2016 QCCQ 8662, 2016 QCCQ 8662
Opinion
Adoption — 16149 2016 QCCQ 8662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-43-001171-150 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (Née le [...] 2012) Enfant concernée ET Monsieur A ET Madame B Requérants et Le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’adoption par les requérants, monsieur A et madame B de l’enfant X , née le [...] 2012. [ 2 ] Un jugement d’admissibilité à l’adoption de l’enfant a été rendu le 6 mai 2015. [ 3 ] Une ordonnance de placement de l’enfant au sein du domicile des requérants a été rendue dans le présent dossier le 16 octobre 2015.
Cette ordonnance a réduit le délai de six mois prévu par la Loi à trois mois. [ 4 ] Depuis cette ordonnance, l’enfant n’a fait l’objet d’aucune entente, requête, action en lien avec l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 5 ] Un rapport préparé par madame [intervenante 1] le 29 janvier 2016 confirme que durant la période de placement, l’enfant s’est bien intégrée à sa famille et conclut qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être adoptée par les requérants. [ 6 ] Toutes les prescriptions de la Loi ayant été respectées, il est dans l’intérêt de l’enfant que cette adoption se réalise. [ 7 ] Les requérants désirent que l’enfant porte dorénavant les nom et prénoms de X .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la requête en l'adoption; [ 9 ] PRONONCE l’adoption de l’enfant prénommée X née le [...] 2012 à Ville A , dont le numéro d’inscription au certificat de naissance est le […] par les requérants, monsieur A et madame B ; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit désignée sous les prénoms et nom de X ; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant exerce dorénavant ses droits civils sous ces prénoms et nom;
[ 12 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de notifier le jugement d’adoption au Directeur de l’état civil et de fournir à ce dernier toute information lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l’
article 129 du Code civil du Québec ; [ 13 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions de la Loi à l’égard des inscriptions requises au registre de l’état civil; [ 14 ] AUTORISE les requérants à retirer les pièces pourvu que des copies conformes demeurent au dossier à l’exception du certificat de naissance de l’enfant dont l’original doit demeurer au dossier. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2016
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