2016 QCCA 23, 2016 QCCA 23
Opinion
Binet c. Piopolis (Municipalité de) 2016 QCCA 23 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024672-149 (480-17-000046-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. APPELANT AVOCAT RÉGIS BINET M e THOMAS VILLENEUVE-GAGNÉ (Pepper et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS Me MARTIN BRUNET (Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.) MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2014, motifs révisés déposés le 18 juillet 2014 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Mégantic. NATURE DE L'APPEL : Prescription acquisitive – biens et propriété Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Argumentation de Me Villeneuve-Gagné. 9 h 52 Argumentation de Me Brunet. 9 h 57 Suspension de l'audience. 10 h 07 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Martin Vauclair, J.C.A. Voir page 4. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ce pourvoi présente une singularité en ce que la
partie intimée concède qu’elle n’est pas propriétaire de l‘immeuble qui fait l’objet du litige et que la Procureure générale du Québec n’est pas intervenue au débat en appel, tout comme en première instance. [ 2 ] Par ailleurs la Cour estime que la
partie appelante a établi le bien fondée de ses prétentions en raison notamment de l’arrêt Dupuy c. Gauthier , 2013 QCCA 774 , dont il convient de noter qu’il n’avait pas été porté à l’attention du juge de première instance.
[ 3 ] Considérant la concession faite par la
partie intimée à l’audience, il convient d’accueillir l’appel sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] accueille l’appel et INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété acquis par prescription acquisitive décennale; [ 6 ] DÉCLARE que l’appelant a acquis par prescription acquisitive l’immeuble décrit comme suit : Une
partie du lot numéro 14 au cadastre du Canton de Marston, circonscription foncière de Frontenac, de forme irrégulière et commençant au coin ouest du lot 14-108; de là, bornée vers le sud-ouest par une
partie du lot 14, chemin de la Rivière Bergeron (route 263), dans des directions successives de 311°09'26“ et 310°22'40“, des distances respectives de 15,11 mètres et 27,85 mètres; de là, bornée vers le nord-ouest par une
partie du lot 14, dans une direction de 40°20'26", une distance de 2,52 mètres; de là, bornée vers le nord-est par une
partie du lot 14, lac Mégantic éclusé, dans des directions successives de 141 °24'01“, 128°01'22“ et 122°49'19", des distances respectives de 3,87 mètres, 29,62 mètres et 9,71 mètres et mesurant, le long de la s inuosit é de la rive, une distance totale de 43,23 mètres; de là, bornée vers le sud-est par le lot 14-108, dans une direction de 221°09'26“, une distance de 4,48 mètres jusqu'au point de départ; contenant en superficie 103,3 mètres carrés. [ 7 ] ORDONNE à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de l'Assomption de procéder, sur paiement des droits prescrits, à l'inscription du présent jugement, selon la loi; [ 8 ] Le tout, sans frais de justice. yves-marie morissette, J.C.A. guy gagnon, J.C.A. martin vauclair, J.C.A.
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