2012 QCCQ 8418, 2012 QCCQ 8418
Opinion
Laperrière c. Lamarre (Céma) 2012 QCCQ 8418 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Sainte-Agathe-des-Monts « Chambre civile » N° : 715-32-000091-120 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE LAPERRIÈRE
Partie demanderesse c. BRIGITTE LAMARRE (CÉMA)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse pour une somme de 3 020,46 $ en dommages et intérêts suite à ce qu'elle considère comme une expulsion abusive une formation à laquelle elle participait. [ 2 ] La défenderesse plaide pour sa part que l'attitude de la demanderesse lors de la l'activité était telle qu'il a été nécessaire de l'inviter à quitter celle-ci.
De l'avis de la défenderesse, les agissements de la demanderesse perturbaient le déroulement habituel de ce type de formation.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse et sa sœur s'inscrivent à une formation donnée par la défenderesse les 18, 19 et 20 février 2011. [ 4 ] La formation porte sur l'alchimie énergétique aussi appelée métaphysique alchimique. [ 5 ] La fiche d'inscription prévoit que la défenderesse se réserve le droit de demander le départ de toute personne pouvant nuire à l'harmonie des groupes présents aux formations. [ 6 ] Les versions données par les parties concernant les événements survenus les 18 et 19 février au matin sont naturellement contradictoires. [ 7 ] La demanderesse est d'avis qu'elle s'est comportée de manière tout à fait adéquate.
Elle admet être intervenue à différents moments pour faire part de ses commentaires et de certaines remarques personnelles, suite à certaines déclarations formulées par la défenderesse. La demanderesse conteste que ses propos aient eu un impact négatif sur le groupe. [ 8 ] Pour sa part, la défenderesse conteste l'existence même de certaines déclarations que lui impute la demanderesse. [ 9 ] La défenderesse explique que la demanderesse ne fonctionne pas réellement en harmonie avec le groupe.
Elle indique avoir effectué certains commentaires polis à la demanderesse compte tenu que celle-ci avait tendance à couper à l'occasion la parole aux autres. [ 10 ] La défenderesse témoigne également à l'effet que d'autres membres du groupe se seraient plaints de l'attitude de la demanderesse. [ 11 ] Il y a en effet 19 participants et 3 assistants qui participent avec la défenderesse à la formation. [ 12 ] La défenderesse indique avoir même demandé à la demanderesse si elle désirait vraiment être présente à la formation. Ce à quoi la demanderesse aurait répondu que oui.
[ 13 ] Toujours est-il que la demanderesse considère que la situation ne s'améliore pas et il est alors convenu entre les formateurs d'effectuer un jeu de rôles afin d'illustrer à la demanderesse qu'elle intervient trop souvent dans le déroulement de l'activité et nuit aussi à son bon déroulement. [ 14 ] La défenderesse explique que les jeux de rôles ne sont pas expliqués avant de les exécuter.
C'est après ceux-ci qu'un retour se fait en groupe et qu'on est mesure d'élaborer plus longuement sur la signification du jeu et l'interprétation à donner aux événements qui sont survenus lors de celui-ci. [ 15 ] Une fois le jeu complété, la demanderesse est invitée à quitter le groupe. [ 16 ] La défenderesse indique avoir dû réitérer à plusieurs occasions sa demande.
Avant de quitter, la demanderesse entreprend de faire le tour des participants afin de leur dire bonjour. [ 17 ] La défenderesse considère que c'est trop et invite la demanderesse à quitter immédiatement la salle. [ 18 ] Encore une fois, la narration que chaque
partie effectue du départ de la demanderesse de la salle est contradictoire. Chacun a une version particularisée des événements alors survenus. [ 19 ] Toujours est-il qu'à sa sortie de la salle, la demanderesse rencontre une responsable de l'auberge afin de payer ses frais d'hébergement auprès de l'auberge. [ 20 ] La représentante de l'auberge a témoigné à l'effet que les propos de la demanderesse ont été durs à son égard.
Cela également, la demanderesse le conteste. [ 21 ] Suite aux événements ayant entraîné son expulsion, la demanderesse indique avoir vécu énormément de tristesse et avoir subi de très nombreux inconvénients. Elle a fait état que cette situation aurait entraîné un certain froid avec sa sœur qui l'accompagnait et a fait en sorte qu'elle s'est tenue à l'écart de certaines réunions familiales pour ce motif.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 22 ] Certaines formations requièrent de leurs participants une grande ouverture d'esprit et une disponibilité à recevoir une formation qui sort quelque peu de l'ordinaire. [ 23 ] L'objet de la formation à laquelle la demanderesse s'est inscrite s'inscrivait certainement dans cette catégorie de formation. [ 24 ] La version des faits donnée par les parties est très différente. Elles ne se rencontrent que sur la finalité, à savoir que la demanderesse a bel et bien dû quitter la formation. [ 25 ] La demanderesse est une femme d'action qui possède une forte personnalité.
Elle n'a pas peur de ses opinions et les communique au moment qu'elle considère approprié. [ 26 ] Le Tribunal n'y voit aucune malice, mais plutôt un état de fait. Une manière d'être. [ 27 ] Sans que la demanderesse n'en ait eu l'intention, il est probable que certaines de ses remarques aient pu être jugées dérangeantes par d'autres participants. [ 28 ] Bien que la défenderesse n'ait pas fait entendre d'autres témoins des événements, la demanderesse n'en a pas fait entendre non plus à l'effet que la perception de la défenderesse était erronée. [ 29 ] Il importe, ici, de préciser les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec , lesquelles se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 30 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec énonce une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve. Cet
article précise en effet ce qui suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Tel que le Tribunal l'a mentionné aux parties, il ne lui revient pas de se prononcer sur la qualité de la formation ou des formateurs. [ 32 ] Le Tribunal doit plutôt juger, si, dans le cas en l'espèce, l'expulsion de la demanderesse a été abusive. [ 33 ] Il importe de se rappeler qu'en matière civile, il revient à la
partie demanderesse de faire la preuve de son expulsion abusive de la formation. [ 34 ] Or, après analyse de l'ensemble des faits et de la preuve, le Tribunal en est venu à la conclusion qu'il était plus probable que la demanderesse ait eu un impact sur le groupe plus négatif qu'elle ne l'aurait souhaité.
Le Tribunal retient à cet effet le témoignage de la défenderesse qui confirme que les diverses remarques et commentaires non sollicités de la demanderesse déstabiliseraient le groupe. [ 35 ] Bien que les versions ayant trait à la sortie de la demanderesse du groupe aient été contradictoires, le Tribunal considère que la demande formulée par madame Lamarre à madame Laperrière de quitter le groupe n'a pas été faite de manière intempestive ou de nature
à la dénigrer. [ 36 ] Lors de son témoignage, la défenderesse a semblé une femme posée. Elle indique qu'elle-même vivait une situation dont elle était mal à l'aise. Elle explique que la solution visant à demander à la demanderesse de quitter le cours la plaçait hors de sa zone de contrôle habituelle. [ 37 ] Le Tribunal a relu la fiche d'inscription des participants. Il est vrai que la clause 4 précise certaines attitudes à favoriser lors de la formation.
On y parle de sourire, d'harmonie, de politesse et de courtoisie. [ 38 ] Toutefois, malgré ces règles très générales, les participants ont très peu d'information concernant les attentes des formateurs ou de la nature de leur implication afin de maximiser leur expérience dans le respect de tous. Rien dans cette fiche d'inscription ne précise quelles sont les obligations des participants en relation avec la formation. Si des indications plus précises avaient été dévoilées, peut-être que la demanderesse aurait choisi tout simplement de ne pas s'inscrire à celle-ci.
À tout le moins, elle aurait pu connaître plus clairement les règles du jeu avant que ne débute les activités.
Certainement que ses agissements auraient pu alors être différents. [ 39 ] Vu les commentaires précédents concernant l'avantage qu'il y aurait eu à fournir de plus amples précisions aux participants sur les attentes des formateurs à leur égard, il y a lieu de rembourser à la demanderesse la totalité des coûts de la formation, soit la somme de 475 $. [ 40 ] De plus, compte tenu que le Tribunal considère que la balance des probabilités milite en faveur du fait que l'expulsion de la demanderesse n'a pas été abusive et faite de mauvaise fois ou de manière à lui causer un préjudice, le Tribunal rejettera donc les autres aspects de la réclamation de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 42 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 475 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 mars 2011, ainsi que les frais judiciaires limités à une cause d'action de moins de 1 000 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2012
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