2014 QCCQ 9927, 2014 QCCQ 9927
Opinion
Côté c. 9217-1347 Québec inc. 2014 QCCQ 9927 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032014-145 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE CÔTÉ et KATHLEEN DEMOOR Demandeurs c. 9217-1347 QUÉBEC INC. et STÉPHANE ROBERGE Défendeurs
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence des défendeurs 9217-1347 Québec inc. et Stéphane Roberge, lesquels n'ont pas contesté la demande qui leur fut dûment signifiée le 3 février 2014; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par les demandeurs Steve Côté et Kathleen Demoor; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Steve Côté et Kathleen Demoor réclament la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 20 janvier 2014 : «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: La
partie demanderesse réclame un montant de 7000,00$, étant donné que la
partie défenderesse a effectué des travaux non conforment à l'entente intervenue entre les parties, des travaux à l'encontre des règles de l'art, ces travaux ne furent pas exécutés à la satisfaction de la
partie demanderesse. De plus, la
partie défenderesse a causé des dommages à la propriété de la
partie demanderesse. La
partie demanderesse allègue un vice caché au niveau du pavé uni. La chronologie et les détails de la présente demande sont plus amplement expliqués à la mise en demeure ainsi qu'à l'annexe A ci- joints. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 27 juillet 2013, à Saint-Hubert. 3. Le montant de la demande est de 7 000,00 $. 4. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Steve Côté et Kathleen Demoor ont prouvé avoir conclu un contrat de pose de pavé-uni avec la défenderesse 9217-1347 Québec inc., travaux ayant été exécutés au cours de la semaine du 21 juillet 2013; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que les travaux comportent des déficiences majeures, que les défendeurs ont toujours refusé et/ou omis de corriger, en ce que les blocs de pavé-uni ont été sérieusement abîmés par l'application de béton en poudre aux lieu et place de l'application de sable polymère; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que les défendeurs ont reconnu cette erreur et n'ont jamais apporté les correctifs nécessaires à l'ouvrage de pavé-uni; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé qu'il s'agit d'un ouvrage qui doit être repris totalement pour une somme supérieure à la somme réclamée maximale de 7 000,00 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient la preuve photographique produite par les demandeurs faisant état de la piètre qualité de l'ouvrage livré par les défendeurs; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont fait affaires avec l'entreprise défenderesse 9217-1347 Québec inc., sans que monsieur Stéphane Roberge ait cautionné ou autrement assumé les obligations de l'entreprise en cas de défaut; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande, [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse 9217-1347 Québec inc. à payer aux demandeurs Steve Côté et Kathleen Demoor la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2013, avec les frais judiciaires de 169,00 $, [ 12 ] REJETTE la demande contre le défendeur Stéphane Roberge, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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