2010 QCCQ 17388, 2010 QCCQ 17388
Opinion
Protection de la jeunesse — 107293 2010 QCCQ 17388 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » No: 415-41-000908-073 JUGEMENT RENDU LE : 30 novembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1993, […], ville A, […] district A. Adolescente-requérante _______________________________________________________________________ A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé -et- [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Mise en cause _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescente demande de réviser l’ordonnance rendue le 8 janvier 2010 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Le 23 septembre 2010, la décision est mise en délibéré. [ 3 ] Le 11 novembre, une requête en réouverture des débats est accueillie et on procède le jour même au complément d'enquête. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] La preuve démontre que l'adolescente présente toujours des difficultés de comportement importantes.
Elle ne prend pas toujours les bonnes décisions qui peuvent être dans son intérêt malgré l'approche de sa majorité. [ 6 ] Elle est très dépendante sur le plan affectif. Toutefois, elle n'arrive pas à établir une relation stable et positive avec sa mère. Elle subit également l'influence parfois négative de sa grand-mère qui la place en conflit de loyauté envers sa mère. [ 7 ] L'adolescente se place parfois dans des situations qui peuvent compromettre sa santé physique. Elle entre facilement en conflit avec son entourage.
Elle utilise la manipulation et le mensonge régulièrement, ce qui rend très difficile toute intervention auprès d'elle. [ 8 ] La requérante, soit l'adolescente, n'a pas démontré par prépondérance de preuve des faits nouveaux qui permettraient de
réviser l'ordonnance rendue le 8 janvier 2010. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la présente requête; [ 10 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Anne Gélinas, procureure du D.P.J. Me Bruno Langelier, procureur de l'adolescente Madame A, mère Date d’audience : 23 septembre 2010
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