retrouve au paragraphe 22 de cette demande : 22. Mr.
Badaoui would have never paid $969.00 for his iPhone had he known at the time of his purchase that his iPhone would have only been durable for two years (a fact Apple must have known well before its admission/notice to consumers on December 28th, 2017); [56] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 81 ] M. Badaoui allègue, à ce paragraphe, qu’il n’aurait pas payé 969 $ pour son iPhone 6+ s’il avait été informé que la pile rechargeable avait une durée de vie de deux ans. On peut en comprendre que l’information sur la pile aurait eu une influence sur son consentement.
Au stade de l’autorisation, cette allégation est suffisante pour qu’un tribunal examine s’il y a eu contravention à l’article 228 LPC . [ 82 ] Par ailleurs, le message d’Apple du 28 décembre 2017 à ses clients, produit au soutien de la demande amendée, indique les préoccupations des consommateurs concernant la communication des informations sur la performance des piles rechargeables. Apple annonce d’ailleurs à cette occasion la publication d’un nouvel
article d’information sur les piles des iPhones et les facteurs qui affectent leur performance. Pour commodité, je reproduis de nouveau une
partie du texte publié : We've been hearing feedback from our customers about the way we handle performance for iPhones with older batteries and how we have communicated that process. We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize. There's been a lot of misunderstanding about this issue, so we would like to clarify and let you know about some changes we're making.
[…] To help customers learn more about iPhone's rechargeable battery and the factors affecting its performance, we've posted a new support
article , iPhone Battery and Performance. [57] [Soulignements ajoutés] [ 83 ] L’article publié par Apple a été déposé sous la cote P-1 en première instance. Il explique que les piles rechargeables incluses à même les iPhones sont des composantes consommables dont l’efficacité s’amenuise à mesure que leur âge chimique augmente. Un lien Internet (« Learn more about battery service and recycling ») y est également fourni.
Celui-ci mène à des renseignements précis sur la durée de vie des piles, c’est-à-dire le nombre de cycles de recharge [58] . [ 84 ] Je ne retiens donc pas l’argument d’Apple selon lequel il n’y a aucune allégation ou élément dans le dossier qui permettait à la juge de reformuler la question commune comme elle l’a fait. [ 85 ] Par ailleurs, Apple plaide également que la juge a erré en autorisant la question reproduite au paragraphe 96
b) et la conclusion que l’on retrouve au paragraphe 97
b) du jugement, lesquelles sont ainsi rédigées : 96
b) En l’absence d’information adéquate, Apple a-t-elle contrevenu aux articles 37 et 38 LPC en ce qui concerne la durée de vie des piles rechargeable (sic) par rapport à la durée de vie de l’appareil? […] [97] […]
c) Déclare que les frais exigés par les défenderesses pour le remplacement des piles rechargeables de leurs Produits Apple sont en violation des articles 37 et 38 LPC; [ 86 ] Apple y voit un raisonnement incohérent et une mauvaise compréhension quant aux garanties légales prévues aux articles 37 et 38 LPC . Je partage ce point de vue. [ 87 ] En effet, la juge a rejeté une bonne
partie de la proposition de M. Badoui, soit celle qui correspondait aux garanties légales des articles 37 et 38 LPC . Elle conclut que « le reste de la proposition avancée par M. Badaoui est vouée à l’échec », que « [r] ien dans le présent dossier ne permet de soutenir que les défenderesses procurent aux consommateurs à dessein des piles qui soient défectueuses » et que « [r]ien non plus ne permet de soutenir que les piles devraient avoir une durée équivalente à la durée de vie des appareils » [59] . [ 88 ] La juge retient donc qu’il est normal que les piles se détériorent ou se dégradent avec le temps.
On comprend également qu’elle rejette l’argument de M. Badaoui selon lequel les piles rechargeables sont défectueuses en raison de leur détérioration prématurée. Ces conclusions me semblent irréconciliables avec les paragraphes 96
b) et 97
b) du jugement. La juge ne pouvait pas d’un côté rejeter une grande
partie de la proposition de M. Badaoui sur la défectuosité de piles ainsi que sur leur durée de vie et, de l’autre, autoriser le recours sur cette question. [ 89 ] Je propose donc de retrancher la question identifiée au paragraphe 96
b) et la conclusion que l’on retrouve au paragraphe 97
b) du jugement de première instance. 4) Au stade de l’autorisation, la juge a-t-elle commis une erreur dans l’appréciation de la preuve en ce qui concerne l’information communiquée par Apple aux consommateurs sur la durée de vie limitée des piles rechargeables? [ 90 ] Apple plaide que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve qui lui a été présentée. Contrairement à ce que la juge retient, les documents qu’elle a produits de même que ceux déposés par M.
Badaoui indiquent les informations communiquées aux consommateurs concernant la durée de vie limitée des piles rechargeables. [ 91 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu. [ 92 ] La juge était consciente que de la documentation sur la durée de vie des piles rechargeables était disponible. Cependant, la question qu’elle retient concerne plutôt quelle information a été communiquée aux consommateurs, à quel moment et de quelle manière elle l’a été.
C’est ce qui ressort des passages suivants : [45] Selon l’état actuel du dossier, on ignore quelles informations Apple a fournies ou non aux consommateurs lors de l’achat du iPhone concernant la durée de vie utile de la pile. […] [50] Une autre proposition qui mérite l’attention est celle liée à la question de savoir si le consommateur est conscient lors de l’achat de son appareil Apple que la pile rechargeable fournie est sujette à être remplacée à ses propres frais et non aux frais d’Apple.
Dans l’état actuel du dossier, on ignore comment et quelles informations sont fournies aux consommateurs avant leur achet [ sic ] et ce au fil des dernières années . [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 93 ] La juge a donc considéré la preuve, mais ne l’a pas retenue à ce stade comme faisant obstacle à ce que l’autorisation soit accordée. La Cour, dans Federal Express Canada Corporation c. Farias , mentionne ceci :
Il faut faire la différence entre l’omission de considérer une preuve et la conclusion de la juge que le représentant a démontré l’apparence de son droit malgré cette preuve. Il s’agit de l’appréciation du critère d’autorisation et la Cour doit déférence à la conclusion de la juge. [60] [ 94 ] Même en tenant pour acquis que les informations contenues dans les documents produits en première instance concernent la durée de vie des piles rechargeables, rien n’indique si le consommateur en a connaissance avant ou au moment de l’achat de son iPhone. Au stade de l’autorisation, la juge a déterminé que M.
Badaoui, sur cet aspect, avait une cause défendable. À mon avis, elle n’a pas commis d’erreur révisable sur cette question. [ 95 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie aux fins de modifier la description du Groupe des piles rechargeables Apple au paragraphe 95 du jugement de première instance de la façon suivante : Tous les consommateurs qui ont acheté un iPhone depuis le 29 décembre 2014. De modifier de la façon suivante le paragraphe 96
a) afin d’ajuster la question à la description du groupe :
b) Apple a-t-elle contrevenu à son obligation d’informer les consommateurs de la durée de vie limitée des piles rechargeables par rapport à la durée de vie du iPhone lors de l’achat de ce produit fabriqué et vendu par elle? Et de biffer les paragraphes 96
b) et 97
b) du jugement de première instance. JULIE DUTIL, J.C.A.
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