2021 QCCA 293, 2021 QCCA 293
Opinion
Fortin c. Cameron 2021 QCCA 293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010277-215 (200-17-029427-192) DATE : 18 février 2021 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ANDRÉ FORTIN REQUÉRANT – Défendeur c. DOROTHÉE CAMERON INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie) [1] . [ 2 ] Essentiellement, la juge : - constate le défaut du requérant de produire un exposé
sommaire de ses moyens de défense « dans les délais impartis » [2] ; - rejette sa demande pour être relevé de ce défaut et pour permission de produire une défense et demande reconventionnelle, ainsi que les pièces à son soutien [3] ; - le déclare forclos de plaider « tous moyens de défense ou d’interroger les témoins » [4] à l’instruction, ses interventions devant se limiter « au contre-interrogatoire des témoins entendus en demande, à s’opposer à toute preuve illégale » [5] , le cas échéant, « et à plaider une fois la preuve close » [6] . [ 3 ] D’emblée, lors de l’audience l’intimée ne conteste pas qu’aucun protocole de l’instance ne contenait une date butoir pour la notification et le dépôt par le requérant d’une défense ou d’un exposé
sommaire de ses moyens de défense. De même, aucune telle échéance n’a été établie lors de l’une ou l’autre des séances de gestion qui ont ponctué l’instance, ni lors de l’audition de la demande d’injonction interlocutoire le 11 septembre 2019. Bien que la mention dans le jugement entrepris que le requérant a fait défaut de déposer sa défense « dans les délais impartis » puisse en conséquence laisser perplexe, l’intimée propose qu’en déclarant son dossier complet par sa demande d’inscription pour instruction et jugement au mérite le requérant a renoncé à tout « délai» pour déposer une défense.
Au surplus, ajoute-t-elle, l’admission du procureur antérieur du requérant qu’il a fait « défaut » de déposer la défense de ce dernier « dans les délais» constitue un aveu judiciaire qui n’a pas été désavoué, le tout justifiant ni plus ni moins le rejet de la demande de permission d’appeler dont je suis saisi [ 4 ] Les choses ne sont pas si simples. [ 5 ] La demande de l’intimée afin que la juge constate le défaut du requérant était notamment fondée sur l’article 158, alinéa 5, du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et la juge en a décidé sur la base de l’article 84 C.p.c., lequel lui confère la discrétion de relever une
partie des conséquences du défaut de respecter un délai que le Code ne qualifie pas de rigueur, et de le prolonger . [ 6 ] Pour ces raisons [7] , le jugement entrepris pourrait à certains égards être qualifié de mesure ou de décision de gestion, dont l’appel n’est possible que sur permission accordée par un juge de la Cour suivant l’article 32 C.p.c. Dans un tel cas, il ne suffit pas pour le requérant d’alléguer le caractère déraisonnable du jugement en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il doit en faire la démonstration au moins prima facie.
La Cour n’interviendra dans l’exercice des pouvoirs de gestion du juge d’instance que de façon exceptionnelle, par exemple afin de protéger l’une des parties contre ce qui paraîtrait une flagrante iniquité contrevenant de façon manifeste aux principes directeurs de la procédure [8] , ou encore parce que le préjudice que subit le requérant, composante intrinsèque de la raisonnabilité de la décision, est sérieux, bien que l’existence ou l’absence d’un préjudice ne soit pas, à proprement parler, un critère d’octroi de la permission d’appeler selon l’article 32 C.p.c . [9] . [ 7 ] Cela dit, la distinction entre la décision assujettie à la permission d’appeler en vertu de l’article 32 C.p.c. et le jugement rendu en cours d’instance, dont les critères de permission d’appeler sont plutôt prévus à l’article 31, alinéa 2, C.p.c. , n’est pas toujours évidente.
D’autant plus qu’une mesure de gestion constitue un jugement rendu en cours d’instance et qu’en conséquence, l’un ou l’autre des articles 31 et 32 peut s’appliquer à la demande de permission d’appeler [10] . [ 8 ] Pour déterminer le régime d’appel applicable, c’est la nature de la décision concernée qui doit être analysée, plutôt que le
contexte dans lequel elle a été rendue [11] . Par exemple, une décision qui pourrait au premier abord être qualifiée de mesure de gestion échapperait tout de même au régime de l’article 32 C.p.c. si elle ne se limite pas à gérer l’instance à proprement parler [12] et qu’elle comporte des « conséquences sévères » telles sur la suite du litige qu’elle échappe « à l’emprise de l’article 32 » [13] .
Chaque cas en sera évidemment un d’espèce. [ 9 ] Dans le nôtre, lors de l’audience l’intimée ne conteste pas la prétention du requérant que sa demande de permission d’appeler est assujettie aux critères de l’article 31 C.p.c. [ 10 ] Bien que je ne sois pas lié par cette absence de contestation, je suis effectivement d’avis que le jugement entrepris reflète davantage qu’une décision de gestion fondée sur les principes directeurs de la procédure.
Il comporte en effet une incidence sévère sur les droits du requérant, dont celui de faire valoir une défense pleine et entière, et, par le fait même, sur la suite de l’instance. D’autant plus que ce jugement lie le juge du fond. [ 11 ] Je note aussi que malgré que le jugement entrepris ne semble pas permettre au requérant de produire les deux rapports d’experts et les pièces qu’il a déjà versées au dossier de la Cour [14] lors de l’instruction, à l’audience l’intimée confirme qu’elle ne s’objectera pas à la production de ces pièces, de ces rapports et de la déclaration sous serment du requérant.
Qu’adviendra-t-il alors si le juge qui présidera l’instruction soulève des questionnements concernant l’un ou l’autre de ces éléments de preuve du requérant, mais que ce dernier, compte tenu du jugement entrepris, ni aucun témoin pour lui, n’est admis à témoigner pour l’éclairer à ce sujet?
Les principes de qualité de la justice, d’application juste de la procédure et d’équilibre dans l’exercice des droits des parties [15] et la mission des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances [16] me semblent clairement poser obstacle au risque d’une telle justice à moitié. [ 12 ] Je note au surplus qu’une semaine après avoir rendu le jugement entrepris la juge en a rendu un autre dans la même instance, par lequel elle accueillait la demande de l’avocat antérieur du requérant pour cesser d’occuper [17] .
Les extraits suivants de ses motifs ne sont pas dénués de pertinence afin d’analyser la requête dont je suis saisi aujourd’hui et d’apprécier dans une plus juste perspective certains des reproches que la juge formule à l’endroit du requérant dans le jugement entrepris : [3] Le requérant a d’ailleurs reçu un courriel du défendeur dans lequel ce dernier lui indique ne plus lui faire confiance, en ces termes : « Par la présente, je vous demande de cesser d’occuper dans le dossier no 200-17-029427-192. […] Par votre inaction et errance, vous n’avez pas procédé adéquatement pour le bon déroulement de mon dossier dans les délais alors que j’avais préparé les pièces nécessaires. » […] [8] CONSIDÉRANT le sérieux des motifs mis de l’avant par le requérant ainsi que le dépôt d’un rapport médical indiquant que ce dernier est en arrêt de travail ; […] [13] CONSIDÉRANT par ailleurs l’absence d’urgence à procéder sur la présente demande puisqu’il s’agit essentiellement d’un recours de nature pécuniaire; [14] CONSIDÉRANT l’absence de préjudice sérieux ou irréparable pour la demanderesse de ne pas procéder immédiatement sur ladite demande; [15] CONSIDÉRANT que l’avocat de la demanderesse ne conteste pas cette demande; [16] CONSIDÉRANT l’historique du dossier et les motifs d’ordre déontologique invoqués par le défendeur pour révoquer le mandat du requérant ; [17] CONSIDÉRANT le droit de toute personne de se faire représenter par un avocat et d’en être assistée devant le tribunal; [18] CONSIDÉRANT le droit de toute personne d’être pleinement entendue ; […] [20] CONSIDÉRANT enfin que la juge en chef associée a délégué ses pouvoirs à la soussignée afin de statuer sur la demande de remise, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [21] ACCUEILLE la demande pour cesser d’occuper en vertu des articles 194 et 378 du Code de procédure civile présentée par Me Claude Boivin; […] [23] ACCUEILLE la demande de remise du défendeur, André Fortin ; [24] REPORTE la présente affaire à une date ultérieure ; […] [26] LE TOUT sans frais de justice vu la nature de la procédure . [Soulignements ajoutés; références omises]
[ 13 ] Enfin, aux paragraphes 52 et 53 du jugement, la juge mentionne « ... l’absence de collaboration de la
partie défenderesse… », que le requérant « n’a pas établi par ses faits et gestes qu’il désirait collaborer à la présente affaire,… » et que « rien dans le dossier ne laisse entrevoir que le défendeur s’est assuré du bon déroulement de son dossier ».
Or, non seulement force est d’admettre, vu le jugement précité l’autorisant à cesser d’occuper, que le procureur antérieur du requérant n’est pas étranger à ces lacunes dans le suivi du dossier, mais il n’est pas contesté par l’intimée lors de l’audience : - qu’elle a été interrogée au préalable le 31 mai 2019; - que le requérant s’est lui-même prêté à un interrogatoire préalable le 19 juillet 2019; - qu’il a déposé une déclaration sous serment au dossier de la Cour supérieure en juillet 2020 afin d’établir sa position à l’encontre de la demande de l’intimée, avec des pièces à son soutien; - que les rapports de ses deux experts, l’un préparé en 2019 et l’autre en 2020, ont été notifiés et versés au dossier en septembre 2019, puis le 2 décembre 2020, la veille de l’audience devant la juge. [ 14 ] En somme, en analysant la requête pour permission d’appeler à l’aune des critères prévus par l’article 31, alinéa 2, C.p.c. applicables aux jugements rendus en cours d’instance, j’estime que le requérant les satisfait : (
i) le jugement entrepris lui cause un préjudice irrémédiable en l’empêchant d’administrer l’entièreté, ou à tout le moins une partie, de la preuve qu’il estime nécessaire au soutien de sa défense [18] , (ii) l’appel qu’il souhaite former m’apparaît être dans l’intérêt de la justice, (iii) je ne peux conclure à ce stade- ci que l’appel ne présente pas de chance raisonnable de succès et, enfin, (iv) l’octroi de la permission d’appeler s’accorde aux principes directeurs de la procédure [19] . [ 15 ] À ce dernier sujet, lors de l’audience l’intimée invoque la valeur des dommages qu’elle réclame par sa demande introductive d’instance, soit 53 288,68 $, pour soutenir que l’octroi de la permission d’appeler ne respecterait pas le principe de proportionnalité.
Deux commentaires s’imposent. D’abord, l’intimée ne nie pas que par sa demande modifiée elle ne recherche pas uniquement la condamnation du requérant au paiement de dommages, mais aussi des conclusions en injonction permanente, incluant une demande d’autorisation à procéder à tous travaux d’arpentage requis par la modification des lieux suite aux travaux en litige, et ce, aux frais du requérant.
Ensuite, les droits d’un justiciable d’être entendu et de faire valoir son point de vue à l’encontre d’une demande judiciaire qui le concerne ne varient pas en proportion du seul montant des dommages qui lui sont réclamés. [ 16 ] Cela dit, j’ajoute qu’à supposer même que l’octroi de la permission d’appeler aurait été assujetti au respect des critères de l’article 32 C.p.c. , j’aurais conclu que le requérant les satisfait aussi. [ 17 ] En effet, avec égards pour la juge, le jugement entrepris me paraît à première vue déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, non seulement parce qu’il empêche le requérant d’administrer une preuve lors de l’instruction [20] , mais aussi en raison de certains des motifs qui soutiennent cette décision et qui sont difficilement compréhensibles vu ceux à certains égards contraires contenus dans le jugement rendu une semaine plus tard, motifs que j’ai repris ci-avant au paragraphe 12. [ 18 ] Je suis par ailleurs d’avis, étant donné que l’instruction en Cour supérieure a de toute façon été remise à une date ultérieure, qu’il est opportun de suspendre l’instance jusqu’à l’arrêt à intervenir [21] , sous réserve de la possibilité pour les parties, comme elles en ont déjà convenu, de vérifier si une date d’instruction peut néanmoins être fixée par la Cour supérieure au terme de septembre ou octobre 2021. [ 19 ] Enfin, compte tenu de sa nature, des questions qu’il soulève et de la possibilité que les parties puissent obtenir une date pour procéder au fond au début de l’automne prochain, j’estime que le dossier se prête à la procédure accélérée, sans mémoires.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement rendu le 3 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier n° 200-17-029427-192; [ 22 ] SUSPEND l’instance en Cour supérieure jusqu’à l’arrêt à intervenir; [ 23 ] PORTE l’affaire au rôle du 7 mai 2021 , en salle 4.33, à 9h30, pour être plaidée sans mémoire; [ 24 ] ORDONNE à l’appelant, après en avoir notifié copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 12 mars 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (« R.p.c. »), de même qu’une argumentation d’au plus 10 pages ; [ 25 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié copie à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 9 avril 2021 , un complément de documentation, le cas échéant, de même qu’une argumentation d’au plus 10 pages ; [ 26 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8.5 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 27 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés;
[ 28 ] LE TOUT frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 25 minutes
Partie intimée: 25 minutes MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Stéphane Harvey Stéphane Harvey avocat inc. Pour le requérant Me Pierre-Luc Mélançon Verreau, Dufresne Pour l’intimée Date d’audience : 18 février 2021
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